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CA Reims, 20 sept. 2022, RG 20/01405


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Date
20/09/2022
Numéro
20/01405
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
632aaac16ac99305da60301d

Texte de la décision

119,873 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°

du 20 septembre 2022

R.G : N° RG 20/01405 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4SZ

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ

c/

Société SELARL [O] [VT]

[LX]

Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 29]

[LS]

[PP] EPOUSE [LS]

S.C.I. VADERIM

S.C.I. W3P

[A]

[HJ]

[P]

SAS NEXITY LAMY

S.C.I. [L]

[C]

[DG]

[D]

[G]

S.A. MAAF

S.A. AVIVA ASSURANCES

Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST

S.A.R.L. BAPTISTE [E]

S.A.R.L. PAM MACONNERIE

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL BQD AVOCATS

Me Sandy HARANT

La SELARL FOSSIER NOURDIN

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

Me [W] [K]

SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

SCP ACG & ASSOCIES

Me Bernard ROUSSELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le TJ de [Localité 35]

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ

[Adresse 5]

[Localité 27]

Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Société SELARL [O] [VT] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ASSISTANCE DESSIN & SERVICES, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 23/08/2016 prise en la personne de son associée, Maître [O] [VT], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 8]

[Localité 35]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

Madame [S] [LX]

[Adresse 14]

[Localité 23]

Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 29] représenté par son Syndic NEXITY LAMY S.A.S au capital de 21388000.00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 53

0 099, dont le siège social est [Adresse 12] et ayant établissement secondaire [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice.

[Adresse 15]

[Localité 35]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [Y] [LS]

[Adresse 1]

[Localité 25]

Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

Madame [UY] [PP] EPOUSE [LS]

[Adresse 1]

[Localité 25]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

S.C.I. VADERIM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 33]

[Localité 2]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

S.C.I. W3P prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 16]

[Localité 22]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

Madame [B] [HJ] épouse [A]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

Madame [I] [P]

[Adresse 36]

[Localité 3]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

SAS NEXITY LAMY au capital de 219 388 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 27] sous le n° 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège ayant établissement [Adresse 15]

[Adresse 11]

[Localité 27]

Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.C.I. [L] La SCI [L] au capital de 500 €, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n°441 495 421, ayant son siège social [Adresse 34], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 34]

[Localité 24]

Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [VI] [C]

[Adresse 18]

[Localité 35]

Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [V] [DG]

[Adresse 19]

[Localité 35]

Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [M] [D]

[Adresse 13]

[Localité 35]

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée

Madame [U] [G]

[Adresse 6]

[Localité 31]

Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A. MAAF

[Adresse 32]

[Localité 28]

Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Guillaume ASKIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

Société Abeille IARD ET SANTE venant aux droits de S.A. AVIVA ASSURANCES inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 30]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST

TSA 40013

[Localité 35]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. BAPTISTE [E]

[Adresse 26]

[Localité 20]

Représentée par Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. PAM MACONNERIE

[Adresse 38]

[Localité 21]

Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Guillaume ASKIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence [VI], conseillère

Mme Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,

ARRET :

Par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Les 13 et 16 mai 2011, M [VI] [C] et Mme [V] [DG] ont acquis une maison en ruine sise [Adresse 7], ayant fait l'objet d'un arrêté de péril et d'une interdiction d'habiter après un incendie, avec le projet de procéder à sa démolition pour reconstruire une maison d'habitation.

Pour ce faire, ils ont conclu avec la société Construction du patrimoine immobilier, enseigne commerciale de la SARL Assistance Dessins et Services (société CIP ADS), un contrat de construction de maison individuelle le 3 février 2012.

La société CPI ADS a sous-traité le lot gros-'uvre à la société Pam Maçonnerie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisins, situé [Adresse 29], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, a confié à la SARL Baptiste [E] des travaux de maçonnerie sur un mur pignon de ce bien, suite à un dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée.

Le 21 juin 2012, une partie de l'immeuble situé [Adresse 29] s'est effondrée alors que les travaux confiés à la SARL [E] et la société Pam Maçonnerie dans les conditions précitées, étaient en cours.

