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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2022, RG 22/00943


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Date
13/09/2022
Numéro
22/00943
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6322c066e2d0c6fcb0c3c78a

Texte de la décision

7,440 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/943

Rôle N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAAG

Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2022 à 11H20.

APPELANT

Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [S] [N]

INTIME

Monsieur [C] [R]

né le 27 Mai 2001 à BIZERTE (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

non comparant représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 à 15h25

Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté pris le 26 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 août 2022 ;

Vu la décision de maintien de placement en rétention prise le 1er septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 3 septembre 2022 à 14h25 ;

Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant l'assignation à résidence ;

Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;

Le représentant du préfet sollicite infirmation de la mesure dont appel faisant valoir l'irrecevabilité de la requête, les diligences accomplies par l'administration dans la transmission de la demande d'asile et l'absence de grief. Nous n'avons pas d'élément nouveau de L'OFPRA.

Au moment où la demande d'asile est déposé au greffe du Cra, l'arrêté de maintien en rétention peut lui être notifié. Le dossier est transmis le 5 septembre à l'OFPRA. L'OFPRA a 96 heures pour statuer. La demande d'asile est sans incidence sur la durée de la mesure de rétention, seule la mesure d'éloignement est suspendue. La contestation de la procédure d'asile relève du tribunal administratif. M. [R] a été assigné par le préfet après la décision du juge.

Monsieur [C] [R] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la recevabilité de la requête de M. [R], on ne prouve pas qu'il n'est pas recevable ; pour le reste, la transmission de la demande d'asile a rallongé la mesure de rétention, je vous demande confirmation de l'ordonnance du juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande formée par M. [R]

En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.

Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.

Il apparaît que la requête de M. [R] est recevable au regard de l'article 742-2 du CESEDA puisque postérieurement à la décision judiciaire de prolongation intervenue le 29 août 2022, M. [R] a formé le 30 août 2022 une demande d'asile donnant lieu à un nouvel arrêté préfectoral.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la transmission de la demande d'asile à L'OFPRA

Le premier juge a mis fin à la mesure de rétention de considérant que la transmission tardive de la demande d'asile et les erreurs affectant cette requête ont entraîné un rallongement de sa privation de liberté et ont affecté ses droits.

Il résulte de la procédure que M. [R], en rétention depuis le 29 août 2022 a formé une demande d'asile le 30 août 2022 auprès du greffe du centre de rétention ; qu'un arrêté préfectoral de maintien en rétention a été pris le 1er septembre 2022 par le préfet et notifiée le 3 septembre 2022 à l'étranger et que son dossier a été transmis à l'OFPRA le 5 septembre 2022.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cependant, ces diligences doivent s'apprécier au regard de leurs objectifs qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. En l'espèce, la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger et justifiant une mainlevée de la mesure de rétention. En outre, il est constant que toute contestation de la procédure d'asile ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [C] [R].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 septembre 2022 sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de M. [C] [R].

Rejetons la demande de mise en liberté formée le 8 septembre 2022 par [C] [R].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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