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CA Nîmes, 15 sept. 2022, RG 21/03025


Vérifier : CA Nîmes, 15 sept. 2022, RG 21/03025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/03025
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
6324132b05769e2d4ddbb228

Texte de la décision

8,618 caractères

ARRÊT N°

N° RG 21/03025 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IEQE

SL -AB

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS

17 juin 2021

RG :20000117

[P]

C/

S.A. LCL

Société CACI NON LIFE DAC

Grosse délivrée

le 15/09/2022

à Me Pierre-Jean LELU

à Me Isabelle VIGNON

à Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 1])

Campagne Saint léger

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A. LCL

Immatriculée au RCS de [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Société CACI NON LIFE DAC

immatriculée auprès de l'Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 027, dont le siège social est [Adresse 10], prise en sa succursale en France CACI NON VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 27 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2013, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [T] [P] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, sur une durée de 62 mois au taux débiteur fixe de 6,50 % l'an, remboursable par mensualités de 102,85 euros assurance souscrite comprise.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par courrier du 14 avril 2015, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 4 682,85 euros au titre du solde du prêt.

Par ordonnance portant injonction de payer du 2 juillet 2015, le juge d'instance de [Localité 9] a condamné M. [P] à payer une somme de 4 337,20 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 29 avril 2015 sur la somme de 3 978,28 euros et au paiement de la somme de 25,80 euros au titre des frais de requête, outre les dépens.

Par déclaration au greffe du tribunal du 30 juillet 2015, M. [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 9 juillet 2015 par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier.

Parallèlement, par acte du 13 avril 2016, M. [P] a assigné la société Caci aux fins d'être relevé et garanti.

Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal d'instance de Pertuis a reçu l'opposition formée par M. [P], a reçu la société Caci Non Life Limited prise en sa succursale en France Caci Non Vie, en son intervention volontaire et a mis hors de cause la société Caci et a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [P] avant dire droit.

Le docteur [R] a déposé son rapport le 25 octobre 2017.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Pertuis a :

- rappelé que par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal a reçu M. [T] [P] en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 juillet 2015 ;

- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Crédit Lyonnais au titre du crédit accepté le 24 octobre 2013 ;

- prononcé la résiliation du contrat de crédit en date du 24 octobre 2013 aux torts exclusifs de M. [T] [P] ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts dès l'entrée en vigueur du crédit consenti ;

- condamné M. [T] [P] à payer à la société Crédit Lyonnais, au titre du solde du crédit précité, la somme de 3 834,17 euros, sans intérêts ;

- débouté M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Caci et la société Caci Non life Limited ;

- condamné M. [T] [P] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [P] au paiement des dépens ;

- rejeté les demandes des parties pour le surplus ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 2 août 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

- prononcer le dessaisissement de la cour,

- dire que que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, débours ainsi que les dépens dont elle a pu faire l'avance.

Il expose que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord afin de résoudre leur différend à l'amiable.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la société Caci Non Life demande à la cour de :

-lui donner acte de son acceptation de désistement d'instance et d'action de M. [P],

- juger que le désistement d'instance et d'action de M. [P] à son égard est parfait,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de cette procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :

-lui donner acte de son acceptation de désistement d'instance et d'action de M. [P],

- juger que le désistement d'instance et d'action de M. [P] à son égard est parfait,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Par ordonnance du 16 mars 2022, la procédure a été clôturée le 13 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2022 en considération de l'accord amiable intervenu entre les parties.

Les intimés ayant accepté le désistement d'instance de l'appelant, le désistement d'appel est parfait.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

Les parties s'accordent en l'espèce pour que chacune conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [T] [P] ;

Constate l'extinction de l'instance RG n°21/3025,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et des frais irrépétibles.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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