CA Metz, 20 sept. 2022, RG 19/02018
Vérifier : CA Metz, 20 sept. 2022, RG 19/02018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02018 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FC4H
Minute n° 22/00249
S.A.S. ICADE PROMOTION
C/
[J], [N] - ATELIER D'ARCHITECTURE [N], Compagnie d'assurance CAMBTP, S.A.R.L. [U] NODEE LANZETTA, Société RESIDENCE SCHUMANN, S.A.S. ENTREPRISE JEAN SALMON, Compagnie d'assurance MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSUR ANCES AZUR ASSURANCES IARD, S.A.S. OMNITECH, S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Mai 2019, enregistrée sous le n° RG n° 15/00653
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS ICADE PROMOTION venant aux droits de la SCI [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [N] - ATELIER D'ARCHITECTURE [N]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Compagnie d'assurance CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET THILL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
S.A.R.L. [U] NODEE LANZETTA, prise en la personne de Me [U], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Cabinet THILL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SCHUMANN, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA SOLOGAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SAS ENTREPRISE JEAN SALMON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSUR ANCES AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
SAS OMNITECH, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
SARL COSTANTINI FRANCE HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 12] a fait édi'er un ensemble immobilier, la résidence Schumann, sise [Adresse 12] comprenant trois bâtiments nommés A, B1 et B2.
Le permis de construire a été obtenu le 30 décembre 2004 et a fait l'objet d'un transfert au pro't de la SCI [Adresse 12] le 17 mai 2005. Le chantier a été déclaré ouvert le 15 novembre 2005.
La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement solidaire composé de M. [W] [J], de M. [S] [H], de M. [R] [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], tous les trois architectes et du cabinet Thill, maître d''uvre. La mission d'assistance technique et de bureau d'études techniques pour le lot gros-'uvre a été confiée à la SAS Omnitech, bureau d'études. Le lot gros-'uvre et le lot VRD ont quant à eux été con'és à la SARL Costantini France Holding et le lot peinture a été confié à la SAS Entreprise Jean Salmon.
Le 8 octobre 2008 a été établi le procès-verbal de livraison des parties communes à la copropriété, avec des réserves. Le 9 octobre 2008 a été établi le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves également.
Se prévalant de malfaçons et de non-façons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic (ci-après dénommé le syndicat) a, par acte d'huissier du 30 septembre 2009, fait assigner la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] devant le juge des référés de Thionville afin de faire ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2009, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2011, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une demande tendant à faire déclarer la SCI [Adresse 12] seule et entièrement responsable des malfaçons et non-façons, réserver le chiffrage de son préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [O], et donner acte de ce qu'il solliciterait un sursis à statuer de l'instance et un retrait du rôle jusqu'au dépôt du rapport définitif d'expertise.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2011, la SCI [Adresse 12] a appelé en intervention forcée la SAS Entreprise Jean Salmon. Cette procédure a été jointe à la procédure principale par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2012.
Par ordonnance du 19 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle.
L'expert a déposé son rapport dé'nitif le 15 octobre 2014.
Par acte d'huissier du 13 avril 2015, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une demande tendant à faire condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI [Adresse 12] et la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la société Azur Assurances Iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [Adresse 12]. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance.
Par acte d'huissier du 30 juin 2016, la SAS Icade Promotion a appelé en intervention forcée et en garantie M. [J], architecte, M. [N], la SAS Omnitech, et la SARL Costantini France Holding, intervenants au chantier. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance.
Par actes d'huissier du 24 février 2017, M. [J] et M. [N] ont assigné la SAS Omnitech, la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Thill ainsi que la CAMBTP en sa qualité d'assureur du cabinet Thill, aux fins de les faire condamner avec la SARL Costantini France Holding à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La jonction de cette procédure avec celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance a été ordonnée.
Par conclusions du 16 août 2017, le syndicat a notamment demandé au tribunal de condamner la SCI [Adresse 12] à lui payer la somme de 30 095,71 euros au titre des désordres réservés à la livraison, ainsi que solidairement, subsidiairement in solidum avec la compagnie d'assurances MMA Iard les sommes de 185 548,32 euros au titre des désordres survenus après réception et de 3 500 euros au titre de l'intervention de M. [V], économiste de la construction.
