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CA Angers, 15 sept. 2022, RG 20/00090


Vérifier : CA Angers, 15 sept. 2022, RG 20/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
20/00090
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
632aaa076ac99305da602c01

Texte de la décision

103,390 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EULU.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00534

ARRÊT DU 15 Septembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PLASTIMAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Madame [G] [S]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Maître GEORGE, associé de la selarl lexavoué et par Maître Sonia HADJALI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Maître [L] [BB], es-qualités de mandataire judiciaire de la société PLASTIMAT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société AJ UP PRISE EN LA PERSONNE DE MAÏTRE [K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Maître BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] ASSOCIATION D ECLAREE Représentée par sa Directrice Madame [W] [T] domiciliée [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 15 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Plastimat qui appartenait au groupe Candide Baby Group, était spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de matelas pour enfants, coussins pour chaise bébé, tapis d'éveil, matelas à langer ou encore fauteuils en mousse pour enfants. Elle appliquait la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.

Mme [G] [S] a été engagée en qualité de mécanicienne de confection par la société Candide Plastitemple le 9 avril 1996 par contrat de travail à durée déterminée, avant que la relation ne se poursuive dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [S] a ensuite occupé les fonctions de responsable de banc de piqûre avant d'être promue responsable atelier et méthodes puis d'évoluer vers le poste de chef de produit puis de directeur technique.

Le 1er janvier 2006, Mme [S] a été promue directrice de site de la SARL Plastimat, statut cadre, niveau C1-3, coefficient 640 avec reprise d'ancienneté au sein du groupe. A cette même date, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait de 217 jours par an.

Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 16 avril 2016 et n'a jamais repris son activité au sein de la société.

Le 14 avril 2016, Mme [S] a adressé un courrier à son employeur pour dénoncer ses conditions de travail.

Le 30 mai 2016, Mme [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un syndrome anxio-dépressif qui fera l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine- et-Loire le 20 avril 2017. La société Plastimat a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision.

Par avis du 23 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] « inapte à son poste de travail (procédure article R4624-42 du code du travail) l'état de santé de Mme [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 21 juillet 2017. Echange employeur réalisé le 21 juillet 2017 ».

Le 25 février 2019, Mme [S] a été convoquée par la société Plastimat à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel elle ne s'est pas présentée. Puis elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par correspondance du 18 mars 2019.

Préalablement, le 7 novembre 2018, Mme [S] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Angers devant lequel elle sollicitait une indemnité pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de loyauté, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct né de l'application d'un forfait jours nul, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêt pour inégalité de traitement salarial, un rappel de la prime de régularité, des dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté durant 13 ans, une somme au titre des jours de repos forfait jours non pris, une somme au titre des samedis et dimanches travaillés, des dommages et intérêts pour astreintes illégales et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit que Mme [G] [S] a fait l'objet d'un licenciement nul ;

- dit que le forfait en jours est nul ;

- condamné la société Plastimat à payer à Mme [G] [S] :

- 60 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 10 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de loyauté ;

- 37 186,28 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 3718,62 euros brut au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 3000 euros au titre du préjudice distinct né de l'application d'un forfait en jours nul ;

- 33 600 euros au titre des dommages et intérêts pour inégalité de traitement salarial ;

- 6575,56 euros brut au titre des congés payés ;

- 7219,20 euros brut au titre des jours de repos forfait jours non pris ;

- 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour astreintes illégales ;

- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, et fixé la moyenne des salaires à la somme de 3002 euros brut ;

- rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les sommes accordées à titre de salaire et à compter du jugement pour les

sommes accordées à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Plastimat aux dépens.

La société Plastimat a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 février 2020.

Mme [S] a constitué avocat le 10 mars 2020 par voie électronique.

La SARL Plastimat a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 18 novembre 2020.

Me [BB] ès qualités de mandataire judiciaire a constitué avocat le 27 juillet 2020.

Par acte d'huissier du 10 août 2020, Mme [S] a assigné le CGEA de [Localité 4], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et lui a signifié ses conclusions.

Le CGEA de [Localité 4] a constitué avocat le 18 septembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Plastimat représentée par Me [BB] ès qualités de mandataire liquidateur, dans leurs conclusions récapitulatives n°1 régularisées, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 janvier 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angers, le déclarant recevable et bien fondé :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que Mme [G] [S] a fait l'objet d'un licenciement nul ;

- a dit que le forfait en jours est nul ;

- l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] :

- 60 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 10 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de loyauté ;

- 37 186,28 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 3 718,62 euros brut au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 3 000 euros au titre du préjudice distinct né de l'application d'un forfait nul ;

- 33 600 euros au titre des dommages et intérêts pour inégalité de traitement salarial ;

- 6 575,56 euros brut au titre des congés payés ;

- 7 219,20 euros brut au titre des jours de repos forfait jours non pris ;

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour astreintes illégales ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties de leurs autres demandes ;

- l'a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau :

- déclarer Mme [S] mal fondée en ses demandes et la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande, la SARL Plastimat représentée par Me [BB] ès qualités de mandataire liquidateur fait valoir que Mme [S] n'a jamais fait état de la moindre difficulté en près de 20 ans de collaboration.