La société Allianz, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims selon la procédure d'heure à heure afin qu'une expertise soit ordonnée.

L'expertise a été confiée à M. [J] par ordonnance du 12 juillet 2012. Elle a été ensuite étendue aux parties à la présente instance par plusieurs ordonnances postérieures. M. [J] a déposé son rapport le 13 décembre 2016.

Le tribunal de grande instance de Reims a ensuite été saisi au fond par plusieurs assignations :

le 19 juin 2017, à la requête de la SCI [L], dirigeant ses demandes contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], la société Lamy Nexity, la société Aviva Assurance, la société Pam Maçonnerie, la société [E], la société Groupama Nord Est et la société Allianz,

- les 19, 20 et 22 juin 2017, à la requête de Mme [S] [LX], dirigeant ses demandes contre les sociétés Allianz, Aviva, Baptiste [E], Pam Maçonnerie et Groupama Nord Est,

- les 11 et 12 juillet 2017 à la requête de M. [C] et Mme [DG], dirigeant leurs demandes contre la SARL Pam Maçonnerie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], les sociétés Allianz, [O] [VT] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIP ADS ADS, la société Verspieren, la compagnie Aviva Assurances, la SARL Baptiste [E] et la société Groupama Nord Est,

les 20 et 30 juin 2017 à la requête de la société Allianz dirigeant ses demandes contre la société Aviva, la société Pam Maçonnerie, la société [E], ainsi que les sociétés Groupama Nord Est et Groupama Centre Atlantique,

- le 20 juin 2017, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], de M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], la SCI W3P et de la SCI Waderim, tous copropriétaires de l'immeuble, dirigeant leurs demandes contre la société Allianz, la SARL Baptiste [E], la société Aviva, la société [E], la société Aviva Assurances et la société Groupama.

Mme [D], copropriétaire du [Adresse 29] et Mme [G], locataire d'un logement dans cet immeuble, sont intervenues volontairement et l'ensemble de ces procédures ont été jointes par ordonnance du 9 janvier 2018.

Le 21 février 2019, la société Aviva a appelé en intervention forcée la société Maaf en qualité d'assureur de la société Pam Maçonnerie. Ce dossier a été joint aux précédents par ordonnance du 12 mars 2019.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré la SA Allianz irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Groupama Nord Est,

- déclaré la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,

- fixé les préjudices des parties comme suit :

- SCI Waderim : 13 230 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 5'722,80 euros au titre de la perte de surface, soit 18 952,80 euros au total,

- SCI [L] : 17 106 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, 8 200,98 euros au titre de la perte de surface, 3 448,28 euros au titre du préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ou d'agrément, soit 31 755,26 euros au total,

- Mme [D] : 26 001 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, 13'700 euros au titre de la perte de surface et 3 000 euros au titre du préjudice moral ou d'agrément, soit 42 701 euros au total,

Mme [P] : 9 120 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 12'400 euros au titre de la perte de surface,soit 21 520 euros au total,

- M. et Mme [LS] : 13 920 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 12 400 euros au titre de la perte de surface, soit 26 320 euros au total,

- Mme [LX] : 10 710,83 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, 6 615 euros au titre de la perte de surface et 135 euros au titre du préjudice matériel, soit 17 460,83 euros au total,

- M et Mme [A] : 5 460 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 13'700 euros au titre de la perte de surface, soit 19 160 euros au total,

- la SCI W3P : 35 484,84 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, soit 35 484,84 euros au total,

- Mme [G] : 5 239,32 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral, soit 10 239,32 euros au total,

- M. [C] et Mme [DG] : 26 787,50 euros au titre de la perte des travaux de construction, 637,24 euros au titre des frais de voirie, 630 euros au titre des frais de stationnement, 1 594,24 euros au titre des frais de prêt immobilier et assurance, 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral, soit 49 648,98 euros au total,

