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CA Pau, 21 sept. 2022, RG 21/04049


Vérifier : CA Pau, 21 sept. 2022, RG 21/04049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
21/04049
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
632c01226ed81805da0b0617

Texte de la décision

4,353 caractères

CD/CD

Numéro 22/03351

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/09/2022

Dossier : N° RG 21/04049 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICDU

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[U] [Y],

[P] [O]

C/

S.C.I. N & B BASSUSSARRY,

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [U] [Y]

né le 18 juillet 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [P] [O]

née le 15 décembre 1969

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés et assistés de Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.C.I. N & B BASSUSSARRY

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître POUPELIN de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BATICA

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 JUILLET 2019

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 13/00901

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 10] le 4 juillet 2019, qui constate le désistement d'instance ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [U] [Y] et Mme [P] [O] le 18 juillet 2019 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l'appelante le 16 novembre 2021 ;

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retirée du rôle.

Vu les conclusions de réinscription en date du 16 décembre 2021 ;

Vu les conclusions de désistement des appelants en date des 27 janvier puis 14 février 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par la SA AXA FRANCE IARD le 14 février 2022 ;

La SCI N & B BASSUSSARY a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que les appelants se désistent de leur appel, ce que la SA AXA FRANCE IARD accepte, tandis que l'autre intimé n'a pas conclu.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, conformément à leurs accords.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [U] [Y] et Mme [P] [O],

DIT que la cour est dessaisie du présent dossier,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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