Elle ajoute qu'aucune remarque humiliante ou blessante n'est établie pas plus que le prétendu mode de management créant des tensions au sein des différentes équipes, ni même le refus d'autorisation de se rendre dans les salons ou colloques permettant d'effectuer la veille technologique et concurrentielle. La société souligne que les décisions et consignes qui auraient été données à l'équipe en l'absence de Mme [S] pour décrédibiliser son rôle et son autorité ne sont pas prouvées.

La société Plastimat fait observer que les reproches sur les méthodes d'approvisionnement lié au départ du collaborateur ne sont pas pertinents, pas plus que la prétendue absence de moyens pour le suivi de la maintenance.

La société soutient que Mme [S] est l'exemple de l'expression de sa politique sociale progressiste, alors que la salariée ne disposait pas des diplômes adéquats mais a quand même bénéficié d'une évolution de carrière ascendante dont peu de salariés peuvent se targuer.

Elle prétend que Mme [S] n'établit pas la réalité d'une prétendue surcharge qui porterait atteinte à sa santé physique et mentale et ne démontre pas que ses demandes de congés ont toujours été accompagnées de remarques déplacées.

Enfin, elle soutient que Mme [S] échoue dans la démonstration de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.

Sur le non-respect de l'obligation de loyauté et de sécurité de résultat, la société fait valoir que l'ensemble des faits visés par Mme [S] sont nécessairement antérieurs à son placement en arrêt maladie, placement intervenu à la date du 16 avril 2016 de sorte qu'elle disposait ainsi, et au mieux, d'un délai expirant le 16 avril 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes de cette demande qui est donc prescrite. A titre subsidiaire, elle soulève le caractère infondé de cette demande puisque Mme [S] n'a, selon elle, été victime d'aucun fait répété de harcèlement moral.

Elle prétend que la convention de forfait-jours est valable puisque expressément prévue par un accord collectif et que des entretiens de suivi annuel ont eu lieu régulièrement entre Mme [S] et son supérieur hiérarchique. Elle en déduit le caractère injustifié de la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme [S] qui à titre subsidiaire, est prescrite.

Sur la demande relative à la violation de l'obligation 'à travail égal salaire égal', elle soutient que la demande est injustifiée puisque Mme [S] se contente de verser aux débats un tableau lapidaire établi par ses propres soins, dénué de toute force probante. A titre subsidiaire, elle considère que l'article L. 1134-5 du code du travail empêche ainsi toute demande indemnitaire afférente à la période antérieure au 7 novembre 2013.

**

Par conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [S] demande à la cour de :

- déclarer la société Plastimat non fondée en son appel, la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en toutes ses contestations et demandes, l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en son principe et en ses dispositions non contraires aux présentes, mais le réformant et y additant :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

- y faire droit ;

- constater qu'elle a alerté sa hiérarchie sur sa souffrance au travail ;

- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ayant entraîné une maladie professionnelle ;

- constater la violation réitérée de l'obligation de loyauté et de sécurité de résultat ;

- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement nul ;

- dire et juger que le forfait jours est nul ;

- fixer son salaire à la somme de 3333 euros brut ;

en conséquence :

- condamner la société Plastimat à lui payer et à l'admettre au passif de la liquidation judiciaire de ladite société à hauteur des sommes suivantes qui seront portées sur l'état des créances et fixées à :

- 120 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 50 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de loyauté ;

- 38 265,42 euros brut au titre des heures supplémentaires et 3718,62 euros brut au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 20 000 euros net au titre du préjudice distinct né de l'application d'un forfait jours nul;

- 19 600 euros net au titre du travail dissimulé ;

- 38 400 euros net au titre des dommages et intérêt pour inégalité de traitement salarial;

- 8 963 euros brut au titre des congés payés ;

- 1 775 euros brut au titre de la prime de régularité ;

- 51 928 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté durant 13 ans ;

- 7 520 euros net au titre des jours de repos forfait jours non pris ;

- 4 147,20 euros net au titre des dimanches travaillés ;

- 8 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour astreintes illégales ;

- l'ensemble avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud' hommes ;

- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au CGEA AGS et lui reconnaître le bénéfice de sa garantie dans les conditions et limites légales ;

en tout état de cause :

- condamner la société Plastimat et les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Mme [S] prétend que son licenciement pour inaptitude professionnelle en raison des faits de harcèlement moral ayant provoqué sa maladie professionnelle doit être déclaré nul. Elle indique avoir été mise en arrêt de travail d'urgence le 16 avril 2016 suite aux faits de harcèlement moral mentionnés dans un courrier adressé à l'employeur le 14 avril 2016. Elle ajoute que suite à l'avis d'inaptitude à tout poste, il y a eu absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'employeur poursuivant ainsi les faits de harcèlement moral ayant un impact sur sa santé, et l'empêchant de retrouver un emploi.