Par conclusions du 28 septembre 2018, la SAS Icade Promotion a notamment demandé au tribunal de débouter toutes les parties des prétentions dirigées à son encontre et de condamner la SAS Entreprise Jean Salmon à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre concernant le lot peinture ainsi que de condamner la compagnie d'assurances MMA Iard, MM. [J] et [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre des désordres apparus postérieurement à la réception, de l'intervention de M. [V], de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions du 15 novembre 2018, M. [J] et M. [N] ont notamment demandé au tribunal de débouter la SAS Icade Promotion de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à leur encontre, en ce qu'aucune faute leur étant imputable n'est démontrée.
Par conclusions du 13 avril 2018, la SARL Costantini France Holding a notamment demandé au tribunal de débouter la SAS Icade Promotion ou toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en ce que les désordres allégués par le syndicat ne sauraient engager la responsabilité décennale des intervenants.
Par conclusions du 22 mars 2018, la SAS Entreprise Jean Salmon a notamment demandé au tribunal de dire l'action de la SAS Icade Promotion prescrite, et à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 23 926,34 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 novembre 2009.
Par conclusions du 20 août 2018, la CAMBTP a notamment demandé au tribunal de débouter MM. [J] et [N] de leur appel en garantie, en ce que celui-ci ne peut se fonder ni sur la garantie décennale, ni sur la responsabilité délictuelle, les relations entre le cabinet Thill et ces derniers étant d'ordre contractuel et en ce qu'aucune faute imputable au cabinet Thill n'est caractérisée.
Par conclusions du 30 novembre 2017, la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de M. [U], ès qualité de mandataire liquidateur du cabinet Thill, a notamment demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner MM. [J] et [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros.
Par conclusions du 27 novembre 2017, la SAS Omnitech a notamment demandé au tribunal de débouter MM. [J] et [N] de leur appel en garantie dirigé à son encontre et la SAS Icade Promotion de ses conclusions, fins et prétentions.
La compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Azur Assurances Iard n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann,
condamné la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann la somme de 144 329,04 euros HT,
condamné la SAS Entreprise Jean Salmon à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de la réfection des désordres réservés relatifs au lot peinture soit la somme de 9 304,20 euros HT,
condamné la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] in solidum à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de la réfection « joint sur 'brastyrène » soit la somme de 21 060 euros HT,
condamné in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de réfection du désordre « pissette des balcons / loggia reprise des cunettes et des joints » soit la somme de 44 550 euros HT,
condamné in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de conception et de réalisation des ouvrages extérieurs du bâtiment A » soit la somme de 6 045,84 euros HT,
condamné in solidum la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de mise en 'uvre des ouvrages extérieurs du bâtiment B1 » soit la somme de 10 063,44 euros HT,
condamné in solidum la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de mise en 'uvre pour les autres désordres du bâtiment B2 » soit la somme de 6 112,80 euros HT,
condamné in solidum la SAS Entreprise Jean Salmon, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « sous-face des balcons » soit la somme de 42 311,16 euros HT,
débouté la SAS Icade Promotion de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,
déclaré irrecevable la demande de paiement de la SAS Entreprise Jean Salmon à l'encontre de la SAS Icade Promotion,
débouté le syndicat de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,
débouté M. [J], M. [N], la SAS Entreprise Jean Salmon et la SARL Costantini France Holding de l'ensemble de leurs autres demandes,
condamné la SAS Icade Promotion à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Icade Promotion aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes RI 12/00078, RI 13/00100, RI 13/00144,
débouté la SAS Icade Promotion du surplus de ses demandes,
débouté la CAMBTP du surplus de ses demandes,
débouté la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de M. [K] [U], ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Thill du surplus de ses demandes,
débouté la SAS Omnitech de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que l'action du syndicat était recevable et non forclose sur le fondement de l'article 1648-1 alinéa 2 du code civil, car la SCI [Adresse 12], en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, s'était engagée à lever les réserves, de sorte qu'en vertu du principe de l'interversion des prescriptions, seules les règles de la prescription de droit commun avaient désormais vocation à s'appliquer.
