CA Paris, 21 sept. 2022, RG 19/12937
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 46 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12937
N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 RG n° 13/04963
APPELANTE
SCI SEPPI
[Adresse 6]
[Localité 38]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
SARL SEMEIO ARCHITECTURE - DAUFRESNE ET [D] ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 34]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de Paris
SAS REDEL
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d'assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 38]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de Paris, toque G006
INTERVENANTS
SARL A.L.N
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représenté par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la sté EBATEC
[Adresse 15]
[Localité 31]
Représenté par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la Sté SOCOTEC
[Adresse 15]
[Localité 31]
N'a pas constitué avocat
SAS BESB - BUREAU D'ETUDE DE STRUCTURES DU BATIMENT
Agissant par son représentant légal Monsieur [K] [U], en sa qualité de gérant
[Adresse 37]
[Adresse 39]
[Localité 26]
Représenté par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
CAMBTP (Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics), prise en qualité d'assureur de ALN et BESB
[Adresse 4] de l'entreprise
[Localité 22]
Représenté par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
SARL DAUFRESNES ET LE GARREDC ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de Paris, toque G006
STE DECO-SOLS
[Adresse 13]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat
Maître [S] [J] ès qualité de liquidateur de la sté EBATEC
[Adresse 10]
[Localité 33]
N'a pas constitué avocat
SARL EBATEC
[Adresse 12]
[Localité 35]
N'a pas constitué avocat
GROUPE D'ETUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDE
[Adresse 16]
[Localité 24]
N'a pas constitué avocat
SA MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur des stés CTH (anciennement BATI-TEN) et PRO SANITAIRES
[Adresse 36]
[Localité 29]
CEDEX 09
Représenté par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
MMA IARD en sa qualité d'assureur de DO et CNR
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me LAMBERT Stéphane, avocat au barreau de Paris, toque C0010
SARL PRO SANITAIRE
[Adresse 11]
[Localité 21]
N'a pas constitué avocat
STE VOLUME
[Adresse 3]
[Localité 32]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
STE SOCOTEC CONSTRUCTION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Les quadrants 3
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me LAMBERT Stéphane, avocate au barreau de Paris, toque C0010
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 38]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de Paris, toque G006
MAF
[Adresse 8]
[Localité 38]
N'a pas constitué avocat
La compagnie GENERALI en sa qualité d'assureur des sociétés ALUFREY-BRIOTOT et DECO SOLS
[Adresse 9]
[Localité 38]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, toque : D1777
CTH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 38]
N'a pas constitué avocat
S.A.S. ALUFEY- BRIOTET
[Adresse 40]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté de Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B408
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame PELIER-TETREAU Alexandra dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 14 septembre 2022 puis prorogé au 21 septembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Redel a acquis un terrain sis [Adresse 6], sur lequel est édifié un ensemble immobilier, pour y faire construire un immeuble de six étages.
Selon contrat du 5 juillet 2005, elle a donné a la société Daufresne et Le Garrec Associés - aux droits de laquelle vient la société Semeio Architecture -, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Française (ci-après la Maf), une mission de maîtrise d''uvre prévoyant la démolition de l'immeuble existant pour en construire le nouveau.
La société Redel a souscrit auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles respectivement une police dommages-ouvrage et une police CNR et multirisques chantier.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
la société Volume Architecture, en qualité de décorateur;
la société Bureau d'Études de Structures du Bâtiment (BESB), en qualité de bureau d'études techniques;
la société Groupe Études Techniques Énergies Fluides (GTE), en qualité de bureau d'études techniques 'uides ;
la société Socotec Construction, en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard ;
la société CTH (Bâti-Ten), en charge du lot terrassement gros-'uvre, assurée auprès de la Maaf ;
la société ALN, en charge du lot couverture, zinguerie et étanchéité, assurée auprès de la compagnie Cambtp ;
la société Alufey-Briotet, chargée du lot menuiseries extérieures, verrières, métallerie, serrurerie, garde-corps, assurée auprès de la compagnie Generali ;
la société Ebatec, chargée du lot électricité courant faible, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
la société Pro Sanitaire, chargée du lot plomberie, sanitaire et VMC, assurée auprès de la Maaf ;
la société Deco Sols, titulaire des lots cloisons, doublage, plafonnage, menuiseries intérieures, sols durs et souples, parquets et peintures, assurée auprès de la compagnie Generali ;
la société Archelun, en charge du lot climatiseurs.
