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CA Rennes, 16 sept. 2022, RG 20/01747


Vérifier : CA Rennes, 16 sept. 2022, RG 20/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2022
Numéro
20/01747
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
632567078c3b842d4d9c0bbb

Texte de la décision

5,839 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 121

N° RG 20/01747 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRZU

DÉBITEURS :

[I] [J] épouse [S]

M. [B] [S]

M. [B] [S]

Mme [I] [J] épouse [S]

C/

[21]

[26] ( [26]) [19]

[15]

S.A. [17]

TRESORERIE [Localité 5]

EDF SERVICE CLIENT - INTRUM

[16]

M. [X] [N]

[24]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [B] [S]

Mme [I] [J] épouse [S]

[21]

[26] ( [26]) [19]

[15]

S.A. [17]

TRESORERIE [Localité 5]

EDF SERVICE CLIENT - INTRUM

[16]

M. [X] [N]

[24]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [I] [J] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[21]

[Adresse 28]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

[26] ( [26]) [19]

A.N.A.P. [14]

[Adresse 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

[15]

Activité surendettement

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

S.A. [17]

Chez [25] , Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

TRESORERIE [Localité 5]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

EDF SERVICE CLIENT - INTRUM

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

[16]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

Monsieur [X] [N]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

[24]

Chez [27]

[Adresse 28]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 23]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 juin 2019, Mme [I] [J], épouse [S], et M. [B] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable le 11 juillet 2017.

Le 14 novembre 2019, la commission, retenant une capacité de remboursement de 1 771 euros, a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 0,87%, avec maintien du paiement des locations longues durées pour les deux véhicules des débiteurs.

Les époux [S] ont contesté ces mesures.

Par jugement du 13 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, notamment, rappelé que sa décision ne s'impose pas à la Trésorerie en ce qui concerne l'amende d'un montant de 330 euros et dit que la situation de surendettement de M. et Mme [S] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées dans le jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 44 mois.

Les époux [S] ont relevé appel du jugement par déclaration du 21 février 2020. Ils sollicitent un délai pour commencer le remboursement.

Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2022.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, les époux [S] n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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