Sur la caractérisation des désordres, le tribunal a relevé que dans son rapport d'expertise, M. [O] avait constaté de nombreux désordres dus à des défauts de conception et de réalisation correspondant à des réserves non levées ainsi que des désordres postérieurs, lesquels relevaient des différentes garanties du vendeur d'immeuble à construire, telles la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale.
Sur l'indemnisation, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de valider l'estimation des travaux de réfection figurant dans le rapport définitif de M. [O], mais d'en déduire le montant de 3 850 euros retenu au titre du défaut de prescription pour l'absence de garde-corps, ce désordre ne figurant ni dans le procès-verbal de réception, ni dans le détail des désordres constatés par l'expert. Il a également considéré qu'il y avait lieu de majorer la somme retenue de 133 638 euros de 8 % au titre des frais de rémunération d'un maître d''uvre lors des travaux de reprise, et ainsi de condamner la SAS Icade Promotion à payer la somme totale de 144 329,04 euros au syndicat des copropriétaires. Il a toutefois rejeté la demande de condamnation au titre des honoraires qui auraient été versés à M. [V] en sa qualité d'expert privé.
Sur les appels en garantie formés par la SAS Icade Promotion, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SAS Entreprise Jean Salmon au titre des désordres réservés aux motifs que la demande n'était pas forclose et que les désordres du lot peinture dont cette entreprise avait la charge faisaient bien l'objet des réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux.
Le tribunal a ensuite accueilli l'appel en garantie dirigé à l'encontre de MM. [J] et [N], de la SAS Omnitech, de la SARL Costantini France Holding et de la SAS Entreprise Jean Salmon au titre des désordres apparus postérieurement à la réception par la SAS Icade Promotion, puisque MM. [J] et [N] étaient investis d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que la SAS Omnitech était investie d'une mission d'assistance technique et de bureau d'études techniques pour le lot gros 'uvre, que la SARL Costantini France Holding s'était vue confier le lot gros- 'uvre pour la construction de la résidence Schumann, et que ces prestations faisaient l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception.
Sur les désordres affectant les balcons, s'agissant des joints sur fibrastyrène, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'engager la garantie de la SARL Costantini France Holding et de MM. [J] et [N], la première étant responsable du lot gros-'uvre et les seconds en charge d'une mission de direction et de coordination des travaux. Il a considéré qu'il y avait lieu pour les mêmes motifs d'engager également leur garantie avec celle de la SAS Omnitech sur le poste « pissette des balcons / loggia reprise des cunettes et des joints », en ce que cette dernière était en charge de la conception.
Concernant l'absence de peinture sur la sous-face des balcons, le tribunal a considéré que l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion était fondé à l'encontre de M. [J], de M. [N] et de l'entreprise Jean Salmon.
En revanche, il a rejeté l'appel en garantie formé par la SAS Icade Promotion à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard, en ce que la preuve du contenu des garanties que la compagnie d'assurances Azur Assurances Iard couvrait n'a pas été rapportée.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Entreprise Jean Salmon à l'encontre de la SAS Icade Promotion au motif qu'elle était prescrite, la suspension et l'interruption de la prescription consécutive à la mesure d'expertise ne pouvant profiter qu'au syndicat.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 août 2019, la SAS Icade Promotion a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 13 mai 2019 en ce qu'il :
l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann la somme de 144 329,04 euros HT,
l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,
l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes R 12/0078, RI 13/00100, RI 13/00144,
l'a déboutée du surplus de ses demandes,
a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat et de toute autre partie succombante à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de toute autre partie aux entiers frais et dépens lesquels comprendront ceux des procédures de référé et les frais d'expertise.
Par conclusions du 10 mars 2020, le syndicat a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le caractère nouveau de la demande,
dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes d'expertise ou de retour du dossier à l'expert,
débouté MM. [J] et [N] ainsi que la compagnie d'assurance CAMBTP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat aux dépens de l'incident.
Par ordonnance d'incident du 11 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par MM. [J] et [N] à l'encontre de la compagnie d'assurances CAMBTP,
condamné MM. [J] et [N] aux dépens de l'incident,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2021 à 14h30.
