Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 20 sept. 2022, RG 22/01390


Vérifier : CA Riom, 20 sept. 2022, RG 22/01390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/01390
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
632aaad16ac99305da6030a6

Texte de la décision

4,987 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 septembre 2022

N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F25X

-PV- Arrêt n° 433

[X] [D] / [U] [M]

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°359 rendu le 5 juillet 2022 par la première chambre civie de la cour d'appel de RIOM sous le RG N)20/00661

(Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/01744)

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE et DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

M. [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt n° RG-20/00661 rendu contradictoirement le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant Mme [X] [D] à M. [U] [M], dont le dispositif est ainsi libellé :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/01744 rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [X] [D] à M. [U] [M].

Statuant à nouveau.

CONDAMNE Mme [X] [D] à payer au profit de M. [U] [M] la somme de 9.036,50 € au titre de la diminution du prix de la vente immobilière susmentionnée, avec intérêts de retard au taux légal de la date du 25 février 2022 à celle de parfait paiement.

DÉBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [U] [M] en allégation de perte de valeur locative.

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [D] à l'encontre de M. [U] [M] en allégation de perte de chance.

CONDAMNE M. [U] [M] à payer au profit de Mme [X] [D], une indemnité de 4.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile (tenant compte des dépens à la fois de première instance et d'appel).

CONDAMNE M. [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 5 juillet 2022, déposée au greffe par le conseil de Mme [X] [D].

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 4 août 2022 par le conseil de M. [U] [M], demandant de statuer ce que de droit sur cette requête rectificative d'erreur matérielle.

Lors de l'audience civile collégiale du 12 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.

Il y a effectivement lieu d'ordonner la rectification sollicitée, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement.

VU les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

DIT que dans l'arrêt n° RG-20/00661 rendu contradictoirement le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant Mme [X] [D] à M. [U] [M], il convient de lire :

CONDAMNE M. [U] [M] à payer au profit de Mme [X] [D] la somme de 9.036,50 € au titre de la diminution du prix de la vente immobilière susmentionnée, avec intérêts de retard au taux légal de la date du 25 février 2022 à celle de parfait paiement.

et non :

CONDAMNE Mme [X] [D] à payer au profit de M. [U] [M] la somme de 9.036,50 € au titre de la diminution du prix de la vente immobilière susmentionnée, avec intérêts de retard au taux légal de la date du 25 février 2022 à celle de parfait paiement.

MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de l'arrêt n° RG-20/00661 rendu le 5 juillet 2022.

ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de RG-20/00661 rendu le 5 juillet 2022.

ORDONNE la notification de la présente décision à l'ensemble des parties au litige.

DIT que les dépens de la présente instance rectificative d'erreur matérielle resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.

Le greffier le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.