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CA Douai, 20 sept. 2022, RG 22/01656


Vérifier : CA Douai, 20 sept. 2022, RG 22/01656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/01656
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632aaa5e6ac99305da602d2e

Texte de la décision

8,445 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU4

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 20 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [U]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au centre de rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 20 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [U], de nationalité tunisienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 14 avril 2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20/08/2022 confirmée en appel par la cour d'appel de Douai en date du 21/08/2022

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17 septembre 2022 (18h18) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 (16h28) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [R] [U] a refusé de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [R] [U] soutient les moyens suivants:

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de pouvoir du signataire

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Lors de l'instruction d'audience, l'appelant a indiqué qu'il fera systématiquement appel à chaque fois qu'il aura la possibilité de le faire, et ce, quelqu'en soient les raisons.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [V]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

2) Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée par l'autorité préfectorale le 18/08/2022 auprès des autorités tunisiennes, demande complétée par l'envoi des empreintes digitales de l'intéressé le 06/09/2022

Cet élément suffit en lui-même pour autoriser en l'état une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans qu'il soit nécessaire de réserver un vol de retour en l'attente du laissez-passer consulaire.

4) Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.

Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés par M. [R] [U] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure ou inopérants et destinés simplement à ouvrir une voie d'appel.

Il y aura lieu en conséquence de condamner M. [R] [U] au paiement d'une amende civile de 10 € en rapport avec la faiblesse des sommes d'argent détenues par l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant

CONDAMNE M. [R] [U] à une amende civile de 10 € (dix euros)

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 septembre 2022 :

- M. [R] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [U] le mardi 20 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 septembre 2022

N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU4

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