EXPOSE DES DEMANDES ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 22 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS Icade Promotion demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 9 et 12 du code de procédure civile, 1353, 1642-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes du syndicat formées à son encontre,
débouter le syndicat, la SAS Entreprise Jean Salmon et toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
condamner la SAS Entreprise Jean Salmon à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre des désordres réservés concernant le lot peinture,
condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA Iard, M. [J], M. [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la requête du syndicat au titre des désordres apparus postérieurement à la réception,
condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA Iard, M. [J], M. [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la requête du syndicat au titre de l'intervention de M. [V], de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
rejeter l'appel incident de la SAS Omnitech, le dire mal fondé,
rejeter l'appel incident de M. [J] et de M. [N], le dire mal fondé,
rejeter l'appel incident de la SARL Costantini France Holding, le dire mal fondé,
rejeter l'appel incident du syndicat, le dire mal fondé,
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes nouvelles du syndicat formées pour la première fois devant la cour,
rejeter en tout état de cause la demande de nouvelle expertise formée par le syndicat,
condamner le syndicat ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner toute autre partie qu'elle aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, lesquels comprendront ceux des procédures de référé et les frais d'expertise.
S'agissant de la demande du syndicat au titre des désordres réservés, la SAS Icade Promotion considère qu'elle est prescrite, dans la mesure où il s'agit de la prescription annale de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Or, si l'assignation devant le juge des référés est intervenue le 30 septembre 2009, soit moins d'un an après la réception des travaux intervenue le 9 octobre 2008, l'ordonnance du juge des référés est datée du 8 décembre 2009 et l'assignation au fond du 8 décembre 2011.
La SAS Icade Promotion conteste le fait que le syndicat puisse se prévaloir d'une quelconque interversion des prescriptions, cette dernière ayant été supprimée par la réforme du 17 juin 2008 et l'article 2231 du code civil et elle conteste l'existence d'un quelconque engagement de réparer de sa part qui aurait permis d'écarter le délai de prescription annale.
Elle ajoute que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est inapplicable au délai de forclusion prévu par les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Sur le fond, la SAS Icade Promotion conteste les sommes réclamées par le syndicat au titre des désordres réservés, en relevant que la somme de 30 095,71 euros résulte des estimations de l'expert privé du syndicat, M. [V], et que l'expert judiciaire, qui disposait du rapport de M. [V], a fixé les sommes dues à ce titre à un total de 13 135 euros HT.
Elle ajoute que l'entreprise Salmon devra la garantir pour les désordres réservés concernant le lot peinture, chiffrés dans le rapport d'expertise judiciaire à la somme totale de 10 338 euros TTC.
S'agissant de la demande du syndicat au titre des désordres postérieurs à la réception, la SAS Icade Promotion rappelle que la charge de la preuve repose sur le syndicat et conteste également les montants réclamés, en relevant que la somme de 185 548,32 euros TTC résulte des estimations de l'expert privé du syndicat, M. [V], et que l'expert judiciaire qui disposait du rapport de M. [V] a fixé les sommes dues à ce titre à un total de 124 353 euros HT.
Examinant successivement les différents désordres mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, la SAS Icade Promotion considère que la SAS Omnitech, l'entreprise Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées concernant le désordre « pissettes des balcons/loggias reprise des cunettes et des joints » ainsi que pour le désordre « défaut de conception et de réalisation des ouvrages extérieurs du bâtiment A » et que l'entreprise Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées concernant le désordre « défaut de mise en 'uvre des ouvrages extérieurs du bâtiment B1» et le désordre « défaut de mise en 'uvre pour les autres désordres du bâtiment B2 ».
La SAS Icade Promotion considère que le désordre « absence de garde-corps » n'est ni constaté ni caractérisé et qu'il ne faisait pas partie de la mission de l'expert. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il s'agirait d'un désordre apparent relevant de la prescription annale de sorte que la demande du syndicat de ce chef serait irrecevable pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [J] et M. [N] lui devront leur garantie pour ce désordre qui manifeste un manquement dans leur mission d'études, projets et établissement des dossiers de consultation des entreprises.
S'agissant du désordre relatif à la sous-face des balcons, l'appelante considère également qu'il s'agit d'un désordre apparent et que toute demande à ce titre est irrecevable au motif de la forclusion. Sur le fond, elle indique que l'entreprise Salmon, mais aussi M. [J] et M. [N], lui devront garantie pour toute condamnation.
