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CA Pau, 22 sept. 2022, RG 21/02505


Vérifier : CA Pau, 22 sept. 2022, RG 21/02505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
21/02505
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
632d4e9ae69b3c05da87d0f9

Texte de la décision

2,604 caractères

N° 22/03359

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 21/02505 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6DL

AFFAIRE : [N] [F] épouse [X] , [V] [C], UDAF DES LANDES

C/ S.A.S. FP BOIS

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

RENDU LE 22 SEPTEMBRE 2022

dans la cause pendante entre :

Madame [N] [F] épouse [X] ( ayant droit de Madame [C] [Y] décédée le 15/06/2017)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [V] [C] - majeure placée sous la tutelle de l'UDAF des LANDES ( ayant droit de Madame [C] [Y] décédée le 15/06/2017 )

Institut [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me RAPHAEL loco Me STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Association UDAF DES LANDES

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

APPELANTES d'un jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONT DE MARSAN

ET

S.A.S. FP BOIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me CAZALET loco Me BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Arrêt prononcé par :

Annie CAUTRES, Présidente

Patricia SORONDO, Conseiller

Tatiana PACTEAU, Conseiller

Faisant fonction de greffier : Sandrine BARRERE

Débats :

A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 12 septembre 2022 devant Madame CAUTRES assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2017 par Mme [C] [Y] ;

Vu l'ordonnance de radiation du 30 août 2017 ;

Vu les conclusions de réinscription en date du 21 juillet 2021 ;

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel par conclusions en date du 21 juillet 2021, reçues au Greffe de la Chambre Sociale le 23 juillet 2021 et que leur adversaire n'a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;

Attendu que par message RPVA en date du 05 juillet 2022, l'intimée indique qu'elle accepte ce désistement ;

Attendu qu'en conséquence, la Cour d'Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement des appelantes et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,

[T] [H]

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