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CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 21/01914


Vérifier : CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 21/01914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/01914
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
632413e605769e2d4ddbb5f7

Texte de la décision

6,177 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01914

N° Portalis DBV3-V-B7F-USPT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/01358

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL Anne-Laure Denize

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [5]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 - N° du dossier 15.01 substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de Paris

APPELANTE


CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2015, la société [5] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour l'un de ses salariés, M. [K] [Z].

A cette déclaration d'accident du travail a été joint un certificat médical établi le 29 décembre 2015 faisant état d'une 'entorse et foulure des ligaments latéraux du genou, interne et externe'.

Après enquête et par décision du 9 mars 2016, la caisse a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 27 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 9 mars 2016 ;

- avant dire-droit sur la continuité des symptômes et des soins ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

-fixé à la somme de 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur ;

-réservé les dépens.

L' expert a déposé son rapport le 29 janvier 2021.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021 (RG n°16/01358), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à l'employeur les arrêts et soins de travail prescrits au salarié à compter du 5 janvier 2016;

- débouté l'employeur de ses demandes plus amples ou contraires;

- condamné l'employeur aux dépens exposés postérieurement au 1er janvier 2019, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 18 juin 2021, l'employeur a interjeté appel limité en ce que le jugement l' a condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2022.

Par conclusions écrites, reçues le 8 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour:

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l' a condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

-de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au remboursment de la somme de 500 euros versée à titre de consignation ;

-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions écrites, reçues le 8 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'employeur de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a contesté la caractère professionnel de l'accident ainsi que l'opposabilité des soins et arrêts de travail d'une durée de 246 jours. Par jugement sus-visé du 27 juin 2019, le pôle social de [Localité 2] a confirmé la décision de prise de la caisse au titre de la législation professionnelle et ordonné une expertise sur l'opposabilité des soins et arrêts.

L'employeur succombe en conséquence à titre principal et doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamné aux dépens lesquels comprennent les frais d'expertise, expertise qui lui profite par ailleurs puisque l'opposabilité a été en définitive limitée aux soins et arrêts prescrits jusqu'au 5 janvier 2016.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions contestées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 16/ 01358) en ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

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