Plus généralement sur tous les désordres apparus postérieurement à la réception et relevant de la garantie décennale, la SAS Icade Promotion demande à être garantie par la compagnie d'assurances MMA Iard en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur, par M. [J] et [N] maître d''uvres, par le bureau d'études Omnitech, par l'entreprise Costantini France Holding et par l'entreprise Jean Salmon.
S'agissant des désordres apparus postérieurement à la réception et relevant des dommages intermédiaires, elle soutient que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas tenu des fautes de conception ou d'exécution commises par les constructeurs et qui n'entraînent pas des désordres entrant dans le cadre des garanties légales.
Elle en déduit que dans cette hypothèse, sa responsabilité ne pourra être engagée qu'après démonstration d'une faute pouvant lui être imputée. Elle demande alors à être garantie par la compagnie d'assurances MMA Iard en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, par M. [J] et [N] maître d''uvres, par le bureau d'études Omnitech, par l'entreprise Costantini France Holding et par l'entreprise Jean Salmon.
La SAS Icade Promotion conteste la qualification de décennal retenue pour certains des désordres dont se plaint le syndicat et notamment la peinture en sous-face des balcons.
Elle relève, s'agissant de la garantie décennale qu'elle impute à la compagnie d'assurance MMA Iard, qu'elle justifie des conditions particulières du contrat d'assurance et que la compagnie d'assurance MMA Iard, qui n'était pas comparante en première instance, n'avait pas contesté son engagement devant le premier juge.
Elle estime qu'à hauteur de cour, la compagnie d'assurances MMA Iard qui s'abstient de produire l'intégralité du contrat ne peut opposer aucune exclusion de garantie.
La SAS Icade Promotion conteste l'ensemble des prétentions et moyens soumis par les parties adverses.
Elle considère que les demandes nouvelles du syndicat sont irrecevables à hauteur de cour, que l'augmentation du quantum des demandes de la part de la copropriété n'est pas sérieuse, que le bâtiment évolue normalement comme tous les bâtiments, que si des fissures s'étaient révélées infiltrantes, les occupants de l'immeuble l'auraient déjà signalé et que les nouveaux désordres dont se plaint le syndicat proviennent certainement d'un défaut d'entretien des bâtiments.
Par conclusions déposées le 25 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic, demande à la cour de :
rejeter l'appel de la SAS Icade Promotion ainsi que l'appel incident de la SARL Costantini France Holding et les dire mal fondés,
le recevoir au contraire en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Icade Promotion et en tant qu'il a condamné cette dernière aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et des procédures subséquentes ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,
Emender également le jugement entrepris sur les montants,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission de constater les désordres communs aux trois bâtiments (décollements des enduits pieds de murs, décollements étanchéités acrotères, décollements carrelages, étanchéités des pissettes balcons, décollements d'enduits monocouches), préciser s'ils ont évolué et se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise définitif du 15 octobre 2014, en rechercher les causes et décrire les remèdes propres à y remédier, en fixer la durée et en déterminer les coûts,
lui réserver de parfaire ses demandes et de compléter ses écritures après dépôt du rapport d'expertise,
À défaut de nouvelle expertise,
condamner la SAS Icade Promotion à lui payer, au titre des désordres réservés, la somme de 30 095,71 euros TTC,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS Icade Promotion et la compagnie d'assurances MMA Iard à lui payer, au titre des désordres apparus après réception, la somme de 307 755,60 euros,
dire et juger que la compagnie d'assurances MMA Iard sera également tenue de supporter les dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé et des procédures subséquentes et de la somme de 5 000 euros lui étant allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce solidairement et subsidiairement in solidum avec la SAS Icade Promotion,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS Icade Promotion et la SA MMA IARD en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient que ses prétentions au titre des désordres réservés sont bien recevables, car le vendeur n'est pas fondé à invoquer la forclusion annale quand il s'est engagé à réparer le désordre apparent qui avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi entre lui et l'acquéreur.
