CA Rennes, 22 sept. 2022, RG 21/03399
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 317
N° RG 21/03399
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWIB
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. 5D
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D521 728 964
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TLHP anciennement dénommée SLC (SON LUMIERE CONCEPT)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, inscrite au RCS de RENNES sous le n°383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT (SBK) anciennement Société de Construction MARIVINT
inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°328 429 741, agissant poursuites et diligences de sonreprésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Parc d'Activité « La Gautrais »,
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI 5D, représentée par son gérant M. [X] [S], a fait construire un bâtiment commercial de 563 m² sur la commune de Vern-sur-Seiche pour y installer l'activité de vente de produits de matériels audiovisuels développée par la société SLC devenue TLHP, gérée par [J] [S]. L'enveloppe des travaux était estimée à 358 800 euros TTC.
Suivant contrat d'architecte en date du 11 mai 2010, la SCI 5D a confié à M. [E] [B], assuré par la MAF, la maîtrise d''uvre des travaux moyennant des honoraires à hauteur de 35 880 euros.
Suivant marchés du 4 novembre 2010 et de la note de révision du 12 juin 2012, elle a chargé la société Saverezh Bétons Koad Bâtiment (SBK), assurée par la CRAMA Bretagne Pays de Loire, des lots gros-'uvre hors terrassement (124 632,60 euros), charpente (87 337,29 euros TTC), couverture et bardage (101 481,14 euros TTC) et menuiseries extérieures (41 222,58 euros TTC).
La déclaration règlementaire d'ouverture du chantier est datée du 1er juillet 2012.
Deux avenants ont été conclus le 25 septembre 2012 pour ajouter une ossature métallique (9 974,64 euros TTC) et remplacer les vitrages standards par des vitrages feuilletés au rez-de-chaussée (1 880,11 euros TTC).
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 7 décembre 2012 avec effet au 13 décembre suivant, assorti de réserves concernant les lots gros-'uvre, charpente, couverture, bardage et menuiseries extérieures.
Par un courrier du 17 janvier 2013, M. [B] a enjoint à la société SBK d'achever ses travaux après avoir constaté que les fuites et écoulements d'eau se multipliaient dans les locaux, avec un risque de détérioration du bâti et des biens stockés.
Les réserves ont été levées le 12 juin 2013, après emménagement de l'exploitante, la société TLHP, le 1er avril 2013.
La SCI 5D a dénoncé de nouveaux désordres à la société SBK par courriers des 3 et 28 octobre 2013.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2013, la société SBK a conditionné son intervention au règlement ou à la consignation des sommes dues par la SCI 5D.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2014, la société SBK a fait assigner la SCI 5D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes afin de la voir condamnée à lui verser une provision de 29 822,06 euros au titre du solde des marchés de travaux impayé.
Par actes d'huissier des 6 et 10 janvier 2014, la SCI 5D et la société SLC ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la société SBK, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la MAF aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, a alloué une provision à hauteur de 10 563,91 euros et a ordonné la consignation d'une somme de 19 258,53 euros.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés BMC, Ménard TP et leurs assureurs les sociétés Assurances Banque Populaire Iard, MMA Iard et Axa Assurances Iard.
La mission d'expertise a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 2 juin 2016.
L'expert, M. [T] [W], a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par actes d'huissier des 20 et 26 novembre 2018, la SCI 5D et la société SLC ont fait assigner les sociétés SKM, CRAMA Bretagne-Pays de Loire et MAF devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.
Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevables les demandes de la société SLC fondées sur la responsabilité extra-contractuelle ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI 5D et de la société SLC fondées sur la garantie de parfait achèvement s'agissant des désordres n°2, 3 et 19 en ce qu'elles sont dirigées contre la CRAMA ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI 5D et de la société SLC fondées sur la garantie de parfait achèvement s'agissant du désordre n°2 en ce qu'elles sont dirigées contre la société SBK ;
Mur coupe-feu entre atelier et bureau sans mortier de finition,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 2 916,43 euros ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
- rejeté la demande de garantie de la MAF visant la société SBK et la CRAMA ;
Joints caoutchouc noirs de la porte vitrée principale décollés,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Joints silicone sur toutes les ouvertures se décollent,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 340,48 euros ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
- rejeté la demande de garantie de la MAF visant la société SBK et la CRAMA ;
Finition peinture et traces de rouille sur l'ensemble des structures métalliques, poteaux, poutres et tirants,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Trou dans toiture du local de stockage,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Étanchéité des gouttières sur la façade Sud de l'entrepôt de stockage (trou apparent en contre-jour),
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Bardage sur arrière du bâtiment côté chênes abîmé et repeint (problème de couleur et de traitement),
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Fenêtres de l'étage au-dessus de la réception présentent des défauts de montage et de traitement d'étanchéité,
Joints caoutchouc noirs de la fenêtre vitrée à l'étage décollés et boursouflés,
Infiltrations d'eau au droit des menuiseries extérieures dans le local salle de réunion au 1er étage,
- rejeté toute demande de condamnation concernant la MAF ;
- condamné la société SBK et la CRAMA in solidum à verser à :
- à la SCI 5D 22 949,98 euros ;
- à la société SLC 400 euros pour les frais de déménagement afférents ;
- condamné la MAF à garantir la société SBK et la CRAMA de leurs condamnations dans la limite de 12,5 % ;
Bardage manquant sur casquette au-dessus de réception marchandise,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Dysfonctionnement aléatoire sur volets roulants cuisine et sur les deux volets de la vitrine côté route (problème mécanique, le volet se bloque pendant sa course),
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Infiltration d'eau au droit de la porte de service de l'atelier au rez-de-chaussée,
- rejeté l'ensemble des demandes ;
Infiltration d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade Sud, au niveau de la partie dite 'Préparation de commandes', façade Sud,
Infiltration d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade Sud, située dans la partie 'Atelier d'assemblage',
- condamné in solidum la société SBK et la CRAMA à verser :
- à la SCI 5D 18 345,79 euros pour les travaux de reprise ;
- à la société SLC 2 000 euros pour les frais de déménagement afférents ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser:
- à la SCI 5D 4 586,45 euros pour les travaux de reprise ;
- à la société SLC 500 euros pour les frais de déménagement afférents ;
- condamné la MAF à garantir la société SBK et la CRAMA de leur condamnation dans la limite de 12,5 % ;
- rejeté la demande de garantie de la MAF ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Infiltrations d'eau au droit du mur séparatif entre bureaux et atelier côté zone de stockage au 1er étage,
- condamné la société SBK in solidum avec son assureur décennal la CRAMA à verser à la SCI 5D la somme de 1 425,54 euros ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 356,38 euros ;
- rejeté toute demande de garantie ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Infiltrations d'eau sur le mur en maçonnerie de blocs d'aggloméré de béton approximativement au milieu du bâtiment dans la zone atelier,
- condamné la société SBK in solidum avec la CRAMA à verser à la SCI 5D la somme de 6 367,12 euros ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 591,78 euros ;
- rejeté les demandes de garantie ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Fissures verticales sur le mur du bâtiment,
- condamné la société SBK et la CRAM in solidum à verser :
- à la SCI 5D la somme de 22 400 euros au titre des travaux de reprise ;
- à la société SLC la somme de 4 000 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamné la MAF, en qualité d'assureur de M. [B] à verser:
- à la SCI 5D la somme de 5 600 euros au titre des travaux de reprise;
- à la société SLC la somme de 1 000 euros au titre des frais de déménagement ;
- rejeté les demandes de garantie ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Préjudices financiers complémentaires,
- rejeté l'ensemble des demandes ;
Préjudices d'exploitation et commerciaux,
- condamné in solidum la société SBK et la CRAMA à verser à la société SLC la somme de 32 470 euros ;
- condamné la société MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la société SLC la somme de 9 741 euros, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle qui précède ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la MAF à garantir la société SBK et la CRAMA de leur condamnation dans la limite de 30 % ;
- rejeté toute demande de garantie de la MAF ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF et la demande de la CRAMA sur l'application des franchises contractuelles ;
- rejeté toute demande relative à l'application des franchises contractuelles de la CRAMA ;
Les dépens, frais irrépétibles et l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société SBK, la CRAMA et la MAF à supporter les dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire, mais non le coût du procès-verbal de constat d'huissier ;
- dit que Me [M] est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société SBK, la CRAMA et la MAF à verser à la SCI 5D et la société SLC ensemble la somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamné la société SBK et la CRAMA d'une part, la MAF d'autre part, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre des frais de justice dans la limite du partage suivant :
- M. [B]/MAF 30 % ;
- société SBK/CRAMA 70 %.
