CA Angers, 15 sept. 2022, RG 21/00679
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 15 Septembre 2022
RG N° : N° RG 21/00679 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WZ
AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. THINKOVERY
ORDONNANCE
DU 15 Septembre 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître BLANCHARD, avocat substituant Maître Anne-Marie LOUVIGNÉ, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. THINKOVERY Société prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, avocat au barreau de NANTES
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle
les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 29 mai 2018 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers désignée cour d'appel de renvoi, par voie électronique le 21 décembre 2021 de M. [X] [G] ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS Thinkovery en qualité de partie intimée par voie électronique du 8 avril 2022 ;
Vu le courrier adressé au greffe par RPVA le 9 mai 2022 du conseil de M. [G] indiquant qu'un accord est intervenu dans les parties et informant la cour du désistement de son client ;
Vu la convocation du greffe du 17 mai 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [G] adressées par RPVA le 30 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SAS Thinkovery adressées par RPVA le 9 juin 2022 sans indication sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de M. [X] [G] ;
Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODINE. GENET
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