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CA Bastia, 21 sept. 2022, RG 21/00052


Vérifier : CA Bastia, 21 sept. 2022, RG 21/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
21/00052
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
632c00266ed81805da0b0404

Texte de la décision

3,493 caractères

ARRET N°


21 Septembre 2022


N° RG 21/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAJB


[W] [B]

C/

[9] (ANCIENNEMENT [6])


Décision déférée à la Cour du :

08 février 2021

Pole social du TJ de [Localité 5]

19/00246


copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [S], en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022

ARRET

- REPUTE CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 08 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :

- validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 23 mai 2019 à l'égard de M. [W] [B] pour le montant actualisé de 6 257 euros ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- condamné M. [B] à verser à l'[8] ([7]) de la Corse la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 26 février 2021, M. [W] [B] a régulièrement formé appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022, M. [B] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que l'U.R.S.S.A.F., intimée, était représentée.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

Bien que convoqué, à l'instar de son conseil, à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, M. [B] n'a pas comparu le 14 juin 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.

En conséquence, il convient de constater que M. [W] [B] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, M. [B] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [W] [B] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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