L'immeuble a été constitué en lots de copropriété.
La SCI Seppi s'est engagée, dans un compromis de vente signé le 5 avril 2011, à acquérir un duplex de 121 mètres carrés situé aux 5ème et 6ème étages pour un prix de 1 950 000 euros TTC.
Ce compromis a été réitéré en la forme authentique le 19 octobre 2011.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2012, la SCI Seppi a dénoncé à la société Redel une liste de désordres qu'elle dit avoir constatés, l'invitant à lui dire si elle entendait les faire réparer. Elle l'a également mise en demeure de lui communiquer certains documents.
La société Redel a répondu à cette mise en demeure par un courrier en date du 1er février 2013.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2013, la SCI Seppi a fait assigner la société Redel devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamnée à réparer les désordres constatés et à lui communiquer les documents concernant l'immeuble sous astreinte.
La SCI Seppi a sollicité et obtenu du juge de la mise en état, suivant ordonnance du 17 décembre 2013, une mesure d'expertise confiée à Mme [V] [L].
Par actes d'huissier en date des 25 mai 2014, et des 5, 6, 7, 8, 11, 14 août 2014 et 9 septembre 2014, la société Redel a fait assigner en intervention forcée la société Bati Ten, la société Alufey Briotet, la société Daufresne, [D] & Associés, la société Maaf Assurances, la société Pro Sanitaire, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Cambtp), la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Generali Assurances Iard, la société Bureau d'Études de Structures du Bâtiment (BESB), la société Axa France Iard, la compagnie Axa France Iard, la société Groupe d'Études Techniques Énergies, la société ALN, la société Socotec Construction et la société Ebatec.
Le 10 mars 2015, le juge de la mise en état a rendu commune l'ordonnance du 17 décembre 2013 à l'ensemble des défendeurs.
La seconde instance a été jointe à la principale le 10 mars 2015.
Par actes d'huissier en date des 26 et 29 juin 2015, la société Daufresne [D] & Associés a fait assigner en intervention forcée la société Volume et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Deco Sols et son assureur la société Generali Assurances Iard.
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 7 octobre 2015.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert judiciaire à la requête de la SCI Seppi.
L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2017, la dissolution anticipée de la société Redel et sa mise en liquidation amiable a été décidée, M. [B] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2017, la société Redel a fait assigner en intervention forcée son assureur la société compagnie d'assurances MMA.
Cette instance a été jointe à 1'instance principale par mention au dossier le 29 janvier 2018.
***
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
-Prend acte de la constitution de la SELAS [Z] [X], représentée par Me Samia Didi Moulai, dans l'intérêt de la société Axa France Iard, en lieu et place de celle déposée par la SELAS [Z] [X] représentée par Me [I] [Z] ;
-Rejette les demandes de la SCI Seppi comme étant non fondées ;
-Condamne la société Redel à payer à la société Daufresne et Le Garrec Associés la somme de 14 588 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de notification des conclusions portant la demande ;
-Condamne la SCI Seppi aux dépens ;
-Autorise les avocats à recouvrer directement contre la SCI Seppi ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne la SCI Seppi à payer à la société Redel la somme de 10 000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Redel à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :
1 000 euros aux sociétés Bureau d'Études de Structures du Bâtiment, Groupe Études Techniques Énergies Fluides, ALN et à la Cambtp ;
1 000 euros à la société Axa France Iard, assureur de la société Ebatec ;
2 000 euros à la société Daufresne et Le Garrec Associés et à la Maf ;
1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
1 000 euros à la compagnie Generali, assureur des sociétés Alufey Briotet et Deco Sols ;
1 000 euros à la société Socotec ;
1 000 euros a la société Maaf Assurances ;
condamne la société Daufresne et Le Garrec Associés à payer à la société Volume la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit qu' il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire ;
déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juin 2019, la SCI Seppi a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour la société Redel, qui a elle-même relevé appel provoqué à l'encontre des consructeurs. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives n°6 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, l'appelante, la SCI Seppi, demande à la cour de :
-Déclarer son appel bien fondé,
-Infirmer le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
1/ Sur la nature du contrat et les manquements de la société Redel :
-Juger que la société Redel lui a livré un bien non achevé ;
-Déclarer que le vendeur n'a pas donné au contrat du 19 octobre 2011 sa véritable qualification juridique de vente en état futur d'achèvement (VEFA) ;
-Déclarer que la société Redel s'est comportée en vendeur de mauvaise foi ;
-Juger que la société Redel n'a pas respecté les engagements souscrits vis-à-vis d'elle dans le contrat du 19 octobre 2011, notamment au titre de la Déclaration d'Achèvement des Travaux (DAT), de la communication des procès-verbaux de réception avec les entreprises et du permis de construire ;