- la société Pam : 11 101,09 euros au titre de la maçonnerie détruite et de la perte de matériel,

condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SCI Vaderim la somme de 18'952,80 euros,

condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SCI [L] la somme de 31 755,26 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [M] [D] la somme de 42 701 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [I] [P] la somme de 21 520 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à M [Y] [LS] et à Mme [UY] [PP] épouse [LS] la somme de 26 320 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [S] [LX] la somme de 17'460,83 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à M [Z] [A] et à Mme [B] [HJ] épouse [A] la somme de 19 160 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SCI W3P la somme de 35 484,84 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [U] [G] la somme de 10'239,32 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à verser à M [VI] [C] et Madame [F] [DG] la somme de 49 648,98 euros,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SARL Pam Maçonnerie la somme de 11 101,09 euros,

- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] de toutes condamnations susvisées prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 1 500 000 euros dont à déduire la franchise contractuelle de 2 610 euros,

condamné in solidum la SARL Baptiste [E] et la compagnie Groupama Nord Est à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 500 euros à la SELARL [O] [VT], liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessin Services,

- 2 000 euros à Mme [G],

- 5 000 euros à Mme [LX],

- 5 000 euros à M [C] et Mme [DG],

- 5 000 euros à la SCI [L];

- 8 000 euros au syndicat de copropriété du [Adresse 29], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy,

- 2 000 euros à la société Nexity Lamy,

- 5 000 euros à la société Aviva,

- 5 000 euros à la société Pam Maçonnerie et à la MAAF,

- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SA Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la compagnie Groupama Nord Est aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a rectifié le dispositif du jugement du 18 septembre 2020, entaché d'une omission de statuer en y ajoutant :

«'Fixe le préjudice de M [VI] [C] et Mme [V] [DG] à la somme de 39'329,55 euros au titre des frais de loyers engagés de mars 2013 à août 2017,

Condamne la SARL Baptiste [E] à verser à M [VI] [C] et Mme [V] [DG] la somme de 39 329,55 euros au titre des frais de loyers engagés de mars 2013 à août 2017'»,

Le tribunal a retenu que :

- les travaux confiés à la société [E] nécessitaient, compte tenu du mauvais état du mur, un étaiement préalable du plancher ; que cette société est seule responsable du sinistre, sur le fondement contractuel à l'égard du syndicat des copropriétaires et sur le fondement délictuel et du trouble anormal du voisinage à l'égard des tiers victimes de l'effondrement, sans qu'elle puisse exciper de l'état antérieur du mur pignon, qu'il lui appartenait de vérifier pour adapter son procédé en conséquence,

- l'entreprise CIP ADS et son sous-traitant, la société Pam Maçonnerie ont commis une faute en construisant une structure indépendante à l'arrière de la limite de propriété au lieu d'appuyer le bâtiment neuf sur le mur mitoyen, ce qui impliquait la remise en état préalable de la face extérieure du mur, mais cette faute n'a aucun rôle dans la survenance du sinistre,

- la responsabilité de M. [C] et Mme [DG] ne peut être retenue en l'absence de causalité directe entre un fait leur étant imputable, soit les travaux en cours sur leur parcelle et l'effondrement,

- il ne peut être raisonnablement reproché au syndic et à la société Nexity Lamy en nom propre de ne pas avoir anticipé la difficulté des travaux de réfection du mur en mandatant un maître d''uvre pour assister la société [E] ; il appartenait à cette dernière, en qualité de professionnelle en maçonnerie générale, d'attirer l'attention de sa mandante sur les risques inhérents à ces travaux et en réclamant éventuellement l'avis d'un maître d''uvre,

- les préjudices invoqués par Mme [LX] et la SCI [L] du fait de la perte de leurs locaux sont réparés par l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble,

- les travaux de reconstruction auraient dû être achevés en 18 mois à compter du 23 novembre 2015 (date d'établissement du projet de reconstruction), soit en juin 2017,

- par application du principe de réparation intégrale, il importe peu que la reconstruction de l'immeuble procure un avantage à la victime dès lors qu'elle est le seul moyen de remplacer l'immeuble entièrement détruit par le sinistre et donc de la replacer dans la situation qui était la sienne avant l'intervention du fait dommageable,

- la société Groupama Nord Est a dirigé le procès au nom de la SARL [E] pendant plus de deux années, de sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de l'exception de garantie tenant à la forme sociale de celle-ci, ainsi que l'article L113-17 du code des assurances le prévoit,

- les demandes présentées par la société Allianz contre la société Groupama Nord Est sont irrecevables faute pour celle-ci d'avoir mis en 'uvre la procédure d'escalade prévue par l'article 4 de la convention CORAL avant d'assigner cette dernière en garantie.