La société MAF a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, au visa des articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, ainsi que L113-9 du code des assurances, la société MAF demande à la cour de :
- dire et juger la MAF recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement rendu qui a écarté l'application de la clause de réduction proportionnelle ;
- dire et juger que les condamnations supportées par la MAF seront limitées à une fraction de 52% en application de la clause ;
- dire et juger que la quote-part de la MAF sera limitée aux sommes suivantes :
- 1 516,54 euros au titre des travaux de reprise du mur coupe-feu entre atelier et bureau sans mortier de finition ;
- 177,05 euros au titre des travaux de reprise des joints silicone ;
- 11 933,99 euros à titre de garantie de la société SBK et la CRAMA dans la limite de 12,5 % au titre des travaux de reprise des fenêtres de l'étage et à 208 euros au titre des frais de déménagement versés à la société SLC ;
- 185,32 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations au droit du mur séparatif entre bureau et atelier ;
- 2 384,95 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations des menuiseries extérieures en façade sud et 260 euros au titre des frais de déménagement afférents versés à la société SLC ;
- 307,73 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau sur le mur en maçonnerie ;
- 2 912 euros au titre des travaux de reprise des fissures verticales sur le mur du bâtiment et 520 euros au titre des frais de déménagement aux locataires ;
- 16 884,4 euros au titre de la garantie à hauteur de 30 % des préjudices d'exploitation mis à la charge de la société SBK et de son assureur ;
- 5 065,32 euros au titre des préjudices commerciaux et d'exploitation de la société SLC ;
- 1 248 euros au titre des frais irrépétibles de 8 000 euros in solidum avec la société SBK et son assureur la CRAMA avec une garantie de la MAF de 30 % ;
- débouter toute partie de ses demandes de condamnation ou de garantie dirigées contre la société MAF ;
- condamner les parties succombant à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 février 2022, la SCI 5D et la société SLC demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qui concerne les principes de responsabilité encourue par la CRAMA, la MAF et la société SBK et les condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices matériels ;
- décerner acte à la société SLC et à la SCI les 5D de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant aux demandes de réduction proportionnelle et de garantie de la MAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 32 470 euros l'évaluation du préjudice d'exploitations de la société SLC ;
Statuant à nouveau sur ce point,
À titre principal,
- condamner les sociétés SBK et CRAMA, in solidum en 383 119 euros au titre des préjudices immatériels tels que développés supra ;
- condamner la MAF à régler 30 % de cette somme, in solidum avec la CRAMA et la société SBK ;
À titre subsidiaire,
- réévaluer à la hausse et à de plus justes proportions l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice ;
En tout état de cause,
- débouter la société SBK et la CRAMA, la MAF le cas échéant, de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la partie succombant à régler à la société SLC et à la SCI les 5D la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la MAF de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a rejeté certaines demandes formées à l'encontre de la société CRAMA ;
- confirmer le jugement dont appel s'agissant du partage de responsabilité entre l'assurée de la société CRAMA et celui de la MAF pour les désordres qui les concernent conjointement ;
- constater la levée des réserves par procès-verbaux de constat du 12 juin 2013 ;
- dire et juger que la responsabilité de la société SBK bâtiment ne saurait être recherchée au titre des désordres apparents à la date de la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserve ;
- dire et juger que les réserves ont été purgées par l'effet de la réception définitive des ouvrages le 12 juin 2013 ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que société CRAMA ne saurait être tenu à garantir les autres parties succombant des condamnations prononcées au titre des préjudices annexes ;