-Déclarer que la société Redel, constructeur et vendeur du bien immobilier, est incontestablement et directement à l'origine de la multiplication des désordres et des préjudices qu'elle a subis ;
-Juger que la société Redel ne saurait se prévaloir à son encontre de l'expiration des délais de prescription ou de forclusion ;
-Déclarer en effet, que la société Redel l'a placée dans l'impossibilité d'exercer ses recours contre les entreprises dans les délais légaux dans le cadre, notamment, de la garantie de parfait achèvement, faute de communication dans les délais légaux des procès-verbaux de réception avec les entreprises, de la liste des entreprises et de leurs assureurs ;
2/ Sur son indemnisation :
-Déclarer qu'elle est victime des agissements de son vendeur, la société Redel ;
-Déclarer recevable la demande d'indemnisation qu'elle présente sur le fondement des textes régissant la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, subsidiairement des articles 1792 et suivants du code civil régissant la garantie décennale et très subsidiairement du droit commun de la vente ;
En conséquence :
-Condamner la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F], à lui verser les sommes suivantes :
177 587 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, non-conformités ou malfaçons chiffrés par l'expert judiciaire, cette somme étant actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir ;
291 270 euros au titre du trouble de jouissance qu'elle a subi à compter du 19 octobre 2011 jusqu'au 30 septembre 2019, outre une somme de 3 066 euros HT par mois à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à la date de paiement des sommes nécessaires à l'exécution des travaux ;
229 309 euros HT au titre de l'ensemble des frais qu'elle a exposés sauf à parfaire majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
70 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F], et l'ensemble des sociétés appelées en garanties et intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
-Condamner la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F], aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°5 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, l'intimé à l'appel principal et appelante par provocation, la société Redel - représentée par son liquidateur amiable M. [F] -, demande à la cour de :
Sur l'appel de la SCI Seppi :
A titre principal :
-Déclarer l'appel mal fondé,
En conséquence :
-Confirmer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-Débouter la SCI Seppi de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que la SCI Seppi est irrecevable à invoquer cumulativement pour un même désordre la garantie contractuelle et la garantie légale des constructeurs,
-Déclarer irrecevable toutes les prétentions de la SCI Seppi se rapportant aux parties communes de l'immeuble pour défaut de qualité à agir de ce chef,
-Dire et juger que la réception des ouvrages au sens des articles 1792-6 du code civil est intervenue les 2 et 7 février 2012,
-Constater que l'assignation de la SCI Seppi qui lui a été délivrée en date du 27 mars 2013 et qu'une partie des désordres objet de l'extension de mission de Mme [L] n'a été dénoncée que par conclusions complémentaires prises par la SCI Seppi en date du 18 septembre 2015,
En conséquence :
-Dire et juger qu'elle n'est pas tenue à la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises,
-Dire et juger que la garantie de bon fonctionnement due pour les éléments d'équipement est expirée le 7 février 2014,
-Déclarer irrecevable toutes prétentions de la SCI Seppi contre elle au titre des désordres relevant des garanties de parfait achèvement ou de la garantie de bon fonctionnement,
-Dire et juger que les conditions d'application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 ne sont pas caractérisées,
En conséquence :
-Débouter la SCI Seppi de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés contre elle,
Subsidiairement :
-Dire et juger que la SCI Seppi n'établit pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué,
-Réduire en tout état de cause substantiellement les indemnités sollicitées par la SCI Seppi,
Sur l'appel provoqué et incident de la société Redel :
En cas de condamnation à son encontre au profit de la SCI Seppi,
-Réformer la décision entreprise en tant qu'elle a dit sans objet ses appels en garantie de et l'a condamnée à payer à chacun des appelés en garantie une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-Condamner les MMA ès qualités d'assureur CNR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
Sur appel en garantie :
Concernant le désordre n° 5 : Malfaçon des garde-corps
-Condamner la société Alufey, et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 6 : Malfaçon des garde-corps + partie basse
-Condamner la société Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef en principal, frais et intérêts de ce chef,
Concernant le désordre n° 7 : Dallage
-Condamner la société Volume et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 11 : Porte palière
-Condamner les sociétés CHT, Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 12 : Finitions des peintures
-Condamner l'entreprise Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 15 : Verrière
-Condamner la société Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 17 : Escalier
-Condamner la société Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 19 : Balcon - cuisine
-Condamner l'entreprise Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef.
