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CA Montpellier, 15 sept. 2022, RG 21/05909


Vérifier : CA Montpellier, 15 sept. 2022, RG 21/05909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/05909
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6324130805769e2d4ddbb062

Texte de la décision

3,101 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05909 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG19/000872

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2] RESIDENCE [7]

[Localité 3]

absent à l'audience

ayant pour avocat Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience

INTIMEES :

BRASSERIE MILLES

[Adresse 8]

[Localité 4]

non représenté

S.A. [6]

[Adresse 1] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE

Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 5 octobre 2021, Monsieur [L] [W] a formé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en matière de surendettement des particuliers.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2022 afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la Cour en raison de sa tardiveté.

A l'audience du 14 juin 2022, aucune des parties n'a comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.

Or, l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne l'appelant aux éventuels dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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