Elle soutient démontrer avoir subi un harcèlement moral durant plusieurs années et précise qu'elle a fourni un dossier avec grand nombre de preuves en justifiant dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à la reconnaissance du syndrome anxio-dépressif en découlant au titre de la maladie professionnelle.

Il s'agit selon elle d'une attitude et des remarques qui tendent à la rabaisser, l'humilier et porter atteinte à sa santé physique et mentale alors qu'elle était seule ou en présence d'autres salariés ou des personnes extérieures à la société. Elle dit avoir subi un mode de management créant des tensions au sein des différentes équipes, un refus d'autorisation de se rendre dans les salons ou colloques pour effectuer la veille technologique et concurrentielle, des décisions et consignes données à l'équipe en son absence qui décrédibilisent son rôle et son autorité, des reproches sur les méthodes d'approvisionnement liées au départ du collaborateur et l'absence de moyens pour le suivi de la maintenance.

Elle prétend en outre que les écarts de salaire entre les salariés de même niveau que le sien démontrent également une volonté de la rabaisser et participent à la caractérisation du harcèlement moral par rapport aux autres collaborateurs.

Mme [S] souligne que l'obligation de loyauté et de sécurité de résultat n'a pas été respectée du fait de l'absence de prévention du harcèlement moral dont elle a été victime.

Elle soulève la nullité du forfait jours pour défaut de base légale et réclame le paiement des heures supplémentaires en découlant.

Sur la demande relative à la violation du principe 'à travail égal salaire égal' Mme [S] prétend fournir une analyse comparative entre les salariés figurant sur l'organigramme.

Elle soutient par ailleurs que l'ensemble des congés payés non pris l'ont été du fait de l'employeur, ont été reportés et sont par conséquent non prescrits.

Elle indique que depuis avril 2016 la prime de régularité n'apparaît plus sur ses bulletins de salaire alors qu'elle lui a toujours été versée. Elle ajoute que depuis l'année 2006, elle n'a pas bénéficié de la prime d'ancienneté de la convention collective et que le solde de tout compte ne mentionne aucun jour de repos versé au titre des jours de repos complémentaires forfait jours.

Mme [S] prétend enfin avoir travaillé au total 9 dimanches non payés sur le solde de tout compte et réclame le paiement des repos compensateurs correspondants.

**

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 4], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention ;

- réformant le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement nul ;

- dit que le forfait en jours est nul ;

- condamné la société Plastimat à payer à Mme [G] [S] :

- 60 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

-10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de loyauté ;

- 37 186,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3718,62 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3 000 euros au titre du préjudice distinct né de l'application d'un forfait nul ;

- 33 600 euros au titre de l'inégalité de traitement salarial ;

- 6 575,56 euros au titre des congés payés ;

- 7 219,20 euros au titre des jours de repos forfait jours non pris ;

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour astreintes illégales ;

-1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Plastimat aux dépens ;

statuant de nouveau :

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;

- au cas où une créance serait fixée au profit de Mme [G] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Plastimat, dire et juger que cette créance ne sera garantie, par l'AGS, que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

Le CGEA de [Localité 4] indique qu'il entend se joindre aux explications données par la liquidation judiciaire de la société, d'autant plus que les faits de l'espèce sont largement antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral et les conséquences sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ou d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dans la version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code civil.

Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs du harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.

L'article L. 1152 -3 de ce même code prévoit dans cette hypothèse la nullité de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, Mme [S] verse aux débats le courrier qu'elle a adressé à son employeur, en la personne de M. [N] [F], le 14 avril 2016 avec pour objet : « alerte sur les conditions de travail et mon état de santé très dégradé » (pièce 8) rédigé dans les termes suivants:

« J'ai été embauchée en date du 9 avril 1996 au sein de votre groupe.

Actuellement j'occupe les fonctions de directeur de site de Plastimat.

J'ai une ancienneté de 20 ans à ce jour.

Je me suis investie durant toutes ces années quelques soient les missions ou projets que vous m'avez confiées.

J'ai participé activement, au développement de la gamme literie, à la croissance du groupe en traversant toutes les difficultés économiques, sociales, familiales que le groupe a pu rencontrer.

J'ai pu à ce titre :

- mettre en place le service méthode,

- mettre en place l'industrialisation des produits,

- participer activement à la mise en place de la norme ISO 9001, ISO 14'001,

- mettre en place le suivi de la production, le suivi de la productivité,

- développer des produits,

- conduire des projets d'innovations,

- participer aux achats afin d'optimiser les coûts,

- mettre en place le DU, inexistant jusqu'à lors en 2013,

- améliorer les coûts de production, mettre en place des prix de cession,

- guider sur l'analyse de la pénibilité au travail sur chaque poste et réaliser la conduite d'investissements lourds à hauteur de 400'000 € avec succès,

- développer l'économie circulaire avec le recyclage des déchets,

- développer les relations médicales dont l'INSV pour travailler sur de nouveaux axes de développement,

- réaliser le carnet du sommeil,

- former les chefs de produits aux articles et technique du textile et de la literie,

- remettre le bâtiment Plastimat aux normes en vigueur de sécurité,

- veiller et améliorer les conditions de travail,

- veiller à la sécurité des biens et des personnes et à la pérennité de votre société,

- pérenniser les compétences internes,

- développer la polyvalence et la poly compétence.

