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CA Reims, 20 sept. 2022, RG 21/01205


Vérifier : CA Reims, 20 sept. 2022, RG 21/01205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
21/01205
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
632aaac16ac99305da603023

Texte de la décision

3,332 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FASQ-11

Monsieur [E] [N]

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

Madame [Y] [U] épouse [N]

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

Monsieur [H] [C]

Représentant : Me Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS

Madame [K] [F] épouse [C]

Représentant : Me Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 20 septembre 2022

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 6 septembre 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [N] et de Mme [Y] [U] épouse [N] reçue le 16 juin 2021 à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu les conclusions du 28 juin 2022 par lesquelles les appelants demandent au conseiller de la mise en état qu'ils constatent leur désistement d'appel et que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Vu les conclusions du même jour par lesquelles les intimés, [H] [C] et [K] [F] épouse [C], demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater qu'ils se désistent de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [N] et de leur appel incident, sous réserve d'acceptation sans condition de ce désistement par les époux [N] et du désistement de ceux-ci de leur appel principal,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.

MOTIFS DE LA DECISION':

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Au visa de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. et Mme [N] qui a été accepté par M. et Mme [C] qui avaient formé appel incident avant le désistement qui résulte d'un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 8 juin 2022 dans le cadre d'une médiation.

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [N] sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Constatons le désistement d'appel accepté de M. [E] [N] et de Mme [Y] [U] épouse [N] à l'encontre de M. [H] [C] et de Mme [K] [F] épouse [C].

Constatons le dessaisissement de la cour'et l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à la charge de M. et Mme [N] sauf convention contraire entre les parties.

Le greffierLe conseiller de la mise en état

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