La SA Allianz a interjeté appel du jugement du 18 septembre 2020 par déclaration du 15 octobre 2020, en intimant la SA Aviva Assurances, la société Groupama Nord Est, la SARL Baptiste [E], la SARL Pam Maçonnerie et la société Maaf Assurances, en visant les chefs de décision la déclarant irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Groupama Nord Est, déclarant la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble et déboutant les parties de leurs demandes.

La société Groupama Nord Est a fait délivrer assignation en appel provoqué le 15 mars 2021 à la SCI [L], le 16 mars 2021 à la SCI Waderim, M [Y] [LS], Mme [UY] [LS] née [PP], le syndicat des copropriétaires [Adresse 29], Mme [U] [G], la SAS Nexity Lamy, Mme [M] [D], M [VI] [C], la SCI W3P, Mme [V] [DG], la SELARL Amandie [VT] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessins et Services (ADS), Mme [S] [LX], Mme [B] [A] née [HJ], M [Z] [A] et Mme [I] [P].

Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SA Allianz demande à la cour d'appel :

- «'d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [E] responsable du sinistre et en ce qu'il a condamné Groupama à garantir son assurée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute prétention dirigée à son encontre'»,

y ajoutant,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre,

en tout état de cause,

- laisser à chaque partie la charge des frais et dépens par elle engagés.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société Groupama Nord Est demande à la cour de :

- constater que le tribunal a statué ultra petita concernant Mme [D] et procéder au retranchement de la décision de toute condamnation au profit de celle-ci,

- infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées aux occupants et, statuant à nouveau :

- limiter l'indemnisation des demandeurs pour les préjudices autres que la reconstruction aux sommes maximales suivantes, tous chefs confondus, déduction ici incluse de l'économie de taxe foncière :

- pour la SCI Waderim : 3 570 euros,

- pour la SCI [L] : 2 396,24 euros

- pour Mme [D] (lot 3) : 14 530,11 euros,

- pour Mme [D] (lot 5) : 12 555,91 euros (s'il n'est pas fait droit à la demande de retranchement ci-avant),

- pour Mme [P] : 10 157,50 euros,

- pour M et Mme [LS] : 9 290,50 euros,

- pour Mme [LX] : 3 802,44 euros,

- pour M et Mme [A] : 7 201,45 euros,

- pour Mme [G] : 5 239,32 euros,

- pour la SCI W3P : 26 401 euros,

- subsidiairement, quels que soient les chiffrages retenus par la cour, en toute hypothèse :

- déduire des montants des indemnités allouées à chaque propriétaire, un montant correspondant à l'économie de la taxe foncière,

- infirmer la condamnation à 13 700 euros prononcée au bénéfice de M. et Mme [A] au titre de la perte de surface, qu'ils indiquent à la cour ne pas avoir sollicitée en première instance,

- infirmer les condamnations allouées au titre des préjudices moraux, d'agrément et de jouissance à la SCI [L], Mme [D] (s'il n'est pas fait droit à la demande de retranchement ci-avant), Mme [G],

- infirmer les condamnations allouées au titre des pertes de surface à la SCI Waderim, la SCI [L], Mme [D] (s'il n'est pas fait droit à la demande de retranchement ci-avant), Mme [P], M et Mme [LS], Mme [LX], M et Mme [A],

- rejeter comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], la SCI Waderim, la SCI W3P, Mme [LX] à la voir condamnée à leur payer une somme complémentaire de 135 514,20 euros + 97'949,49 euros + 15 000 euros + 58 510,28 euros + 32 419,48 euros répartie entre eux selon leurs tantièmes,