Concernant le désordre n° 20 : Plafond et rebord des balcons
-Condamner l'entreprise Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 22 : Robinetterie
-Condamner Pro Sanitaire et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 23 à 26 : Salle de bain
-Condamner les sociétés Pro Sanitaire, Volume et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 27 à 31 : Bureau
-Condamner les sociétés Deco Sols et Pro Sanitaire d'une part, et le cabinet Daufresne et [D] d'autre part, ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 33 et 34 : Chambre 1
-Condamner la société Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 36 et 39 : Chambre 2
-Condamner la société CTH et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef.
Concernant le désordre n° 40 : WC
-Condamner l'entreprise Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 41 : Ventilation ' climatisation
-Condamner la société Pro Sanitaire et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 48 : Non continuité du parquet
-Condamner l'entreprise Deco Sols, le cabinet Daufresne et [D] et la société Volume ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 49 : Non fonctionnement des radiateurs
-Condamner la société Ebatec et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 50 : Contre pente balcon / cuisine
-Condamner la société CTH et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 51 : Mauvaise fixation du faux plafond de la chambre n° 1
-Condamner la société Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 53 : Non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque
-Condamner l'entreprise Ebatec, le cabinet Daufresne et [D] et la société Volume ainsi que l'entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 54 : Rouille des garde-corps des 5ème et 6ème y inclus le soubassement du balcon du 6ème
-Condamner l'entreprise Alufey et le cabinet Daufresne et [D] et leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 57 : Défaut d'évacuation des condensas du climatiseur de la chambre 1 au 5ème étage
-Condamner l'entreprise Ebatec et le cabinet Daufresne et [D] et leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 61 et 62 : Non-conformités des règles de sécurité contre les risques de chute en terrasse R+7 et en terrasse
-Condamner l'entreprise Alufey, le cabinet Daufresne et [D] et leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 64 : Non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie
-Condamner la société Ebatec et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
-Condamner les entreprises déclarées responsables et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
En tout état de cause,
-Débouter les appelés en garantie de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
-Débouter la société Alufey de son appel provoqué et incident,
-Condamner la SCI Seppi à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCI Seppi aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise,
Subsidiairement,
-Condamner in solidum les MMA et les entreprises responsables à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner in solidum, aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise.
