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CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01648


Vérifier : CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2022
Numéro
22/01648
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632aaa5d6ac99305da602d20

Texte de la décision

7,397 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUU

N° de Minute : 1649

Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [S]

né le 11 Juillet 1984 à [Localité 4] - (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Moulay Abdeljalil ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [S], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 17 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19/08/2022 confirmée en appel.

La 29/08/2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/09/2022 (16h40) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 17/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

1) Défaut de diligence pour organiser le retour au Sénégal

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque, l'intéressé disposant de son passeport un vol n'a pas encore pu être réservé. (Article L 742-4 3° b)

En l'espèce comme le relève le premier juge, M. [B] [S] dispose de son passeport de sorte qu'un vol avait été réservé à son profit le 05 septembre 2022.

M. [B] [S] a refusé le test PCR dans le but évident de faire obstruction à son départ de sorte qu'un nouveau vol a dû être réservé le 04 septembre.

M. [B] [S] ne peut invoquer sa propre turpitude pour se plaindre d'un allongement du délai de son placement en rétention administrative.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Irrégularité du placement en rétention administrative en ce que M. [B] [S] dispose de garanties de représentation

Absence de perspectives de reconduite à brève échéance

Les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il relèvent de moyen antérieurs à la décision du juge des libertés et de la détention du 19/08/2022 ayant validé le placement en rétention administrative et prolongé cette mesure de 28 jours.

L'appel de M. [B] [S] sera non seulement rejeté mais également considéré comme dilatoire et abusif.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Christian BERQUET, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI

Le greffier

N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1649 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [B] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [S] le dimanche 18 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022

N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUU

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