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CA Paris, 13 sept. 2022, RG 22/02972


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2022, RG 22/02972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
22/02972
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632171e8dbb9ccfcb0f37d28

Texte de la décision

4,201 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGR

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2022, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [R] en réalité [Z] [K] [H]

né le 21 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [N] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Myriam Boukersi du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative, recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10/09/22 à 11h59, jusqu'au 08/10/22 à 11h59 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 13h10, par M. [Y] [R];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [R] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance qu'il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile en l'absence de mention par l'intéressé des moyens auxquels le premier juge n'a pas répondu.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de diligence de l'autorité administrative, il convient de constater que la procédure établit que par courriel en date du 9 septembre 2022 à 9h11, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] aux fins d'obtenir un document permettant à l'intéressé de rejoindre son pays d'origine ce qui établit l'effectivité des diligences. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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