Sur l'appel de la société Redel contre la société Daufresne :
Déclarer l'appel de la société Redel recevable et fondé,
En conséquence, y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise,
-Débouter la société Semeio Daufresne de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-La condamner aux entiers dépens, sans préjudice d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, les intimées, la société Semeio Architecture - Daufresne et Le Garrec Associés et la Mutuelle des Architectes Français - Maf , demandent à la cour de :
A titre liminaire :
-Rejeter les demandes de la SCI Seppi relatives aux lots situés dans les parties communes comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,
-Rejeter les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement comme étant prescrites,
A titre principal :
-Confirmer le jugement du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Redel à payer à la société Semeio et Associés devenue Semeio la somme de 14 588 euros HT au titre du solde de ses honoraires d'architecte,
-Infirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Redel à payer à la société Semeio et Associés devenue Semeio la somme de 14 588 euros HT au titre du solde de ses honoraires d'architecte,
En conséquence :
-Débouter la SCI Seppi et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
Statuant à nouveau :
-Condamner la société Redel à payer 22 639,50 euros TTC à la société Daufresne [D] et Associés devenue Semeio au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d''uvre, augmenté des intérêts légaux à compter de leur date d'émission,
Subsidiairement :
-Rejeter les demandes de la SCI Seppi relatives aux parties communes, comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,
-Rejeter les demandes de la SCI Seppi fondées sur la garantie de bon fonctionnement comme étant prescrites,
-Débouter la SCI Seppi ou toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
-Condamner in solidum les sociétés Redel, Deco Sols, Ebatec représentée par Me [S], Pro Sanitaire, CTH, Volume, BESB, Groupe Etudes Techniques Energies Fluides, Socotec Construction, ALN, Cambtp, Alufey-Briotet, ainsi que leurs assureurs respectifs, savoir Generali, Axa France Iard, les MMA, la Maaf et la Smabtp, Cambtp à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
-Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Maf, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
-Condamner la société Redel à payer à la société Semeio et Associés devenue Semeio, la somme 14 588,00 euros HT, au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d''uvre, augmenté des intérêts légaux à compter de leur date d'émission ;
En tout état de cause :
-Débouter la société Redel et toutes autres parties de l'ensemble de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
-Condamner la société Redel à leur payer la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, la société Alufey Briotet, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-Débouter la SCI Seppi de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-Débouter de manière générale, toutes parties au titre de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre en principal, frais et accessoires,
Sur appel provoqué et incident de la société Redel,
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit sans objet les appels en garantie de la société Redel et l'a condamnée à payer à chacun des appelés en garantie, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déclarer la société Redel irrecevable et mal fondée en son appel provoqué et en garantie à son encontre,
-En conséquence, l'en débouter,
Sur appel provoqué de la société Maaf,
- Déclarer la société Maaf irrecevable et mal fondée en son appel provoqué et en garantie à son encontre,
- En conséquence, l'en débouter,
Sur appel provoqué des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
-Déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués et en garanties à son encontre,
- En conséquence, les en débouter,
Sur appel provoqué de la société Axa France Iard,
-Déclarer la société Axa France Iard irrecevable et mal fondée en son appel provoqué et en garantie à son encontre,
- En conséquence, l'en débouter,
Sur appel provoqué des sociétés BESB, ALN et Cambtp,
-Déclarer les sociétés BESB, ALN et Cambtp irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués et en garanties à son encontre,
-En conséquence, les en débouter,
Sur appel provoqué des sociétés Semeio (Daufresne et [D]) et Maf,
-Déclarer les sociétés Semeio (Daufresne et [D]) et Maf irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués et en garanties à son encontre,
-En conséquence, les en débouter,
Sur son appel provoqué,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou si par extraordinaire la cour ferait droit à la demande de la SCI Seppi,
-Condamner in solidum les sociétés SAS Redel, la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf, la société Bureau d'Etudes de Structure du Bâtiment, la société Groupe Etude Technique Energies Fluides, la société ALN et son assureur la société Cambtp, la société CTH et son assureur la Maaf, la société Pro Sanitaire et son assureur la Maaf, la société Deco Sols et son assureur, la société Generali, la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Ebatec à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens de toute nature,
-Condamner la société Generali à la garantir, au titre de la police décennale obligatoire et complémentaire ainsi qu'au volet de garantie responsabilité civile souscrites, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens de toute nature,
En tout état de cause,
-Condamner la société Redel à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Redel et tous succombants aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2020, la société Volume, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si le jugement entrepris devait être infirmé,
-Juger que les désordres n° 7, 22, 23, 48 et 53 ne lui sont pas imputables et, par conséquent, la mettre hors de cause,