Le syndicat estime que la SCI [Adresse 12] avait bien reconnu ses responsabilités notamment dans un courrier du 6 février 2009, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Il soutient que les délais de prescription sont également suspendus dès lors que le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Il précise que la réception des travaux est intervenue le 9 octobre 2008 avec deux cent quarante-quatre réserves pour l'ensemble des intervenants et que l'expert judiciaire a examiné l'ensemble des réserves non levées. Il conteste toutefois la minoration du chiffrage des réparations finalement retenue par l'expert judiciaire par rapport à l'estimation établie par M. [V].
S'agissant des désordres survenus postérieurement à la réception, le syndicat rappelle que les vendeurs d'un ouvrage qu'ils ont construit ou fait construire sont tenus à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Or selon le syndicat, postérieurement à la réception sont apparus des désordres de fissuration d'une part et d'infiltrations d'autre part, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et l'affectent parallèlement dans sa solidité. Le syndicat relève que l'expert judiciaire a incriminé tout à la fois la conception et la mise en 'uvre des ouvrages.
Il estime que la baisse de certains coûts opérée à l'initiative de l'expert judiciaire n'est pas justifiée puisqu'elle n'est pas explicitée ni documentée. Il précise que M. [V] est métreur vérificateur, économiste de la construction, qu'il ne participe pas à la réalisation des travaux de réparation et qu'il n'a donc pas intérêt à surestimer le prix de ces derniers.
Le syndicat indique par ailleurs que compte-tenu de l'ancienneté des opérations d'expertise, il a confié un nouveau chiffrage des désordres à un maître d''uvre M. [F], lequel estime à 270 798 euros le coût de la reprise des désordres communs aux trois bâtiments.
Le syndicat fait valoir qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, dans la mesure où elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
Le syndicat entend présenter une nouvelle demande d'expertise et il soutient qu'elle n'est pas prescrite, car de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil s'ils trouvent leur origine dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai.
Or selon le syndicat, les désordres relevés par M. [F] sont tous en relation avec ceux précédemment constatés par l'expert judiciaire et ils en constituent une aggravation et/ou une conséquence.
Il estime nécessaire et utile à la solution du litige d'organiser une nouvelle mesure d'expertise pour constater l'étendue actuelle des désordres communs aux trois bâtiments et chiffrer le coût des réparations nécessitées par la remise en état conforme aux règles de l'art.
Il rappelle que le jugement de première instance n'a pas été assorti de l'exécution provisoire de sorte que le syndicat n'a pas pu mettre en 'uvre les réfections.
Le syndicat admet que le rapport de M. [F] n'a pas été établi contradictoirement, mais il fait valoir qu'il est versé aux débats et qu'il est corroboré par les mémoires de travaux de M. [V].
Il conteste tout défaut d'entretien de l'immeuble, précise qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour préfinancer les travaux de réfection et que le maître d'ouvrage n'a pas l'obligation de minimiser son préjudice.
Il indique qu'en tout état de cause, la responsabilité décennale de la SAS Icade Promotion est engagée.
Selon le syndicat, le juge de première instance aurait dû retenir la garantie due par la compagnie d'assurances MMA Iard, puisque les actes de vente en l'état futur d'achèvement faisaient mention d'une assurance « constructeurs non réalisateurs » souscrite auprès de la compagnie Azur Assurances Iard notamment au titre de la garantie obligatoire.
Il en déduit qu'il importe peu que les conditions générales de la police d'assurance ne soient pas versées aux débats.
Enfin le syndicat considère que la compagnie d'assurance MMA Iard fait preuve de mauvaise foi quand elle prétend ne pas avoir été appelée aux opérations d'expertise, alors qu'elles lui ont été déclarées communes par ordonnance de référé du 18 décembre 2012.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la compagnie d'assurances MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, demande à la cour de :
déclarer l'appel au principal ainsi que tout appel incident mal fondé,
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 13 mai 2019 en tant qu'il a l'a mise hors cause,
condamner la SAS Icade Promotion ainsi que le syndicat solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens,
Sur appel incident et provoqué,
débouter le syndicat ainsi que la SAS Icade Promotion de toute conclusion à son encontre,
les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur appel en garantie,
condamner in solidum M. [J], M. [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding ainsi que la SAS Entreprise Jean Salmon à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, ou frais, qu'elle soit au profit de la SAS Icade Promotion ou du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens.
