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CA Paris, 22 sept. 2022, RG 22/07487


Vérifier : CA Paris, 22 sept. 2022, RG 22/07487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22/07487
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
632d4e8ce69b3c05da87d083

Texte de la décision

2,186 caractères

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTP

Saisine : assignation en référé délivrée le 02 mai 2022

DEMANDEUR

S.A.S. SIO2

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 substitué par Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

DEFENDEUR

Madame [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Edith YAPO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0371

PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIERE : Alicia CAILLIAU

DEBATS : audience publique du 09 Septembre 2022

NATURE DE LA DECISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 17 février 2022 ;

Vu l'assignation en référé aux fins de l'exécution provisoire de la société SIO2 déposée au greffe social central le 28 avril 2022 ;

Vu la première expédition signifiée à Madame [L] [I] délivrée à étude le 2 mai 2022 ;

Vu le désistement du demandeur et l'acceptation du défendeur à l'audience du 09 septembre 2022 à 9h30 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance

Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,

Constatons que le désistement d'appel de la société SIO2 est parfait ;

Disons que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;

Disons que la société SIO2 supportera la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,

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