CA Douai, 20 sept. 2022, RG 22/01662
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWB
N° de Minute : 1674
Ordonnance du mardi 20 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [C]
né le 08 Juin 2003 à AGADIR - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [X] [B] venant au soutien des intérêts de M. [G] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
X se disant M. [G] [C] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 septembre 2022 par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/09/2022 (15h19) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 à 13h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel X se disant M. [G] [C] reproche à monsieur le Préfet du Nord une insuffisance de diligence pour organiser le départ en ce que, devant le refus de l'appelant de communiquer sa réelle nationalité seuls les consulats du Maroc et de l'Algérie ont été saisi.
X se disant M. [G] [C] reproche également à la procédure de ne lui avoir donné que les coordonnées du consulat du Maroc lors de la notification de ses droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Il apparaît en l'espèce
que X se disant M. [G] [C] indique être né à Agadir (Maroc) mais dispose de plusieurs identités marocaines et/ou algériennes
que X se disant M. [G] [C] a refusé à plusieurs reprises d'être présenté aux autorités consulaires algériennes (01/08/2022 et 31/08/2022)
que X se disant M. [G] [C] a refusé le relevé d'empreintes digitales ou de photographie permettant de vérifier son identification et sa nationalité.
que l'autorité préfectorale a sollicité un laissez-passer consulaire, à la fois aux autorités algériennes (19 juillet 2022) et aux autorités marocaines (15 septembre 2022).
Devant cette attitude d'obstruction il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir sollicité les autorités consulaires dont les éléments de la procédure rendent la nationalité de X se disant M. [G] [C] la plus plausible.
L'adage selon lequel 'nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude' interdit à X se disant M. [G] [C] de reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas avoir consulté l'ensemble des autorités consulaires des pays d'Afrique du nord ou du proche orient ou de ne pas avoir donné à X se disant M. [G] [C] les coordonnées de l'ensemble des consulats de ces pays.
Le moyen sera rejeté en ses deux branches.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 septembre 2022 :
- M. [G] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [C] le mardi 20 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 septembre 2022
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWB
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