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CA Amiens, 15 sept. 2022, RG 22/01206


Vérifier : CA Amiens, 15 sept. 2022, RG 22/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/01206
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
632aaa016ac99305da602be4

Texte de la décision

5,176 caractères

ARRET

N°646

CPAM DE L'OISE

C/

[E]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/01206 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCB

Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens rendu le 1er mars 2021 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en date du 25 juillet 2019,

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

INTIMEE

Madame [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

DECISION

Statuant sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais, pôle social, le 25 juillet 2019, la cour, par arrêt du 1er mars 2021, a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais,

y ajoutant,

- condamné Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Par requête réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision.

Elle fait valoir que dans ses motifs, la cour indique « il résulte de ces nombreuses incohérences, sur lesquelles Mme [E] ne s'explique pas ou de façon peu convaincante, que la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'une lésion par le fait ou à l'occasion du travail », et qu'en contradiction avec cette motivation, la cour dans son dispositif confirme le jugement, alors qu'elle aurait dû l'infirmer.

Par courrier du 17 mars 2019, le greffe a invité Mme [E] à présenter des observations pour le 19 avril 2022 au plus tard.

Mme [E] n'a pas formulé d'observations.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour était saisie de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais qui avait fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E].

La cour dans sa motivation relevait que Mme [E] avait fourni deux versions différentes du fait accidentel déclaré, qu'il existait des éléments contradictoires quant à la présence ou non d'un témoin, que la lésion avait été constatée tardivement, soit treize jours après les faits, et qu'enfin, Mme [E] disait avoir été contrainte de rentrer à son domicile après le fait accidentel tant la douleur était vive, tandis que M. [N], chef de ligne, témoignait de ce qu'elle était venue travailler le lendemain et n'avait déclaré qu'à ce moment là avoir été victime d'un accident la veille.

La cour concluait en ces termes sa motivation : « il résulte de ces nombreuses incohérences, sur lesquelles Mme [E] ne s'explique pas ou de façon peu convaincante, que la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'une lésion par le fait ou à l'occasion du travail », mais elle concluait que le jugement entrepris était confirmé en toutes ses dispositions.

Il s'agit donc bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,

Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 1er mars 2021 sous le numéro de répertoire général RG 19/06277 et sous le numéro de minute 310 en ce sens qu'il sera dit :

page 5 dans les motifs « en conséquence, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions »,

au dispositif « Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais »

Dit que la décision rectificative sera mentionnée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier,La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.