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CA Montpellier, 15 sept. 2022, RG 21/02552


Vérifier : CA Montpellier, 15 sept. 2022, RG 21/02552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/02552
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6324130705769e2d4ddbb053

Texte de la décision

6,206 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O62L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 MARS 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 1220000711

APPELANTS :

Madame [J] [Z]

née le 11 Juin 1968

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [W] [C]

né le 27 Mars 1966

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [C]

née le 09 Octobre 1963

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [I] [L]

né le 16 Mars 1944

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 06/05/21

Madame [Y] [R]

née le 25 Septembre 1942

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 06/05/21

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par ordonnance en date du 31 mars 2021 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan a déclaré l'indivision [C] [Z] irrecevable en son action ;

Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont relevé appel de cette décision le 20 avril 2021 et dans le cadre de leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2021 ils demandent à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions ; de constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 novembre 2020 ; de constater la résiliation du bail ; de condamner [I] [L] et [Y] [R] à leur payer une somme de 18.130 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2021, date de leur départ des lieux loués ainsi qu'à une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Monsieur [L] et Mme [R] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel et n'ont pas déposé d'écritures bien que régulièrement assignés ;

Par acte en date du 20 novembre 2019 l'indivision [C] a donné à bail un appartement à Monsieur [L] et Mme [R] ; face à des loyers impayés elle a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 septembre 2020 visant la clause résolutoire et a saisi le tribunal le 27 novembre 2020, faute de régularisation de la situation par les locataires ;

Le premier juge a déclaré l'action irrecevable, retenant le défaut de notification d'une copie de l'acte d'assignation à la préfecture des Pyrénées Orientales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que c'est à tort que le premier juge a retenu ce moyen d'irrecevabilité alors même qu'il était justifié par l'indivision de la notification par voie électronique de l'acte d'assignation conformément aux dispositions de l'article 7-2 de la loi du 6 juillet 1989.

La cour retient aussi que les parties appelantes produisent aux débats un nouvel accusé de réception électronique attestant de l'accomplissement de la formalité en temps utile.

 

La cour dira donc la procédure régulière en la forme.

La cour constate aussi que la partie appelante justifie de la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne tout à la fois la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et la non régularisation de la situation par les locataires.

La cour constate au surplus, que Monsieur [L] et Mme [R] n'ont pas comparu en 1ère instance et ne comparaissent pas non plus en cause d'appel et qu'ils n'émettent ainsi aucun moyen de défense à l'encontre des demandes faites par l'indivision [C].

La cour constate enfin que Monsieur [L] et Mme [R] ont quitté les lieux loués depuis le 30 septembre 2021 et que donc la somme demandée a été arrêtée à cette date à hauteur de 18.130 €, àlaquelle ils seront condamnés solidairement au paiement.

Monsieur [L] et Mme [R] seront aussi condamnés à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile  et aux entiers dépens de toute la procédure.

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme;

Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 novembre 2020 ;

Constate la résiliation du bail depuis cette date ;

Constate le départ de [I] [L] et [Y] [R] des lieux loués depuis le 30 septembre 2021 ;

Condamne, solidairement, [I] [L] et [Y] [R] à payer à Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 18.130 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2021 ;

Condamne, solidairement, [I] [L] et [Y] [R] à payer à Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne, solidairement, [I] [L] et [Y] [R] et aux dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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