Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 15 sept. 2022, n° 21-20.874


Vérifier : Cass., 15 sept. 2022, n° 21-20.874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21-20.874
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6322cfff39bd63fcb09451d3

Texte de la décision

2,169 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: Y 21-20.874
Demandeur: M. [F] et autre
Défendeur: la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1]
Requête n°: 161/22
Ordonnance n° : 90844 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [F], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [X] épouse [F], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 février 2022 par laquelle la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 21-20.874 formé le 9 août 2021 par M. [C] [F] et Mme [J] [X] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 21-20.874 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.