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CA Paris, 13 sept. 2022, RG 22/07154


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2022, RG 22/07154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
22/07154
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
632171e6dbb9ccfcb0f37d04

Texte de la décision

6,346 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019052920

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie THOMAS, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [S]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

à

DÉFENDEURS

S.A.S. BTSG prise en la personne de Me [Y] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE NOSA

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [B] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant ni représenté à l'audience

S.A.R.L. LINDER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2022 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- dit le comportement de M. [S] fautif,

- condamné M. [S] à payer à la scp BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa la somme de 60.000 euros,

- débouté la société BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa de sa demande de 77.865 euros,

- débouté la société BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa de sa demande de 40.079, 69 euros,

- débouté M. [P] de ses demandes de 30.000 euros et 5.000 euros,

- débouté la société BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa de sa demande de 5.000 euros,

- débouté M. [S] de sa demande de 50.115 euros,

- condamné M. [S] aux dépens,

- condamné solidairement la société BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa et M. [P] à verser à la société Linder la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [S] a interjeté appel de la décision le 4 mars 2022.

Par exploits des 25 avril, 9 et 17 mai 2022, M. [S] demande en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,

- condamner la société BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa aux dépens.

Il fait valoir que :

- il ne dispose d'aucune source régulière de revenus, ce qui ne lui permet pas d'emprunter pour régler sa condamnation ni de soumettre un échéancier,

- le maintien de l'exécution provisoire le contraindrait à une procédure de surendettement ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.

La scp BTSG prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire du groupe Nosa, la société Linder et M. [P] bien que valablement cités n'ont pas comparu.

SUR CE,

Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté.

Les longs développements de M. [S] relatifs au fond du litige sont ainsi sans pertinence sur le contentieux de l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, il fonde essentiellement sa demande sur sa situation financière et les conséquences de l'exécution provisoire qui le contraindrait à déposer un dossier de surendettement, ce qui caractériserait un risque de conséquences manifestement excessives.

Il sera cependant relevé que :

- M.[S] ne produit pas ses revenus actualisés et se contente de verser aux débats un avis d'imposition sur les revenus 2019, de sorte qu'il ne peut en être déduit ses revenus actuels,

- il produit également une attestation d'expert comptable de la société Yuji indiquant que ladite société n'a plus d'activité depuis le 31 octobre 2020, ce qui est également insuffisant à établir la situation financière de M. [S].

Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur à l'arrêt ne démontrant ni une situation irréversible en cas d'infirmation, ni un préjudice irréparable, une éventuelle procédure de surendettement ne pouvant sérieusement être considérée comme telle.

M. [S] sera enfin condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu,

Déboutons les parties de leurs autres demandes,

Condamnons M. [S] aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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