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CA Metz, 5 août 2022, RG 22/00473


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Date
05/08/2022
Numéro
22/00473
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6322c0eae2d0c6fcb0c3c953

Texte de la décision

5,361 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022

Nous, Sophie RECHT, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNP ETRANGER :

M. [T] [S]

né le 15 Mars 1994 à BABSOUEK EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2022 à 09h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01er septembre 2022 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [S] interjeté par courriel du 04 aout 2022 à 18h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [T] [S], M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et le parquet général ont été informés chacun le 05 août 2022 08h07, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 05 août 2022, M. [T] [S] via son conseil a fait les observations suivantes :

' L'avocat soussigné s'en rapporte strictement au moyen soulevé et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 04/08/2022 ainsi que la remise en liberté de Monsieur [S].CONSERVER au bénéfice de Monsieur [S] le contenu de ses écritures passées ;INFIRMER l'ordonnance RG 22/01568 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 04/08/2022; ORDONNER la remise en liberté de Monsieur [S]' ;

La préfecture n'a fait valoir aucune observation

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans son acte d'appel, M. [T] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'était soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 août 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 05 août 2022 à 10h30

Le greffier,La vice-présidente placée,

N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNP

M. [T] [S] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT

Ordonnance notifiée le 05 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [T] [S] et son conseil

- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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