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CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 21/01400


Vérifier : CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 21/01400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/01400
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
632413e205769e2d4ddbb5db

Texte de la décision

2,441 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2022

N° RG 21/01400 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPZY

[W] [M]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Sur appel d'un jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 03 Novembre 2020

N° RG : 17/01853

Copie certifiée conforme

à :

Mme [W] [M]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Mylène BARRERE

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience du sept Juillet deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

Mme [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée

APPELANTE

à :

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

Madame [W] [M] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 03 Novembre 2020 dans le litige l'opposant à la CPAM DE LA GIRONDE.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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