- rejeter comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], la SCI Waderim, la SCI W3P, Mme [LX] à la voir condamnée à leur payer la part de Mme [D],

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a lieu d'appliquer le plafond contractuel de 1 500 000 euros applicable au sinistre et de déduire la franchise de 2'610 euros et réduire en tant que de besoin au marc l'euro l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées tous postes (y compris l'indemnisation de 600'000 euros pour les frais de reconstruction) et toutes parties confondues,

- infirmer purement et simplement le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance alloués aux parties qui seront jugées succombantes en appel,

- à tout le moins, infirmer le jugement concernant les frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires, qui n'avait formé aucune demande à titre principal contre elle,

y ajoutant,

- débouter toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- à tout le moins, débouter le syndicat des copropriétaires, qui n'a formé aucune demande à titre principal contre elle,

- condamner in solidum toutes les parties succombantes en appel à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance et, statuant à nouveau, condamner in solidum les parties qui seront jugées succombantes en appel en tous les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me [R] qui en aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner in solidum les mêmes parties aux dépens à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Me [R] qui en aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SARL Baptiste [E] demande à la cour de :

- dire et juger éteinte l'instance entre elle, la société Groupama et la société Allianz,

- statuer ce que de droit sur les demandes restant pendantes devant la cour après prise en considération de l'ensemble des protocoles transactionnels intervenus entre les différentes parties au litige,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL [E],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Pam Maçonnerie et son assureur, la société Maaf Assurances demandent à la cour d'appel, par conclusions transmises le 3 juin 2022, de :

- confirmer le jugement :

- en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la société Pam Maçonnerie n'était pas engagée, ses travaux ne présentant pas de lien de causalité avec l'effondrement de l'immeuble et parce qu'elle n'est à l'origine d'aucun trouble du voisinage,

- en ce qu'il a considéré que les garanties de la société Maaf assurances n'étaient pas mobilisables, la responsabilité de la société Pam Maçonnerie n'étant pas engagée,

- en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum des sociétés Baptiste [E] et Groupama Nord Est à verser les sommes de 7 513,25 euros et 3 587,84 euros à la société Pam Maçonnerie en réparation des travaux de maçonnerie détruits et du matériel détruit par l'effondrement du toit de l'immeuble sis [Adresse 29],

- débouter la compagnie Allianz IARD de toutes ses réclamations dirigées à leur encontre, les travaux de la société Pam Maçonnerie ne présentant aucun lien de causalité avec l'effondrement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses réclamations portant sur la réévaluation des charges du bâtiment A et des charges générales ainsi que sur la somme qu'il a provisionnée pour les aléas du futur chantier,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs nouvelles réclamations formées pour la première fois devant la cour d'appel tendant à obtenir l'indemnisation d'un surcoût de la construction,

débouter la SCI Waderim et Mme [P] de leur demande indemnitaire formée au titre d'une perte de surface de leur appartement,

- débouter toute partie de toute demande, fin et prétentions dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [LX], Met Mme [LS], la SCI Waderim, la SCI W3P, M et Mme [A], Mme [P], la sci [L], Mme [G] à leur verser les dépens dont distraction sera faite au profit de MRMP Avocat Me [W] [K], ainsi qu'à la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 3 août 2021, la SELARL [O] [VT], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Assistance Dessin et Services, demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel provoqué de Groupama Nord Est irrecevable et mal fondé à son égard dans la mesure où celle-ci ne forme aucune demande à son encontre,

- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 18 septembre 2020 la concernant,

- la mettre hors de cause,

vu l'article L622-21 et l'article L641-6 du code de commerce,

- rejeter la demande des consorts [C] et [DG] visant à voir leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Dessin et Services à hauteur de la somme de 26 787,50 euros, dans la mesure où la cour n'a aucun pouvoir juridictionnel en la matière,

- rejeter toute demande de l'une quelconque des parties au litige formulée contre le liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessin et Services ou visant à fixer une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire,