J'ai travaillé pour le textile de 1995 à 2005 avant d'être rattachée à l'unité de production literie de Plastimat.

Je gère actuellement un effectif de 30 ETP, soit le plus important dans le groupe.

J'assure les aspects production, environnement, sécurité, développement des produits CANDIDE Literie, le développement de la polyvalence et de la poly compétence des équipes, ressources humaines pour rendre votre société la plus pérenne possible. Une société devenue progressivement rentable.

J'aime passionnément mon travail et je n'ai jamais reculé devant les difficultés. Bien au contraire, ma motivation, mon engagement ont toujours porté positivement les projets que vous m'avez confié.

Les indicateurs qualités sont tenus.

Successivement j'ai passé les audits clients, audits externes et mon travail a su valoriser l'unité de production et ce malgré le peu d'outil mis à ma disposition (ERP commercial ' absence de CBN ' absence de GPAO ' etc.).

Cependant, ces dernières années j'ai vécu une nette dégradation de mes conditions de travail qui porte gravement atteinte à ma santé physique et mentale ci-dessous les détails :

1. Une attitude et des remarques qui ont pour objet de me rabaisser, de m'humilier et portent ainsi atteinte à ma santé physique et mentale

J'ai régulièrement à subir des propos déplacés, des brimades, des phrases méprisantes, avec sous-entendus blessants, seule, en présence de personne interne ou externe avec la volonté de m'atteindre moralement, de me rabaisser confinant à l'humiliation.

À titre d'exemples récemment :

-« Tu es blonde ' » En réponse apportée pour avoir demandé davantage d'éclaircissements à une de vos réponses.

-« tu as de la chance de ne pas être moche », brimades devant des visiteurs lors d'une visite d'entreprise.

-« vous êtes des sous-traitants et vous devez obéir », sur un dossier de pliants assortis en 2014.

-Au cours du CODIR de 2014, vous me reprochez la mise en place d'un stock de couverture de 2 mois sur les articles literie de la marque CANDIDE alors même que cette demande m'avait été formulée par le DAF et le directeur commerciale en février 2014. Votre réaction est excessive, vous m'agressez verbalement et me dite « c'est moi qui décide ».

- « Je ne suis pas le patron parce que je suis le meilleur, c'est d'ailleurs souvent le contraire' mais uniquement parce que je vais plus vite que vous » réponse apportée pour me recadrer sur des suivis de projet.

-« Qu'es ce que tu fous là » lors d'un déplacement au sein du siège social qui avait pour objectif de récupérer le courrier.

-« Es ce sérieux ' » réponse le 10/12/2015 pour une demande de congé fin décembre d'une durée de 3 jours. Dernière date de CP prise : fin août 2015.

-« Gouverner c'est prévoir et il me semble que la maintenance préventive laisse un peu à désirer à Plastimat. Merci de corriger le tir d'urgence et de faire en sorte que les livraisons ne prennent aucun retard » réponse du 18/08/2015 lorsque je fais état des difficultés rencontrées sur la gestion des équipements, pannes sur matériel vieillissant et sans la ressource d'un technicien de maintenance.

-« Tu te démerdes, ce n'est pas problème ! » phrase régulièrement utilisée lorsque je vous fais part de mes contraintes de production. Non-conformité sur matelas USA due au sous-traitant tunisien. Nous avons dû housser toutes les toiles pour les déhousser 2 jours après.

- «' Et fait en sorte que ton rythme soit celui de nos clients' rapide, efficace. » Le 23/03/2014 pour des dossiers de développement. Vous me proposez de détacher un chef de produit qui ne sera jamais attribué.

-« Tu n'as qu'à pas bouffer, ce n'est pas mon problème je veux le dossier pour ce soir » pour un dossier urgent des matelas USA en 2014 alors que je n'étais pas en charge du dossier.

-« L'oral je ne m'en souviens jamais » date du 08/03/2016, réponse pour détourner vos choix.

Ces phrases sont blessantes, et particulièrement humiliantes, me laissant chaque fois pétrifiée. Je reçois vos mots chaque fois comme autant de claques violentes et brutales.

2.Politique de management avec un traitement différent pour les collaborateurs de Plastimat, ce qui créer de fortes tensions entre les équipes, des clans, des rivalités épuisantes

En effet, il peut être constaté des traitements différents entre les collaborateurs du groupe et ceux de Plastimat, et ceci génère sur le terrain divers effets très négatifs.

