CA Pau, 22 sept. 2022, RG 21/02505
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Texte de la décision
N° 22/03359
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/02505 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6DL
AFFAIRE : [N] [F] épouse [X] , [V] [C], UDAF DES LANDES
C/ S.A.S. FP BOIS
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
RENDU LE 22 SEPTEMBRE 2022
dans la cause pendante entre :
Madame [N] [F] épouse [X] ( ayant droit de Madame [C] [Y] décédée le 15/06/2017)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [C] - majeure placée sous la tutelle de l'UDAF des LANDES ( ayant droit de Madame [C] [Y] décédée le 15/06/2017 )
Institut [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me RAPHAEL loco Me STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UDAF DES LANDES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
APPELANTES d'un jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONT DE MARSAN
ET
S.A.S. FP BOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me CAZALET loco Me BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Arrêt prononcé par :
Annie CAUTRES, Présidente
Patricia SORONDO, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Faisant fonction de greffier : Sandrine BARRERE
Débats :
A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 12 septembre 2022 devant Madame CAUTRES assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2017 par Mme [C] [Y] ;
Vu l'ordonnance de radiation du 30 août 2017 ;
Vu les conclusions de réinscription en date du 21 juillet 2021 ;
Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel par conclusions en date du 21 juillet 2021, reçues au Greffe de la Chambre Sociale le 23 juillet 2021 et que leur adversaire n'a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;
Attendu que par message RPVA en date du 05 juillet 2022, l'intimée indique qu'elle accepte ce désistement ;
Attendu qu'en conséquence, la Cour d'Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement des appelantes et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
[T] [H]
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