- condamner Groupama Nord Est ou toute autre partie succombant, à lui régler la somme de 3'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Groupama Nord Est ou toute autre partie succombant, au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Sandy Harant.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2021, la SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances demande à la cour d'appel de :

- débouter le syndicat des copropriétaires, M et Mme [A], Mme [P], les époux [LS], la SCI W3P, la SCI Waderim, Mme [LX], la SCI [L], les consorts [C] [DG] et Mme [G] de leurs appels incidents,

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions qui lui sont relatives,

- débouter le syndicat des copropriétaires, M et Mme [A], Mme [P], les époux [LS], la SCI W3P, la SCI Waderim, Mme [LX], la SCI [L], les consorts [N] et Mme [G] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour infirmerait le jugement entrepris au titre des responsabilités et retiendrait la responsabilité in solidum de la société CIP ADS avec la société [E] et la société Pam Maçonnerie,

- condamner in solidum la société [E] et la société Pam Maçonnerie et la Maaf à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en prinCIP ADSal, frais et accessoires,

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer la part de responsabilité laissée à la charge del a société CIP ADS et par voie de conséquence à sa charge,à 5% du sinistre,

à titre subsidiaire, sur les demandes des différentes parties visées par l'appel provoqué formulé par la société Groupama,

sur les demandes des consorts [C] [DG]

- débouter les consorts [C] [DG] de leur demande en remboursement de la somme de 44 645,84 euros au titre des travaux d'ores et déjà exécutés pour leur compte, de leur demande en indemnisation d'un trouble de jouissance,d 'une perte au titre du prêt immobilier et au titre des frais d'assurances,

- débouter les consorts [C] [DG] de leur demande d'une somme de 19'071,53 euros au titre des travaux devant être réalisés sur le mur mitoyen du [Adresse 10],

- arrêter les demandes relatives aux pertes de loyers par eux formulées à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute demande postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra également de tenir compte des indemnités à eux d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- ramener les prétentions des consorts [N] au titre de leur préjudice moral et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] :

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement du coût des travaux de reprise compte tenu d'une part des avances dont il a d'ores et déjà été bénéficiaire de la part de la compagnie Allianz et de la nécessité pour cet assureur d'assurer le préfinancement des travaux,

- ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes de la SCI Waderim :

- débouter la SCI Waderim de ses demandes en réparation d'une perte de surface,

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de ce poste à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 700 euros,

- fixer l'indemnisation des pertes de loyers à hauteur de 200 euros par mois à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs,

- débouter la SCI Waderim de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,

- ramener les prétentions de la SCI Waderim au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes de M et Mme [A] :

- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- débouter M et Mme [A] de leur demande en réparation d'un préjudice relatif au mobilier,

- débouter les époux [A] de leur demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour le première fois à hauteur d'appel,

- ramener les prétentions des époux [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes de la SCI W3P :

- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- débouter la SCI de ses demandes relatives aux sommes accessoires non justifiées (remboursement du dépôt de garantie, taxes et intérêts),

- débouter la SCI de sa demande en paiement de la somme de 71 241 euros ramenée à la somme de 37 956 euros du fait de la prise en charge par la compagnie Allianz au titre des dommages subis par les logements qui ont été squattés, saccagés et pillés comme étant sans lien avec le sinistre, objet du litige,

- débouter la SCI W3P de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,

sur les demandes de M et Mme [LS] :

- débouter les époux [LS] de leurs demandes en réparation d'une perte de surface,

- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- débouter les époux [LS] de leur demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,

sur les demandes de M et Mme [P] :

- débouter les époux [P] de leur demande en réparation d'une perte de surface,

- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- débouter Mme [P] de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,

- ramener les prétentions de Mme [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes de Mme [LX]:

- débouter Mme [LX] de sa demande au titre de la perte de son appartement,

- débouter Mme [LX] de sa demande en réparation d'une perte de surface,

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de ce poste à une somme qui ne saurait être supérieure à 6 615 euros,

- arrêter les pertes de loyers sollicités par cette copropriétaire à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute demande postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- débouter Mme [LX] de sa demande au titre du préjudice mobilier,