S'agissant de la nature des désordres en cause, la SA MMA Iard indique qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise de sorte qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond du litige et elle s'en réfère aux explications de la SAS Icade Promotion sur ce point.
La SA MMA Iard expose qu'elle n'est pas capable de s'expliquer plus longuement sur sa garantie dans la mesure où aucune attestation d'assurance ni contrat complet ne sont produits.
Elle souligne toutefois que les demandes à son égard sont fondées sur une police « constructeurs non réalisateurs », que ce type d'assurance ne couvre que la garantie décennale des constructeurs et pas les désordres visibles ou réservés à la réception ni les désordres intermédiaires.
Or, selon la SA MMA Iard, pratiquement tous les désordres examinés par l'expert avaient été réservés à la réception, étaient apparents ou ne relevaient pas de la garantie décennale.
Elle souligne que selon l'expert, seuls trois dommages qu'il a examinés n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception soit l'enduit des murets de terrasses, le traitement des soubassements et les balcons et qu'il ne précise pas pour autant si ces désordres sont de nature décennale.
Elle relève que la réception est intervenue en 2008 et que le délai de la garantie décennale est désormais expiré.
La SA MMA Iard indique par ailleurs que la police d'assurance décennale ne peut pas couvrir les désordres intermédiaires pour lesquels la SAS Icade Promotion demande sa garantie.
A titre subsidiaire, la SA MMA Iard demande que les différents intervenants à la construction la garantissent dans la mesure où leurs fautes conjuguées ont contribué à l'entier dommage.
Par conclusions déposées le 22 avril 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL Costantini France Holding demande à la cour de :
dire les appels de la SAS Icade Promotion, de la SAS Omnitech, de MM. [J] et [N] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann mal fondés,
recevoir son seul appel incident,
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées l'ensemble des demandes formées par la SAS Icade Promotion et toute autre partie sollicitant sa garantie totale ou partielle,
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
Subsidiairement,
revoir à la baisse et conformément au rapport d'expertise, les différents montants alloués au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, et objet des garanties sollicitées à son encontre,
écarter comme non opposables, en toute hypothèse, les chiffrages privés non contradictoires de M. [V] et de M. Jean [F],
En cette hypothèse,
confirmer l'ensemble du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les montants, et retenir à tout le moins ceux de l'expertise,
condamner, en toute hypothèse, la SAS Icade Promotion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SARL Costantini France Holding soutient que la SCI [Adresse 12] devait agir à son encontre dans le délai de la garantie de parfait achèvement ou de droit commun, que le délai a commencé à courir à compter du 9 octobre 2008 et qu'elle-même a été assignée le 30 juin 2016 seulement.
Elle en déduit que l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion à son égard est irrecevable.
Pour le surplus, elle fait observer que le syndicat ne formule aucune demande à son encontre et que la SAS Icade Promotion doit rapporter la preuve de la faute du constructeur, démonstration qui ne serait pas faite en l'espèce.
La SARL Costantini France Holding ajoute qu'elle n'est en rien concernée par les problèmes de peinture et d'enduit.
Elle estime que dans l'analyse de la cause des désordres, l'expert judiciaire se montre particulièrement flou, qu'ainsi il ne fixe pas les responsabilités entre le titulaire du lot gros-'uvre et le titulaire du lot carrelage.
Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs à son égard, la SARL Costantini France Holding fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de choisir les principes constructifs et notamment le joint employé et que les architectes avaient une mission complète, comprenant notamment le contrôle des travaux.
Enfin elle conteste les rapports établis non contradictoirement par M. [V] et M. [F].
Par conclusions déposées le 27 août 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, MM. [J] et [N] demandent à la cour de :
débouter la SAS Icade Promotion de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
faire droit à leur appel incident,
les mettre hors de cause et débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,
débouter les autres parties de leurs appels incidents et toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
condamner in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,
À titre encore plus subsidiaire,
condamner in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, et la SAS Entreprise Jean Salmon à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
condamner la SAS Icade Promotion, subsidiairement in solidum la SAS Icade Promotion, la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon aux entiers dépens d'instance d'appel et à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et M. [N] soutiennent que certains des désordres examinés par l'expert judiciaire relèvent de la garantie de parfait achèvement à la charge des entreprises, que pour les désordres survenus après réception, aucune faute n'est caractérisée à leur encontre dans l'exécution de leur mission et que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas remplies.
