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Cass., 22 sept. 2022, n° 22-11.843


Vérifier : Cass., 22 sept. 2022, n° 22-11.843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22-11.843
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
632c07266ed81805da0b0832

Texte de la décision

1,210 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[B]

Pourvoi n°
: C 22-11.843

Demandeur(s)
: M. [H]

Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard

Défendeur(s)
: Mme [X] et autre

Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Ordonnance
: 50751

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [M], [G], [P], [U] [H], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 14 février 2022 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L], [P], [N] [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [S] [H], domiciliée chez Madame [L] [X],
[Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 22 septembre 2022

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