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Cass., 22 sept. 2022, n° 22-11.822


Vérifier : Cass., 22 sept. 2022, n° 22-11.822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22-11.822
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
632c07576ed81805da0b0868

Texte de la décision

1,060 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: E 22-11.822

Demandeur(s)
: M. [D]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [G]

Ordonnance
: 50778

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 février 2022 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant à
Mme [R] [G] épouse [D], domiciliée [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 22 septembre 2022

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