Différents exemples démontrent l'exclusion des collaborateurs de Plastimat du périmètre de certaines décisions pratiques :

-L'achat de tee-shirts ;

- Les félicitations, encouragements verbaux, reconnaissance et remerciements lorsque les résultats sont atteints (CA expédié/ CA mensuelle) ;

-Les avantages en nature : déjeuner extérieur collectif ;

-Les recrutements d'intérim accordés à une autre équipe pour nettoyer les entrepôts, a contrario, les demandes intérim pour produire ou appliquer les 5S ne m'ont jamais été accordées ;

-Une équipe logistique rarement soumise à la modulation d'horaire ;

-Un lieu de restauration avec salle de pause, téléviseur pour les collaborateurs du groupe, projet toujours en attente pour Platimat.

Ceci entraîne inévitablement des effets négatifs sur le terrain et m'épuise au quotidien dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail.

Ce ne sont pas des conditions de travail sereines, car fondées sur la rivalité entre les collaborateurs.

Sur le terrain, cela entraîne des conséquences suivantes :

-Perte de confiance, de motivation des collaborateurs, avec des conséquences sur mon management ;

-Discrédit de mon autorité vis-à-vis de mon équipe ;

-Climat social très fragile ;

-Sentiments de frustrations, d'injustices (politique salariale ' avantage en nature ' remise de prime) ;

-Absence de cohésion d'équipe ;

-Rivalités permanentes, conflits entre départements ;

-Autorité et pouvoirs d'actions rabaissées. »

Ces effets sont terriblement épuisants, et altèrent au quotidien inévitablement ma santé physique et mentale.

3.Refus d'autorisation de me rendre dans les salons, colloques permettant d'effectuer la veille technologique et concurrentielle, et refus d'effectuer des visites d'un fournisseur

J'ai à plusieurs reprises eu des refus inexpliqués quant à mes demandes de me rendre sur des salons professionnels, ou de réaliser des visites chez nos fournisseurs.

À titre d'exemple :

-Refus de me laisser me rendre sur le salon INTERZUM ' mai 2015 ' salon le plus important de l'année.

-Refus de me laisser me rendre sur le salon HEIMTEXTII en 2015.

-Refus de me laisser assister au colloque L'enfant et l'allergie, organisée par NOVA CHILD 2015.

-Refus de me laisser assister au congrès du sommeil à [Localité 10] en 2014.

-Refus de me laisser effectuer une visite d'un fournisseur en Roumanie en 2011.

-Refus de me laisser participer au salon du CITEX en avril 2016.

Ces refus, ont pour conséquence de m'humilier, et de me mettre à l'écart vis-à-vis des autres collaborateurs du groupe qui eux, se rendent sur des salons, ou effectuent des visites de fournisseurs'

Par ailleurs, ceci constitue également, une absence de me donner les moyens pour exercer mes missions de veille, pour exercer mon travail et développer des projets de développements ou d'investissements.

4.Des décisions ou consignes importantes sont données à mon équipe systématiquement en mon absence ce qui décrédibilise mon rôle de directrice de site et mon autorité

À titre d'exemples récents il peut être relevé :

- Mars et avril 2015 durant mon arrêt de travail : 2 interventions de grandes importances sont organisées ; l'une pour analyser le compte pénibilité des postes, la seconde pour trouver des sources de gains de productivité.

Les résultats ne seront même pas portés à ma connaissance.

Ceci aurait pu être réalisé avant ou après mon retour.

- Entretien de recadrage de [MI] [CP] (dont je suis la responsable directe) le 23/07/2015 durant mes CP. J'ai dû vous demander de me tenir informer de cet entretien en septembre 2015, sinon aucune communication ne m'aurait été faite. Ceci génère une absence de cohésion d'équipe.

- Les 11 et 12/12/2015 mon équipe a reçu la consigne de faire de la place dans les stocks deMP (absente en formation à [Localité 11]) ;

- le 8 janvier 2016 (absente en formation [Localité 11]), une visite des stocks MP Plastimat est organisée. Le motif énoncé : les ruptures des produits à la vente ont pour cause directe le manque de MP dans les stocks. Vous demandez à évacuer les balles de déchets à fin de les remplacer par de la mousse. J'ai été absente que 2 jours, nous aurions pu en discuter ensemble pour organiser.

- Décision de ne pas remplacer un collaborateur clé, décision que vous avez prise sans m'impliquer dans la décision, entraînant une surcharge pour mon poste, et à cela vous avez précisé « on s'est dit avec [N] qu'on ne le remplaçait pas, ce qui nous permettra de nous poser la question de l'organisation de son travail ».

- Le 25/03/2016, vous avez reçu le technicien de maintenance, placé sous ma responsabilité, au siège social pour lui demander de travailler sur des investissements d'une machine à soudure haute fréquence. Le matin du 25/03 nous nous sommes vu et pourtant vous n'avez pas jugé nécessaire de m'en faire part.

Ceci a pour conséquence, de m'exclure de la prise de décisions importantes sur mon périmètre d'intervention, ce qui me décrédibilise et m'humilie.