-Déclarer mal fondées les demandes de la société Redel, de la société Semeio anciennement Daufresne et [D], de la compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et de la Maaf tendant à la voir condamnée à les garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elles et / ou leurs assurés,
-Débouter la SCI Seppi de ses demandes de remboursement de frais ;
A titre infiniment subsidiaire si sa responsabilité devait être engagée,
-Condamner in solidum la société Redel, la société Semeio anciennement Daufresne [D], la société Pro Sanitaire, la société Deco Sols, la Compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et la Maaf à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
-Condamner in solidum la SCI Seppi, la société Redel, la société Semeio anciennement Daufresne [D], la société Pro Sanitaire, la société Deco Sols, la compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et la Maaf à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la société Redel, la société Semeio anciennement Daufresne [D], la société Pro Sanitaire, la société Deco Sols, la compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et la Maaf aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le procès-verbal de réception du 7 février 2012,
-Dire et juger que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » était apparente au moment de la réception,
-Dire, juger et constater que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » n'a pas été réservée au procès-verbal de réception de la société Ebatec,
-Juger que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » est de ce fait purgée,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre au titre la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque »,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,
-Dire et juger que les garanties souscrites par la société Ebatec auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-Dire et juger qu'il n'existe un lien d'imputabilité entre les travaux de la société Ebatec et les désordres allégués, qu'en ce qui concerne le « non-fonctionnement des radiateurs », la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » et le « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie »,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre au titre d'autres désordres que le « non-fonctionnement des radiateurs », la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » et le « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie »,
En tout état de cause,
-Limiter toute condamnation prononcée au profit de la SCI Seppi, au titre du « non-fonctionnement des radiateurs », à la somme de 1 200 euros HT,
-Dire et juger que les préjudices autres que le coût des travaux de reprise de la SCI Seppi ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées par la SCI Seppi au titre des préjudices autres que le coût des travaux de reprise,
A tout le moins,
-Limiter le préjudice de jouissance de la SCI Seppi à la somme de 157 500 euros ;
Vu l'article 1240 et suivants du code civil, les articles L. 241-1, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, l'article 334 du code de procédure civile, et l'article 1154 du code civil,
- Condamner in solidum, au titre :
du « non-fonctionnement des radiateurs », la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf,
de la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque », la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf,
du « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie », a société Semeio Architecture et son assureur, la Maf,
d'autres dommages matériels ou des dommages immatériels, la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf, la société Bureau d'Etudes de Structures du Bâtiment, la société Groupe Etudes Techniques Energies Fluides, la société ALN et son assureur, la société Cambtp, la société CTH, et son assureur, la Maaf, la société Alufey-Briotet et son assureur, la société Generali, la société Pro Sanitaire et son assureur, la Maaf, la société Deco Sols et son assureur, la société Generali,
-Dire et juger qu'elle est bien fondée à faire application des franchises et plafonds de garanties de sa police délivrée à la société Ebatec, étant précisé :
que pour toutes condamnations prononcées au titre des garanties obligatoires, la société Ebatec sera condamnée à lui rembourser le montant de sa franchise,
que pour toutes condamnations prononcées au titre des garanties facultatives, le montant de la ou des franchise(s) sera/seront déduite(s), celle(s)-ci étant opposable(s) aux tierces victimes,
Vu les articles 699 et suivant du code de procédure civile
-Condamner la SCI Seppi, la société Redel et tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que ses entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 28 février 2020 et 7 juillet 2020, l'intimé, la société Maaf Assurances SA, demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2019,
-Condamner la SAS Redel ou toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SAS Redel ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-Déclarer la SAS Redel mal fondée en son appel en garantie en garantie dirigée à son encontre en ce qu'elle ne procède à aucune démonstration quant à l'application des garanties de celle-ci au titre des griefs imputés à la société CTH ou à la société Pro Sanitaire,
-La déclarer irrecevable en son appel en garantie dirigée à son encontre en lien avec la réparation du sol des balcons qui constitue des parties communes, la SCI Seppi n'ayant à ce titre ni qualité ni intérêt à agir,
-Dire et juger que le grief relatif à l'absence d'ouvrant sur la verrière (désordre n° 16 relatif à la ventilation dans les conclusions de la société Redel) n'est pas imputable à la société Pro Sanitaire ou à tout le moins, que toute responsabilité à ce titre est couverte par la réception sans réserve ou à tout le moins, qu'aucune garantie n'est mobilisable à ce titre en l'absence d'activité souscrite à ce titre,
