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CA Metz, 18 sept. 2022, RG 22/00599


Vérifier : CA Metz, 18 sept. 2022, RG 22/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2022
Numéro
22/00599
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
632aaa7a6ac99305da602e18

Texte de la décision

7,178 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ER ETRANGER :

M. [M] [U]

né le 02 Janvier 1980 à [Localité 1] (HAITI)

de nationalité Haïtienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [M] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 septembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE;

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 à 12h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 octobre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [U] interjeté par courriel du 16 septembre 2022 à 19h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés :

-M. [M] [U], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;

-M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Samira DJEFFEL et M. [M] [U], ont présenté leurs observations ;

Maître DJEFFEL a renoncé à l'audience au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur.

M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [M] [U] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [M] [U] fait valoir que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'exécution de la mesure d'éloignement puisse intervenir lors de la première prolongation.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'administation justifie de nombreuses et régulières démarches auprès des autorités compétentes, et ce, antérieurement et postérieurement aux mesures d'assignation à résidence en date du 25 avril 2022 et de placement en rétention administrative en date du 17 août 2022. Par suite, un document de voyage a été sollicité et délivré le 15 septembre et un vol est réservé pour le 27 septembre 2022.

En outre, l'intéressé ayant formé une demande d'asile dont il s'est désisté ensuite, aucun routing n'était possible pendant cette période.

L'administration justifiant des diligences effectuées, ce moyen sera rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [M] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [U]

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 septembre 2022 à 12h41 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 18 Septembre 2022 à 12h53

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ER

M. [M] [U] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnance notifiée le 18 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [M] [U] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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