- débouter Mme [LX] de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,

- ramener les prétentions de Mme [LX] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes de la SCI [L] :

- débouter la SCI [L] de sa demande en réparation de la perte de son appartement,

- débouter la SCI [L] de sa demande en réparation d'une perte de surface et de préjudice d'agrément,

- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,

- débouter la SCI [L] de sa demande en réparation de frais relatifs à la restitution après reconstruction de la configuration initiale des lieux,

- débouter la SCI [L] de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,

- ramener les prétentions de la SCI [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

sur les demandes de Mme [G] :

- débouter Mme [G] de sa demande faute par elle de justifier n'avoir bénéficié d'aucune indemnisation au titre de son préjudice matériel (meubles meublants et vêtements) par son assureur IARD,

- ramener les prétentions de Mme [G] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions,

- ramener les prétentions de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [E], la société Pam Construction et la Maaf à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute autre partie succombante autre qu'elle-même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], M [Z] [A], Mme [B] [A] née [HJ], Mme [I] [P], M [Y] [LS], Mme [UY] [LS] née [PP], la SCI W3P et la SCI Waderim, demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,

- condamné la SARL Baptiste [E] à indemniser les copropriétaires de leurs préjudices,

- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- fixé le préjudice de perte de surface de Mme [P] à la somme de 12 400 euros,

- fixé le préjudice de perte de surface de M et Mme [LS] à la somme de 12'400 euros,

- condamné in solidum la SARL Baptiste [E] et la compagnie Groupama Nord Est à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 8 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], représenté par son syndic la société Nexity Lamy,

- infirmer le jugement de première instance pour le surplus,

statuant à nouveau,

- débouter Groupama Nord Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat à verser:

- à la SCI W3P :

- au titre des pertes de loyers et charges : 121 266,84 euros ou subsidiairement au titre de la perte des loyers uniquement : 57 362,84 euros,

- au titre des taxes : 7 429 euros,

- au titre des intérêts du prêt : 6 657 euros,

- au titre du coût de la remise en état du bâtiment : 37 956 euros,

- au titre du dépôt de garantie : 1 180 euros,

- au titre du nettoyage du 6 octobre 2015 : 2 940 euros,

- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,

au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 160,19 euros,

- à M et Mme [LS] :

- au titre des pertes de loyers : 35 914 euros,

- au titre de la perte de surface : 12 400 euros,

- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,

- au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 30'022,18 euros,

- à Mme [P] :

- au titre des pertes de loyers : 32 390 euros,

- au titre de la perte de surface : 12 400 euros,

- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,

au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 28'019,96 euros,

- à la SCI Waderim :

- au titre des pertes de loyers : 60 822 euros,

- au titre de la perte de surface : 17 500 euros,

- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,

au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 31'801,84 euros,

- au titre du comptage d'électricité et travaux d'électricité supplémentaires : 4'687,94 euros,

- à M et Mme [A] :

- au titre des pertes de loyers et charges : 25 630 euros ou subsidiairement au titre de la perte des loyers uniquement : 9 700 euros, au titre de la perte du mobilier : 2 697,40 euros,

- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,

au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 19'125,06 euros,

- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat, au paiement des loyers et charges dus jusqu'au jour de la réception des travaux de l'immeuble,

- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SAS Nexity Lamy demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,

- débouter la SCI [L] de son appel incident en ce qu'il est dirigé contre elle et, en tout cas, le dire mal fondé,

statuant à nouveau,

- débouter la SCI [L] de toutes demandes, fins et prétentions dirigée à son encontre,

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigée à son encontre,

- condamner la SCI [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Isabelle Castello.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, la SCI [L] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société [E] responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012 et retenu l'existence d'un préjudice d'agrément,

- condamné la société [E] à indemniser son préjudice,

- condamné la société Groupama Nord Est à garantir la société [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum la société [E] et la société Groupama Nord Est à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Groupama Nord Est aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et limité le quantum des condamnations prononcées,

statuant à nouveau,

- condamner la société [E] à l'indemniser du préjudice subi,

- condamner la société Groupama Nord Est à garantir la société [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

quelle que soit la position de la cour sur les responsabilités,

- condamner la partie que la cour désignera responsable des dommages subis à payer, le cas échéant in solidum en cas de pluralité de responsables, avec la garantie des assureurs, à lui payer chacune des sommes suivantes au titre des préjudices subis, détaillés comme suit :