Ils soulignent, s'agissant des joints des balcons, que l'expert judiciaire n'a jamais mis en cause la maîtrise d''uvre, que l'architecte n'est pas technicien et n'a pas à se substituer à l'entreprise dans le choix des matériaux utilisés, que la SAS Omnitech qui avait été mandatée par la SCI [Adresse 12] elle-même et non par les architectes a réalisé les plans d'exécution de tous les ouvrages extérieurs.
Ils ajoutent qu'ils n'étaient pas tenus à une présence constante sur le chantier.
Ils estiment que c'est à l'entreprise qui exécute les travaux qu'il incombe de conduire et surveiller le chantier.
De même, ils font valoir, s'agissant du désordre relatif à la sous-face des balcons, qu'il appartenait à l'entreprise chargée du lot peinture de choisir une peinture adaptée et de l'appliquer correctement.
Ils demandent le rejet de la demande de nouvelle expertise en soulignant que le délai de la garantie décennale est expiré.
Ils contestent les chiffrages réalisés non contradictoirement par des experts privés, relèvent que l'on ne connait rien de l'état d'entretien de l'immeuble et que l'on ignore si les désordres nouveaux dénoncés sont bien survenus dans le délai de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, ils indiquent que si une faute devait être retenue à leur encontre, le cabinet Thill en serait responsable puisqu'il a été le seul rédacteur des pièces contractuelles, outre ses qualités d'économiste de la construction et maître d''uvre de la réalisation.
Ils en déduisent que la SARL Cabinet Thill doit les garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions déposées le 30 août 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Omnitech demande à la cour de :
dire et juger l'appel de la SAS Icade Promotion mal fondé,
le rejeter,
dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
in'rmer le jugement du 13 mai 2019 en ce que celui-ci a prononcé les condamnations à son encontre,
dire et juger qu'elle doit être mise hors de cause,
rejeter en conséquence toutes demandes, 'ns et conclusions qui pourraient être formées à son encontre à titre de condamnation,
condamner la SAS Icade Promotion aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
la condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,
rejeter l'appel provoqué de MM. [J] et [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], en ce que celui est dirigé à son encontre,
rejeter la nouvelle demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann,
dire et juger l'appel en garantie de la compagnie d'assurance MMA Iard à son encontre tant irrecevable que mal fondé,
condamner MM. [J] et [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], et la SA MMA IARD, in solidum, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 euros à son pro't en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Omnitech fait valoir qu'il appartient à la SAS Icade Promotion de rapporter la preuve qu'elle a commis une faute et que sa responsabilité ne doit pas être confondue avec celles des architectes.
Elle indique que sa mission était limitée au gros-'uvre et uniquement au titre des phases avant-projet, dossier de consultation et études d'exécution.
Elle en déduit qu'elle n'avait aucune intervention à effectuer en phase chantier pour le contrôle des travaux et qu'il ne lui appartenait donc pas de valider le choix du joint utilisé pour l'étanchéité des éléments pré-fabriqués.
Elle soutient que son rôle se limitait ainsi à établir des plans d'exécution, en respectant les cotes et formes des plans et détails remis par les architectes qui restaient les seuls concepteurs du projet.
Elle estime que la conception, notamment des balcons, relevait de la seule responsabilité des architectes.
S'agissant des joints, elle indique qu'elle avait établi le CCTP, qui faisait état d'un traitement à l'aide d'un joint mastique et que les opérations d'expertise judiciaire démontrent que l'entreprise a fait le choix d'un autre type de joint, en mousse de polyuréthane.
Elle en déduit que ce désordre ne peut pas lui être imputé, d'autant plus qu'elle n'était pas chargée contractuellement du suivi des travaux.
La SAS Omnitech émet des réserves quant au chiffrage des travaux de reprise dans le rapport d'expertise judiciaire car il repose sur le chiffrage de l'expert privé, M. [V].
Enfin, la SAS Omnitech relève que l'appel en garantie de la compagnie MMA Iard ne figurait pas dans les premières conclusions de la société MMA Iard déposées le 21 janvier 2020.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la compagnie d'assurance
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.