Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 14 sept. 2022, RG 20/01085


Vérifier : CA Rouen, 14 sept. 2022, RG 20/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2022
Numéro
20/01085
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6322c1a4e2d0c6fcb0c3ccb6

Texte de la décision

9,804 caractères

N° RG 20/01085 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN6B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [C] a interjeté appel d'un jugement du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen, statuant sur son opposition à une contrainte que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui avait fait signifier le 7 mai 2018, a validé ladite contrainte pour son montant réduit à 32'606,72 euros, soit 28'707 euros au titre de cotisations et 3899,72 euros au titre de majorations de retard, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros.

Par conclusions remises le 3 juin 2022 et soutenues lors de l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal, de juger nuls la contrainte et les actes de poursuites subséquents et d'ordonner la restitution des sommes perçues par la CIPAV dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, soit 32'606,72 euros,

- à titre subsidiaire, de dire qu'il ne saurait être tenu au-delà des sommes de 7125 euros au titre des cotisations de 2015, 5944 euros au titre des cotisations de 2016 et 3417,50 euros au titre des cotisations de 2017, soit 16'486,50 euros au total, et d'ordonner le remboursement du surplus versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

- en tout état de cause, de condamner la CIPAV aux dépens et à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 25 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, la CIPAV demande pour sa part à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 13'941,17 euros due pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017, de débouter M.'[C] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des poursuites objet du présent litige, précise que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, et que, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Aux termes de l'article R 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

Il est constant que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'une contrainte est valablement motivée par référence à une mise en demeure répondant à cette exigence.

L'organisme social n'est pas tenu de détailler le calcul des cotisations.

En l'espèce, la mise en demeure mentionne, pour chacune des périodes visées (2015, 2016, 2017) et chacun des régimes concernés (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès) le détail et la nature des sommes demandées : cotisations ou majorations, provisionnelles ou ajustées, et précise qu'elle est justifiée par une absence ou une insuffisance de règlement.

La contrainte vise précisément la mise en demeure et reproduit de surcroît le tableau des sommes demandées avec les détails précités. La différence entre le montant de la mise en demeure (36'134,96'euros) et celui de la contrainte (34'672,22 euros), favorable à l'assuré, s'explique par des déductions détaillées dont il est expliqué qu'elles correspondent soit à des exonérations, réductions ou annulations prononcées, soit à des acomptes versés après la mise en demeure.

L'acte de signification de la contrainte mentionne les mêmes sommes en principal que celle-ci, la différence dénoncée par l'appelant ne résultant que des frais et droits calculés par l'huissier.

Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'appelant, ces actes sont conformes aux exigences légales.

***

En vertu de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.

Toutefois, avant le 1er janvier 2021, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire étaient calculées sur les revenus de l'année n - 2 mais ne faisaient pas l'objet d'une régularisation.

C'est la raison pour laquelle la CIPAV n'a pas procédé à une régularisation de ces cotisations en l'espèce et c'est à tort que M. [C] le conteste.

Par ailleurs, en ce qui concerne la retraite de base, les cotisations sont fixées forfaitairement pour un revenu inférieur à un certain montant et selon deux tranches pour un revenu supérieur à ce montant. Ainsi, pour le calcul des cotisations 2015, il est prévu :

- une cotisation forfaitaire de 296 euros pour un revenu inférieur à 2929 euros,

- une cotisation représentant un pourcentage pour un revenu supérieur à 2929 euros, selon deux tranches.

C'est ainsi que la CIPAV a régularisé les cotisations de 2015 et 2016 selon deux tranches par rapport aux revenus déclarés par M. [C] pour ces années-là, respectivement de 50'000 et 48 310 euros, le plafond de la première tranche étant 38'040 euros.

M. [C] commet une erreur lorsqu'il recalcule ces cotisations en considérant le «'revenu inférieur à » comme une tranche (tranche 0 ') et retient donc une cotisation forfaitaire de 296 euros pour la part de son revenu de 2015 inférieure à 2929 euros et retient ce dernier montant de 2929 euros comme le plancher de la tranche suivante qui est pourtant bien dénommée tranche 1.

Les critiques du calcul détaillé par la CIPAV dans ses conclusions auxquelles se livre l'appelant sont donc mal fondées et l'examen de ce calcul révèle son exactitude, comme l'a constaté à juste titre le tribunal, retenant une créance de 32'606,72 euros, dont 28'707 euros au titre des cotisations dues et le surplus au titre des majorations de retard..

Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qui concerne la validation de la contrainte. Il convient d'y ajouter la condamnation du cotisant à payer les sommes dues, le présent arrêt se substituant à la contrainte par l'effet de l'opposition. C'est à juste titre que le jugement a dit n'y avoir lieu à application de l'article A 444-31 du code de commerce, prévue à tort par la signification de la contrainte, dès lors qu'il concerne les honoraires dus à l'huissier en cas de recouvrement forcé d'une créance constatée par une décision de justice et qu'il n'appartient pas à la juridiction constatant une créance de statuer sur les frais de l'exécution forcée de sa décision.

Il incombe à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris,

y ajoutant, condamne M. [F] [C] à payer à la CIPAV la somme de 32'606,72 euros, le présent arrêt se substituant à la contrainte comme titre exécutoire,

déboute M. [C] de ses demandes,

déboute la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [C] aux dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.