- sur la perte de l'appartement et le coût de la reconstruction :

- à titre principal, confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 8'200,98 euros en raison de la perte de surface subie,

- à titre subsidiaire : 134 511,82 euros au titre de la valeur vénale de l'appartement,

- sur les autres postes de préjudice :

- 54 568,13 euros au titre de la perte de loyers,

- 3 448,28 euros correspondant au coût du remplacement des meubles meublants,

- 15 000 euros au titre du préjudice moral ou d'agrément,

- sur les coûts nouveaux non pris en charge par Allianz : la somme de 26'862,97 euros,

- rappeler la priorité du subrogeant sur le subrogé,

- débouter les sociétés [E] et Groupama de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés [E] et Groupama à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés [E] et Groupama au paiement des dépens,

- ordonner le prononcé de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, Mme [U] [G] demande à la cour d'appel :

- à titre principal, de confirmer le jugement du 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire :

- de l'infirmer en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Construction du patrimoine immobilier et Pam Maçonnerie dans la survenance du sinistre et la garantie de leur assureur respectif,

statuant à nouveau sur ce point,

- de condamner in solidum les sociétés Baptiste [E], Construction du patrimoine immobilier et Pam Maçonnerie à lui verser la somme de 10 239,32 euros,

- de condamner in solidum la société Aviva, la société Maaf Assurances et la société Groupama Nord Est à garantir leurs assurés de toutes condamnations,

- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Aviva, la société Maaf Assurances et la société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 11 juin 2022, Mme [V] [DG] et M [VI] [C] demandent à la cour d'appel de :

- juger la société Groupama Nord Est recevable mais non fondée en son appel provoqué dirigé contre eux,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 18 septembre 2020 rectifié par jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :

- déclaré la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,

- fixé leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros chacun et prononcé la condamnation de la SARL Baptiste [E] à régler cette somme,

- fixé leur préjudice lié au trouble de jouissance à la somme de 10 000 euros et prononcé la condamnation de la SARL Baptiste [E] à régler cette somme,

- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] de toutes condamnations susvisées prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 1'500'000 euros, dont à déduire la franchise contractuelle de 2'610 euros,

- fixé leur préjudice à la somme de 39 329,55 euros au titre des frais de loyers engagés de mars 2013 à août 2017,

- fixé leurs préjudices comme suit :

- 367,24 euros au titre des frais de voirie,

- 630 euros au titre des frais de stationnement,

- 1 594,24 euros au titre des frais de prêt immobilier et assurance,

- 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- condamné in solidum la SARL Baptiste [E] et la compagnie Groupama Nord Est à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision entreprise du chef de ses dispositions leur faisant grief,

et statuant de nouveau,

- déclarer la SARL [E], la SARL CIP ADS et la SARL Pam Maçonnerie responsables de l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 29] et de tous les préjudices consécutifs,

- condamner in solidum la SARL [E] la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société CIP ADS, la SARL Pam Maçonnerie et son assureur la Maaf Assurances à leur payer la somme de 44'645,84 euros au titre de la perte de travaux exposés pour la construction de leur maison individuelle,

- condamner la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société CIP ADS ADS à leur régler la somme de 19'071,53 euros au titre du coût de mise en sécurité et consolidation du pignon mitoyen,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Assistance Dessin et Services à la somme de 26 787,50 euros,

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre eux,

- condamner in solidum la SARL [E] la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société CIP ADS, la SARL Pam Maçonnerie et son assureur la Maaf Assurances à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, outre les entiers dépens relatifs à la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, Mme [S] [LX] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :

- déclaré la société [E] responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,

- condamné la société [E] à indemniser son préjudice,

- condamné la société Groupama Nord Est à la garantir de toutes condamnations prononcées à son e

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