Mon assistant, missionné pour relayer l'autorité en mon absence et représenter la direction, a été de ce fait très démoralisé. Il a ainsi donné sa démission le 23 décembre 2015.

L'équipe «middle manager» de Plastimat est dans l'incompréhension totale de ces décisions, et je ne peux moi-même en assurer le relais étant exclu de la prise de décision et non tenue informée.

Ceci altère les conditions de travail en provoquant de grand stress en raison de l'humiliation subie.

5.Reproches sur les procédés et méthodes d'approvisionnement

Le 2 mars 2016, le système d'approvisionnement de Plastimat a été qualifié de « délirant » alors même que vous signez les bons de commande.

Le langage utilisé est violent et démotivant, des reproches constants étant formulés.

Il est évoqué dans un mail « entre-temps, on aura cessé le système délirant antérieur d'approvisionnement » et il m'est demandé dans le même temps « en matière de sécurité, faites en sortes d'être dans les clous, il ne faut pas prendre les normes comme épouvantail » alors que le bâtiment n'est pas déclaré ICPE, les extincteurs non remplacés depuis 2013 et que la détection incendie est inexistante'

Le devis a pourtant été présenté en 2013, et n'a jamais été validé.

En réalité, les outils en matière d'approvisionnement mis en place, ont permis de participer à la croissance de l'entreprise. (En effet il y avait absence d'outil de calcul de besoin, absence d'outils de suivi de productivité, et absence d'outil d'ordonnancement).

À cela s'ajoute notre retard de paiements des fournisseurs (entre 60 et 30 jours de retard au-delà de la date d'échéance légale).

Les retards de règlement entravent mon travail et des missions de planification.

Différentes conséquences altèrent l'exercice serein de ma mission et provoquent un grand stress :

-Des retards de livraison de MP.

-Des changements réguliers des plannings de production en urgence.

-Déploiement d'énergie pour trouver des solutions.

-De la perte de temps (tracer les retards pour justifier la mise en paiement urgente, appels et échanges avec le département comptabilité).

-De la perte de productivité avec les changements de séries urgentes.

6.Absence de moyens pour réaliser le suivi de la maintenance

De 2009 à octobre 2015, aucun budget n'a été affecté pour remplacer le technicien de maintenance avec un parc machines vieillissants.

De 2013 à 2015, j'ai dû solliciter l'intervention de l'agent de maintenance du groupe ([FT] [OB]), et j'ai créé un outil de planning et de suivi des besoins, cependant, les travaux ne seront jamais réalisés dans les délais'

Egalement il est à noter l'absence de moyens de sécurité, tels que extincteurs manquants, détecteurs incendies manquants.

Ceci m'a contraint :

-A assurer la maintenance (changement de galet, de courroie, les chaînes, les fusibles, régler les machines-outils, appeler les intervenants, etc.)

-A faire état de l'analyse des causes, trouver les pièces détachées, établir des devis en urgence, les faire valider.

Cela m'a valu deux hernies discales pour avoir porté des outils HF sur machine.

En 2013 un arrachement du ligament de la main droite, et j'ai malgré tout continuer à travailler. En 2015 une chirurgie pour un diastasis abdominale avec un arrêt de travail de 2 mois. Le surmenage et la pression ont été identifiés comme facteurs aggravants.

-A développer une vigilance en matière de sécurité, avec perte de sommeil, car d'astreinte au demeurant non payées de 6 h à 22 h, lorsqu'il y a des équipes, avec de surcroît utilisation de mon mobile personnel.

Encore récemment, le 8 mars 2016 a été effectuée une demande intérim sur motif de remplacement pour équipe du soir. La réponse de la direction ayant été formulée après le début de mise en place des horaires d'équipe (13 h ' 20 h) celle-ci était tardive (délai de prévenance de 5 jours). J'ai donc dû assurer encore une fois cette astreinte.

Les astreintes ne sont pas payées, et je ferai un récapitulatif des astreintes sur les 3 dernières années, afin d'obtenir le paiement du temps d'astreinte et du temps d'intervention.

À cela se rajoute, le week-end du 12 et 13 décembre 2015 lors de l'installation Phase 2 de la ligne d'investissement RESTA où mes jours n'ont pas été comptabilisé.

7.L'inégalité de traitement en matière de salaire avec des salariés de même niveau

J'ai constaté que mon salaire était inférieur à d'autres collaborateurs de même niveau sur l'organigramme de l'entreprise :

des écarts notables de salaire sont à constater avec différents collaborateurs, et a minima mon préjudice financier est le suivant :

-comparaison avec le directeur opération statut cadre équipe de 14 ETP : arrivé depuis 14 ans, avec un salaire net mensuel supérieur de + 400 euros, avec voiture de fonction.

* Soit de 2013 à 2015 un différentiel de salaire de 14'400 € net hors prime, hors véhicule de fonction.

