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Cass., 15 sept. 2022, n° 21-20.952


Vérifier : Cass., 15 sept. 2022, n° 21-20.952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21-20.952
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6322cffd39bd63fcb09451d1

Texte de la décision

2,054 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: G 21-20.952
Demandeur: M. [O]
Défendeur: le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Requête n°: 156/22
Ordonnance n° : 90843 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par Cabinet Jourdan, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [K] [O], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par Cabinet Jourdan demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-20.952 formé le 9 août 2021 par M. [K] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-20.952 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

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