CA Angers, 15 sept. 2022, RG 22/00071
Vérifier : CA Angers, 15 sept. 2022, RG 22/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 15 Septembre 2022
RG N° : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KX
AFFAIRE : S.A.S. ARTEION C/ [K]
ORDONNANCE
DU 15 Septembre 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ARTEION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérengère EPIVENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 29 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 27 janvier 2022 de la SAS Arteion ;
Vu la constitution d'avocat de M. [S] [K] en qualité de partie intimée par voie électronique du 7 février 2022 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties par le greffe le 10 mai 2022, les convoquant à l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SAS Arteion adressées par RPVA le 19 mai 2022 indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et demandant à ce qu'il soit statuer ce que de droit quant aux dépens, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de M. [K] adressées par RPVA le 24 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de la SAS Arteion ;
Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODINE. GENET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.