-Comparaison avec la directrice développement, statut cadre équipe 10 ETP : arrivée fin 2012 : avec salaire net mensuel supérieur à 300 €.

* Soit de 2012 à 2015 un différentiel de salaire de 14'400 € net.

-Comparaison avec l'approvisionneuse du groupe non cadre et sans équipe, et se trouvant sous la direction du directeur opérationnel (logistique) : elle dispose d'un salaire supérieur de 200 € net mensuel. Arrivée en 2012.

* Soit de 2012 à 2015,1 différentiel de salaire de 9600 € net hors prime.

-Également, il est certain que les salaires du directeur des ventes France, du directeur export, du directeur des ressources humaines, sont supérieurs à ceux cités ci-dessus avec une ancienneté inférieure à la mienne.

Je communiquerai ultérieurement le quantum de mon entier préjudice sur ce point. Les éléments étant en la possession de l'entreprise, celle-ci devra répondre à mes demandes de pièces justifiant les salaires des collaborateurs.

En décembre 2010, la seule augmentation obtenue sera celle octroyé par [X] [IE], gérant de Plastimat, ce que vous m'avez reproché par la suite. Depuis, je n'ai eu aucune révision de salaire depuis 6 ans et ce même après vous avoir interpellé à plusieurs reprises, en 2007, puis le 25 juin 2008 et le 3 mai 2010.

Je n'ai aucune compensation, aucune augmentation de salaire, aucun avantage en nature, et un salaire inférieur à d'autres collaborateurs placés dans la même situation que moi, et parfois même à des niveaux inférieurs'

En dehors du fait que ceci soit illégal, cette différence de traitement est particulièrement humiliante au regard de mon ancienneté de 20 ans, de mon investissement sans faille, et du nombre d'heures de travail accomplies.

Vous m'avez attribué quelques parts sociales représentant 8 % de Plastimat, mais aucun dividende n'a jamais été distribué depuis 2006 comme promis lorsque le compte de résultat est positif'

Cette situation de traitement différent en matière de salaire me cause un important préjudice financier et de carrière, et m'humilie au quotidien.

Cette situation d'infériorité a des effets dévastateurs sur ma santé.

8.Une surcharge de travail qui porte également atteinte à ma santé physique et mentale

Mon temps de travail habituel en qualité de directrice de site est d'environ 45 heures par semaine minimum, et ce sans pause déjeuner, dans le cadre d'une forfait jours illégal (article 3 du contrat de travail « duré du travail »).

Depuis le 18 janvier 2016 (date de départ de mon collaborateur non remplacé à ce jour), des missions additionnelles m'ont encore été attribuées notamment la mission approvisionnement, sans que je puisse émettre la moindre remarque sur cette surcharge de travail.

Il m'a même été reproché de ne pas savoir m'organiser'

J'ai procédé au décompte de ce temps de travail supplémentaire par semaine :

-Analyse des besoins Matières par fournisseurs/demandes de réapprovisionnement : 10h

-Saisies des commandes/suivi des commandes/arrivages de AR : 1h

-Analyse des confirmations de commandes/suivi des commandes/intervention fournisseurs : 1h

-Mise à jour du plan de production/date de confirmation des matières : 1h

-Suivi et édition des pointages : 1h mensuel

-Standard téléphonique : 1h/jour

-Gestion des substitutions sur LCT/gestion des stocks/régule et mouvements de stocks/contrôle de cohérence des stocks : 1h

-Administratif : demande de modification sur LCT/édition des notes internes/tableau des modulations d'heure/commandes mousses spécifiques : 1h

-suivi des réceptions des LCT STT et des besoins : 1h/semaine

Soit 18h supplémentaires de travail par semaine.

Alors que j'ai fait état de cette surcharge impossible à réaliser, il m'a été opposé la possibilité de réaliser ces heures en m'organisant mieux'

Cette remarque n'est pas sérieuse, ni loyale, elle me blesse profondément car je ne suis pas entendue dans ma souffrance au travail reliée à cette surcharge de travail.

Je vous ai pourtant souvent alerté sur les conditions de travail très dégradées pas écrits et par oral.

Cette surcharge de travail incessante porte atteinte à ma santé physique, à ma vie privée, notamment nous n'avons pas d'entretien annuel obligatoire sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

J'accuse une très grande fatigue, un surmenage, pas de pause déjeuner, une perte de sommeil, une perte d'appétit, une pression constante, des crises d'angoisse répétées'

je suis au forfait jours, mais celui-ci n'est pas légal, car non conforme aux exigences légales actuelles, par conséquent, il doit être appliqué l'horaire collectif de 35 heures par semaine avec règlement des heures supplémentaires sur les années antérieures et jusqu'à ce jour.

Aussi, aucun dispositif ne permet de respecter le droit au repos, à la santé et à la sécurité des collaborateurs en forfait jours, et aucun entretien annuel sur le sujet de la charge de travail n'a été mis en place'

Je travaille à ce jour 6 jours sur 7 dans des conditions dépassant l'entendement :

-volume horaire actuel entre 55 et 60h/semaine

-6 jours/7 jours

Je ferai état également du nombre d'heures supplémentaires réalisées depuis janvier 2016.

