CA Nancy, 6 sept. 2022, RG 22/00848
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 01 mars 2022 - RG 17/00485
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT n° 2047/22
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6S3
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [H] [Z]
Représentant : Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
S.C.I. PICAMAOL
Représentant : Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. LE 7EME PARALLELE anciennement dénommée ARCHITECTURE CREATION
Représentant : Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;
Attendu que par écritures reçues le 5 juillet 2022, l'appelante déclare se désister de son appel interjeté le 6 avril 2022 contre une décision rendue le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'EPINAL - RG 17/00485 ;
Vu les articles 400 à 405, 771 et 907 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aucune autre partie n'a formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement sans réserve, qui n'a donc pas besoin d'être accepté ;
Que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ;
Vu la demande de l'appelante tendant à laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés ;
Vu la demande de la SCI PICAMAOL, représentée par Me [V], en date du 1er septembre 2022 qui demande à ce que les dépens soient mis à la charge de l'appelante ;
Vu les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Que l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à l' appelante de son désistement ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamnons l' appelante aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 06 Septembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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