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CA Paris, 15 sept. 2022, RG 22/03961


Vérifier : CA Paris, 15 sept. 2022, RG 22/03961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/03961
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6324138305769e2d4ddbb33f

Texte de la décision

2,982 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2019 Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1219002338

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

à

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2022 :

Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, dans un litige l'opposant, ainsi que M. [F], à M. [G].

Par acte du 28 mars 2022, Mme [P] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [G] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance déférée.

Par message RPVA du 28 juin 2022, le conseil de Mme [P] a indiqué se désister de son instance et action.

Par message du 29 juin 2022, le conseil de M. [G] a accepté ce désistement.

SUR CE

Mme [P] se désiste sans réserve de son instance et de son action, désistement accepté par M. [G].

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et notre dessaisissement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [P].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [P] et le déclare parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;

Disons que, sauf meilleur accord entre les parties, Mme [P] supportera les dépens de cette instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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