Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 15 sept. 2022, RG 22/02322


Vérifier : CA Rouen, 15 sept. 2022, RG 22/02322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/02322
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
632413af05769e2d4ddbb4d6

Texte de la décision

4,146 caractères

N° RG 22/02322 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEAB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 28 Avril 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MARIE LOUISE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière.

Saisi en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Louviers a statué par jugement du 11 juin 2019 dans le litige opposant M. [E] [U] à la SARL Marie-Louise.

Sur l'appel interjeté par la SARL Marie-Louise le 10 juillet 2019, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 28 avril 2022, a notamment confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre avec intérêts, a statué sur les frais irrépétibles et a condamné M. [E] [U] aux entiers dépens.

Le 11 juillet 2022, M. [E] [U] a saisi la cour d'appel de Rouen d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que la cour l'a condamné aux dépens alors que dans sa motivation, cette condamnation était mise à la charge de la SARL Marie-Louise.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le mérite de cette requête pour le 27 juillet 2022.

La SARL Marie-Louise n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'erreur matérielle

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, alors que la SARL Marie-Louise était pour partie succombante et que l'arrêt en a tiré les conclusions en la condamnant aux entiers dépens y compris de première instance dans ses motifs, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette disposition a été mal reprise dans le dispositif de la décision.

Aussi, il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle en modifiant ainsi le dispositif de l'arrêt du 28 avril 2022 :

' Condamne la SARL Marie-Louise aux entiers dépens de première instance et d'appel '

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu l'arrêt du 28 avril 2022 ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie l'arrêt du 28 avril 2022 ;

Dit que la mention ' Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel' est remplacée par ' Condamne la SARL Marie-Louise aux entiers dépens de première instance et d'appel' ;

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 28 avril 2022 par les soins du greffe ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffièreLa présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.