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CA Riom, 20 sept. 2022, RG 21/02656


Vérifier : CA Riom, 20 sept. 2022, RG 21/02656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
21/02656
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
632aaad06ac99305da6030a2

Texte de la décision

8,562 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 septembre 2022

N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKJ

-LB- Arrêt n° 431

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / [B] [T], [L] [N] épouse [T]

Jugement au fond, origine juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 03 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00047

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [B] [T]

et Mme [L] [N] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentés

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu des copies exécutoires de deux actes de prêt datés respectivement des 12 décembre 2013 et 14 février 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France a fait signifier le 8 juin 2021 à M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T] un commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 9 juillet 2021 volume 2021S n° 28 valant saisie immobilière d'un immeuble situé lot n° 11, [Adresse 7] (63) cadastré section AN n° de plan [Cadastre 3] pour avoir paiement des sommes de 257'269,23 euros (créance à l'encontre de M. [B] [T]) et 108'107,35 euros (créance à l'encontre de M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T]).

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait assigner M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T] à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de [Localité 6] statuant en matière de saisie immobilière afin de poursuite de la procédure.

Par jugement du 3 décembre 2021, le juge de l'exécution a statué en ces termes :

-Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de :

-8774,08 euros au titre du prêt n°820606 du 12 décembre 2013 ;

-108'107,35 euros au titre du prêt n° 820602 du 14 février 2014, suivant décomptes arrêtés au 12 janvier 2021 ;

-Ordonne la vente forcée de l'immeuble sis lot n° 11, [Adresse 7] cadastré section AN n° de plan [Cadastre 3], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 175'000 euros ;

-Dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience de saisie immobilière du 11 mars 2022 à 10 heures ;

-Dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d'un serrurier ;

-Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 décembre 2021.

Par requête du 23 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T] devant la cour.

Par ordonnance du président de la chambre civile agissant sur délégation de la première présidente en date du 3 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a été autorisée à assigner M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T] à comparaître à l'audience du 16 juin 2022 à 14 heures.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait assigner M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T] à l'audience du 28 janvier 2022 par actes d'huissier délivrés le 28 janvier 2022 par voie de procès-verbaux de recherches infructueuses.

Elle a fait signifier ses conclusions par actes d'huissier délivrés dans les mêmes conditions, le 17 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 17 février 2022 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à la cour de :

-Réformer partiellement le jugement rendu par le juge de l'exécution chargé des procédures de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et M. et Mme [B] [T] ;

-Dire en conséquence que le montant retenu pour la créance du poursuivant sera de :

-257'269,23 euros au titre du prêt n° 606 du 12 décembre 2013 consenti au seul M. [B] [T] ;

-108'107,35 euros au titre du prêt n° 602 du 14 février 2014 consenti à M. et Mme [B] [T] ;

-Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

-Passer les dépens en frais privilégiés de procédure de saisie.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur le montant des créances fondant la mesure de saisie immobilière :

La procédure de saisie immobilière a été diligentée en vertu de deux prêts notariés :

-Un prêt n° 606, du 12 décembre 2013, consenti à M. [B] [T], avec une garantie sur la totalité de l'immeuble acquis par M. et Mme [B] [T] ;

- Un prêt n° 602, du 14 février 2014, consenti à M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T], avec une garantie sur le même bien immobilier.

Le premier juge a considéré, pour fixer le montant des créances permettant la poursuite de la procédure de saisie immobilière, que le créancier poursuivant ne justifiait avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme que pour le prêt n° 602, du 14 février 2014, consenti à M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T].

Il ressort toutefois de l'examen des pièces communiquées que le créancier poursuivant a adressé le 12 janvier 2021 deux courriers recommandés prononçant la déchéance du terme, l'un à la seule Mme [L] [N] épouse [T], ne concernant que le prêt dont elle était débitrice, à savoir le prêt n°602 souscrit le 14 février 2014, l'autre à M. [B] [T], concernant l'ensemble de ses engagements, et notamment les prêts n°602 du 14 février 2014 et n°606 du 12 décembre 2013.

La déchéance du terme ayant été prononcée régulièrement pour les deux prêts, le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de la créance retenue, qui sera fixé de la façon suivante :

- 257'269,23 euros au titre du prêt n° 606 du 12 décembre 2013 consenti à M. [B] [T] ;

-108'107,35 euros au titre du prêt n° 602 du 14 février 2014 consenti à M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T].

Les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant aux sommes de :

-8774,08 euros au titre du prêt n°820606 du 12 décembre 2013 ;

-108'107,35 euros au titre du prêt n° 82 0602 du 14 février 2014, suivant décomptes arrêtés au 12 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

- Mentionne aux sommes suivantes le montant retenu au titre de la créance du créancier poursuivant :

- 257'269,23 euros au titre du prêt n° 606 du 12 décembre 2013 consenti à M. [B] [T] ;

-108'107,35 euros au titre du prêt n° 602 du 14 février 2014 consenti à M. [B] [T] et Mme [L] [N] épouse [T] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

Le greffier Le président

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