CA Reims, 20 sept. 2022, RG 21/02141
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 21/02141 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCZJ-11
Monsieur [N] [D] [I] [L]
Représentant : Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 20 septembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 6 septembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [D] [I] [L] reçue le 2 décembre 2021 (RG 2141.21) à l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [D] [I] [L] reçue le 25 janvier 2022 (RG 122.22) à l'encontre du même jugement.
Vu les conclusions d'incident en date du 1er juin 2022 notifiées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) aux fins de radiation pour non exécution de la décision.
Vu les conclusions de désistement de l'incident notifiées le 5 septembre 2022.
MOTIFS :
La jonction :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les n° 2141.21 et 122.22.
L'incident de radiation :
Il y a lieu de constater que la BPALC se désiste de son incident, M. [I] [L] ayant réglé le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées par les premiers juges.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2141.21 et 122.22.
Constatons le désistement de la BPALC de son incident de radiation.
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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