À cela, s'ajoutent l'absence de révision de salaire, son caractère inférieur aux autres placés dans la même situation que moi, une pression permanente et omniprésente, un ton et un langage inadapté dans les échanges, aucun soutien, aucun encouragement, et aucune reconnaissance de mon travail.

Je suis à bout physiquement et moralement.

9.Congés payés et jours de repos complémentaires afférents au forfait jours

La demande de congés est toujours une grande difficulté, et accompagnée de remarques déplacées'

Votre remarque du 11 février 2016 concernant mes congés « je n'ai pas le choix »'

Concernant les jours de repos complémentaires afférents au forfait jours, voici un récapitulatif démontrant que je n'ai jamais pu bénéficier de l'intégralité de ces jours qui me sont dus.

-2007 : 217,5 jours travaillés dont 0 jour de JR

-2008 : 211,5 jours travaillés dont 0 jour de JR

-2009 : 223,5 jours travaillés dont 0 jour de JR

-2010 : 120 jours travaillés (congés maternité 3e enfant) dont 0 jour de RTT

-2011 : 208 jours travaillés dont 5 jours de JR

-2012 : 220 jours travaillés dont 5 jours de JR

-2013 : 220 jours travaillés dont 1 jour de JR

- 2014 : 224 jours travaillés dont 4 jours de JR

- 2015 :182,5 jours travaillés (arrêt du 22/02 2015 au 24/04 2015 maladie) dont 3 jours de JR

Ma seule volonté est de réussir mais nos relations se sont fortement détériorées, en me conduisant à l'isolement, sans soutien, sans reconnaissance, avec un salaire plus bas que les autres, le tout dans une agressivité permanente.

J'ai tenté de maintenir un climat favorable à notre relation professionnelle ces dernières années, et faire abstraction de ces événements pernicieux, de ces brimades, de ces reproches, de ces sous-entendus destructeurs.

Je vous ai alerté, je n'ai pas été entendue, vous avez consciemment managé pour m'atteindre et me faire perdre toute confiance en moi.

Dernière interpellation le 18 août 2015 où j'ai sollicité un entretien et je n'ai pas eu de réponse favorable.

Le 3 décembre 2015 mon entretien individuel a été annulé puis reporté. À ce jour aucune date fixée pour cet entretien annuel 2015.

Notre dernier échange en date du vendredi 8 avril 2015, ont dépassé les limites de l'acceptable et m'ont conduit à cette situation.

L'ensemble des faits énoncés sont avérés, et portent violemment atteinte à ma santé physique et mentale, et je suis en grave dépression avec un traitement médicamenteux depuis plusieurs mois.

Je ne suis plus en mesure de supporter l'ensemble de ces conditions de travail, et suis en arrêt de travail en raison d'une grave dépression.[...] »

À ce courrier de 9 pages mentionnant précisément les différents reproches adressés à l'employeur sur les conditions de travail s'ajoutent :

- Un courriel aux actionnaires daté du 20 mai 2016 dans la perspective de l'assemblée générale du 2 juin 2016 (sa pièce 8), dans lequel Mme [S] reprend l'intégralité des griefs contenus dans le courrier du 14 avril précédent sur ses conditions de travail. Elle y dénonce également l'absence de comptabilité analytique et la possibilité que les résultats d'exploitation de Plastimat puissent être erronés.

- Le questionnaire qu'elle a rempli le 5 juillet 2016 retourné à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée (sa pièce 9) dans lequel elle décrit ses conditions de travail, son état de souffrance et son incompréhension face à un management humiliant, agressif et sexiste.

- Divers éléments médicaux (certificats médicaux, prescriptions) justifiant que Mme [S] bénéficiait d'un traitement médical pour soigner des troubles anxiodépressifs au premier semestre de l'année 2016 (sous la pièce 9).

- Différents messages électroniques entre Mme [S] et M. [F] qui font largement ressortir les difficultés relationnelles entre les 2 protagonistes. A la lecture de ces différents messages électroniques datant des mois d'août, octobre, décembre 2015, mars, avril 2016, il apparaît effectivement que M. [F] s'est opposé à la participation de Mme [S] à différents colloques et salons et qu'il est capable de faire des remarques lorsque la salariée fait part de son souhait de poser 3 jours de congés à la fin d'année 2015. S'il est versé aux débats quelques messages électroniques datant d'avant 2015 et faisant état de quelques divergences d'analyse entre Mme [S] et son employeur, les relations se sont manifestement dégradées à compter de l'année 2015 alors que la relation de travail avec M. [F] est très ancienne, puisqu'elle a commencé 20 ans auparavant.

- Trois attestations d'anciens salariés qui indiquent avoir été victimes de faits de harcèlement moral de la part de M. [F] dans les années 2006 et 2009.

- Le courrie

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