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CA Paris, 19 sept. 2022, RG 22/03050


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2022, RG 22/03050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2022
Numéro
22/03050
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632aaab16ac99305da602f95

Texte de la décision

4,755 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEP

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2022, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 18 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [R] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens soulevés in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [M] enregistrée sous le numéro RG 22/2577 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 22/2572, constatant le desistemenet des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant le recours de M. [L] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 septembre 2022 à 14h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2022, à 17h15, par M. [L] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y a joutant sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement, qu'étant rappelé que le choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que son éventuelle absence à ce stade de la procédure ne saurait remettre en cause le bien fondé du placement en rétention, cette détermination pouvant intervenir au cours de la procédure de rétention.

En tout état de cause, il convient d'indiquer que, s'agissant d'une première prolongation, le juge judiciaire vérifie uniquement si les diligences ont débuté et, en l'espèce, il est justifié que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un rendez-vous en vue de la délivrance d'un laissez-passer ainsi que les autorités allemandes au vu des déclarations de M. [L] [M] et des justifications apportées en vue de sa réadmission dans l'espace Schengen, ce qui établit l'effectivité des diligences, sachant qu'en première prolongation, il n'y a pas lieu d'apprécier les perspectives d'éloignement. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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