CA Bourges, 15 sept. 2022, RG 21/01192
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Texte de la décision
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
Me ODETTI
la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 15 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 06 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GUIGNARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
La Prune
[Localité 1]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/11/2021
II - S.A.S. MENUISERIE MOREAU
N° SIRET : 325 729 630
La Grande Justice
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
15 SEPTEMBRE 2022
N° / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
15 SEPTEMBRE 2022
N° / 3
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'avocat de l'appelant a déposé par RPVA le 24 juin 2002 des conclusions de désistement d'appel pur et simple, préalablement auquel il n'avait été formé aucun appel incident, l'intimé se bornant à réclamer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'avocat de l'intimé a déposé par RPVA le 27 juin 2002 des conclusions d'acceptation dudit désistement ;
Qu'il y a lieu de constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance et d'accueillir à hauteur de 1.000€ la demande formée par l'intimée du chef de l'article précité ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance inscrite au Répertoire Général sous le N° N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM3B ; ;
Condamne la S.A.S. GUIGNARD à payer à la S.A.S. MENUISERIE MOREAU la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'à défaut de convention contraire, la S.A.S. GUIGNARD supportera les dépens de la présente instance .
Accorde à , Avocat, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. [C]. WAGUETTE
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