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CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 22/02241


Vérifier : CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 22/02241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/02241
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
632413f005769e2d4ddbb639

Texte de la décision

5,304 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/02241 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFT

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.R.L. [4]

Décision déférée à la cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles, 5e chambre (RG 20/01046) sur l'appel d'un Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 17/00079

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Me Virginie OZIOL-DAHAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF ILE DE FRANCE

LE TRESOR PUBLIC

S.A.R.L. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Localité 3]

représentée par M. [F] [X] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE


S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie OZIOL-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Par requête en date du 8 juin 2022, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 21 avril 2022 l'opposant à la Société [4], en ce sens que la cour a condamné l'URSSAF à payer à l'URSSAF la somme de 9 116 euros au titre de du chef de redressement n°3 au lieu de condamner la Société [4].

Par RPVA du 18/07/2022, le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel a sollicité les observations de l'autre partie.

La Société [4] n'a pas formulé d'observation.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Il résulte des motifs de l'arrêt que : ' En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 3, le redressement validé en totalité et la société condamnée à payer la totalité du montant de la mise en demeure.'

C'est donc par une erreur de plume que le dispositif de l'arrêt condamne l'URSSAF à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France les cotisations redressées au titre du chef de redressement n° 3 pour la somme de 9 116 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes.

Il convient de lire la Société [4] au lieu de l'URSSAF. L'arrêt sera rectifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 21 avril 2022 et dit qu'il convient de lire :

'Condamne la Société [4] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France les cotisations redressées au titre du chef de redressement n° 3 pour la somme de 9 116 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes ;'

au lieu de

'Condamne l'URSSAF à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France les cotisations redressées au titre du chef de redressement n° 3 pour la somme de 9 116 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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