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CA Chambéry, 22 sept. 2022, RG 21/02279


Vérifier : CA Chambéry, 22 sept. 2022, RG 21/02279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
21/02279
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
632d4df8e69b3c05da87ce61

Texte de la décision

8,461 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022

N° RG 21/02279 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3IC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 09 Novembre 2021, RG 21/01785

Appelant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE PATIO sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société LES DAMIERS D'[Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimées

Mme [N] [K], demeurant [Adresse 3]

sans avocat constitué

Mme [R] [K], demeurant [Adresse 3]

sans avocat constitué


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Annecy a notamment condamné in solidum Mme [R] [K] et Mme [N] [K] à procéder à l'élagage et à la coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui se déversent sur le terrain du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio', sis au [Adresse 2], tels que ces débordements se trouvent caractérisés par le constat du 14 mars 2018, et ce sous astreinte provisoire pendant quatre mois, de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement.

Ce jugement a été signifié à Mmes [K] par un acte du 21 octobre 2020, délivré à leur domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2021, les copropriétaires ont donné mandat au syndic d'engager une procédure en liquidation d'astreinte à l'encontre de Mmes [K].

Par acte du 21 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' a fait assigner Mmes [K].

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de condamner in solidum Mmes [K] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 5 octobre 2020,

- d'assortir l'obligation de faire mise à la charge de Mmes [K] d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner in solidum Mmes [K] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' ont été signifiées à Mmes [K] par acte du 12 janvier 2022, remis à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait de cet acte par Mmes [K] à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.

Mmes [K] n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 5 octobre 2020

Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte provisoire pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est établi par les photographies produites aux débats par l'appelant que les intimées n'ont pas exécuté l'obligation mise à leur charge par le jugement du 5 octobre 2020.

En l'absence de tout élément permettant de connaître les diligences le cas échéant accomplies par Mmes [K], voire les éventuelles difficultés auxquelles elles ont été confrontées, il convient de liquider l'astreinte, sur la période de 4 mois ayant commencé à courir le 21 avril 2021, à la somme de 12 000 euros.

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte

L'astreinte a un aspect comminatoire et elle a pour but d'inciter les personnes tenues à une obligation, notamment de faire, à s'exécuter. Elle est prononcée dans la perspective d'assurer l'exécution d'une décision de justice.

En l'espèce, force est de constater que l'astreinte initialement prononcée par le jugement du 5 octobre 2020 n'a produit aucun des effets escomptés.

Depuis leur comparution, via un conseil, devant le tribunal judiciaire d'Annecy à l'audience du 31 août 2020, Mmes [K] n'ont plus jamais été touchées à leur personne que ce soit lors de la signification du jugement, de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy ou de leur assignation devant la cour. Et depuis le jugement du 5 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' n'a eu aucun contact avec elles.

Dans ces circonstances, il est raisonnable de craindre que le prononcé d'une nouvelle astreinte ne sera pas davantage efficace.

Or, l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' n'est pas d'obtenir à terme la condamnation de Mmes [K] à lui payer une somme au titre de la liquidation d'une nouvelle astreinte, dont il convient de rappeler qu'elle n'est pas de nature indemnitaire, mais d'obtenir que les branches de la propriété de Mmes  [K] soient élaguées.

Eu égard à l'article 1222 du code civil, il dispose pour ce faire d'un moyen plus efficace que le prononcé d'une nouvelle astreinte, moyen auquel il a manifestement déjà songé puisque le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juillet 2021 révèle qu'il a demandé au syndic d'obtenir un devis pour un élagage à la nacelle.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mmes [K].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelant auquel il est alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' de sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne in solidum Mme [R] [K] et Mme [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Patio' :

- la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 octobre 2020,

- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [R] [K] et Mme [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreP/La Présidente

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