En conséquence,
-Débouter la société Redel et toute autre partie de ses demandes formulées à son égard à ce titre,
-Juger que les griefs qui ont été constatés par Mme [V] [L] et qu'elle a imputés à la société CTH ou à la société Pro Sanitaire, ne relèvent nullement des dispositions de l'article 1792 du code civil car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'appartement et ne le rendent pas impropre à sa destination,
-Juger qu'ils étaient par ailleurs visibles à la réception et n'ont l'objet d'aucune réserve,
-Juger que le volet de la garantie obligatoire de sa police n'a pas vocation à s'appliquer,
-Juger que le volet des garanties facultatives de sa police n'a pas davantage vocation à s'appliquer, en application de la clause d'exclusion insérée dans les conditions de sa police,
-Juger que le trouble de jouissance allégué est sans lien avec les griefs reprochés tant à la société CTH qu'à la société Pro Sanitaire puisque ledit trouble ne concernerait en réalité que la terrasse et la cuisine,
-Juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir le préjudice de jouissance invoquée par la SCI Seppi, qui devra en tout état de cause être ramené à de plus justes proportions, notamment au regard de l'avis donné par Mme [L] sur ce poste,
En conséquence,
Débouter la SA Redel de son appel en garantie ;
Très subsidiairement :
-Juger qu'un certain nombre de postes réclamés par la SCI Seppi ne sont tout simplement pas justifiés ou reposent sur de simples évaluations, ce qui ne saurait constituer un préjudice réel et certain
-Juger ainsi que la demande de garantie formée par la SA Redel devra être considérée sans objet en ce qu'elle s'appuie sur des demandes injustifiées, non fondée sou tout simplement surévaluées,
En tout état de cause :
-Condamner in solidum la société Daufresne et [D], et son assureur, la Maf, la société Deco Sols, la société Volume, la société Alufey-Briotet et son assureur, la compagnie Generali Assrances Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la SCI Seppi et de la SAS Redel.
-Débouter in solidum la société Daufresne et [D], et son assureur, la Maf, la société Deco Sols et la société Volume de toute demande à son égard.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 2 mars 2020 et 7 juillet 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, demandent à la cour de :
-Donner acte à MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, vu l'article 31 du code de procédure civile,
-Déclarer la SCI Seppi irrecevable en ses demandes au titre des désordres numérotés 5, 6, 7, 15, 31, 32, 36, 41, 42, 50, 54, 61 et 62 affectant les parties communes de l'immeuble, faute de qualité à agir,
-Déclarer la SCI Seppi irrecevable en ses demandes au titre des désordres numérotés 49, 53, 57 et 64 relevant de la garantie de bon fonctionnement, faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la réception,
-Débouter la société Redel de son action en garantie à leur encontre, les dommages ne relevant pas des garanties de la police Constructeur Non Réalisateur souscrite,
Plus subsidiairement,
-Les déclarer bien fondées à opposer à la société Redel les limites contractuelles de garantie dont la franchise d'un montant de 10 % du coût du sinistre,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et 1147 et suivants du code civil,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec la société Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°5 - points de rouille sur les garde-corps du toit terrasse,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec la société Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°6 - partie basse des garde-corps,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la Société Volume à les relever et les garantir au titre du désordre n°7 - dalles du toit terrasse percées par des clous,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf, la Maaf au titre de la police souscrite par la société Bati Ten et la société Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°11 - porte palière,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°12 - finition de peinture,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°15 ' ouverture de la verrière,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°17 ' garde-corps de l'escalier intérieur,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°19 ' garde-corps du balcon de la cuisine,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre des désordres n°20 et 37 - écaillage de la peinture du plafond et rebords du balcon,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la Maaf au titre de la police souscrite par la société Pro Sanitaire à les relever et les garantir au titre du désordre n°22 ' robinetterie mal fixée,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf, la société Volume et la Maaf au titre de la police souscrite par la société Pro Sanitaire à les relever et les garantir au titre des désordres n°22 et 26 - robinetterie inaccessible et fuite,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre des désordres n°27 et 28 - mauvaise fixation du plafond et fissure murale,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf, la société Pro Sanitaire avec la Maaf à les relever et les garantir au titre du désordre n°30 - instabilité du cache de la ventilation mécanique,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf à les relever et les garantir au titre des désordres n°31 et 32 - sécurité insuffisante de l'allège bordant la verrière, non-respect des règles de sécurité des fenêtres,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Generali au titre de la police souscrite par Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°33 - fissure murale,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf à les relever et les garantir au titre des désordres n°34 - risque de fractionnement du verre de la verrière,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture
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