- condamner la société MAF à garantir la société CRAMA à hauteur de 30 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société MAF, ou toute partie parties succombant à verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, la société SBK demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI 5D et de la société SLC fondées sur la garantie de parfait achèvement s'agissant des désordres n°2, 3 et 19 en ce qu'elles sont dirigées contre la CRAMA;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI 5D et de la société SLC fondées sur la garantie de parfait achèvement s'agissant du désordre n°2 en ce qu'elles sont dirigées contre la société SBK ;
Mur coupe-feu entre atelier et bureau sans mortier de finition,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 2 916,43 euros ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
- rejeté la demande de garantie de la MAF visant la société SBK et la CRAMA ;
Joints caoutchouc noirs de la porte vitrée principale décollés,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Joints silicone sur toutes les ouvertures se décollent,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 340,48 euros ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
- rejeté la demande de garantie de la MAF visant la société SBK et la CRAMA ;
Finition peinture et traces de rouille sur l'ensemble des structures métalliques, poteaux, poutres et tirants,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Trou dans toiture du local de stockage,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Étanchéité des gouttières sur la façade Sud de l'entrepôt de stockage (trou apparent en contre-jour),
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Bardage sur arrière du bâtiment côté chênes abîmé et repeint (problème de couleur et de traitement),
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Bardage manquant sur casquette au-dessus de réception marchandise,
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Dysfonctionnement aléatoire sur volets roulants cuisine et sur les deux volets de la vitrine côté route (problème mécanique, le volet se bloque pendant sa course),
- rejeté les demandes visant la société SBK et la CRAMA ;
Infiltration d'eau au droit de la porte de service de l'atelier au rez-de-chaussée,
- rejeté l'ensemble des demandes ;
Préjudices financiers complémentaires,
- rejeté l'ensemble des demandes ;
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de la société SLC fondées sur la responsabilité extra-contractuelle ;
Fenêtres de l'étage au-dessus de la réception présentent des défauts de montage et de traitement d'étanchéité,
Joints caoutchouc noirs de la fenêtre vitrée à l'étage décollés et boursouflés,
Infiltrations d'eau au droit des menuiseries extérieures dans le local salle de réunion au 1er étage,
- rejeté toute demande de condamnation concernant la MAF ;
- condamné la société SBK et la CRAMA in solidum à verser à :
- à la SCI 5D 22 949,98 euros ;
- à la société SLC 400 euros pour les frais de déménagement afférents ;
- condamné la MAF à garantir la société SBK et la CRAMA de leurs condamnations dans la limite de 12,5 % ;
Infiltration d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade Sud, au niveau de la partie dite 'Préparation de commandes', façade Sud,
Infiltration d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade Sud, située dans la partie 'Atelier d'assemblage',
- condamné in solidum la société SBK et la CRAMA à verser :
- à la SCI 5D 18 345,79 euros pour les travaux de reprise ;
- à la société SLC 2 000 euros pour les frais de déménagement afférents ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser :
- à la SCI 5D 4 586,45 euros pour les travaux de reprise ;
- à la société SLC 500 euros pour les frais de déménagement afférents ;
- condamné la MAF à garantir la société SBK et la CRAMA de leur condamnation dans la limite de 12,5 % ;
- rejeté la demande de garantie de la MAF ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Infiltrations d'eau au droit du mur séparatif entre bureaux et atelier côté zone de stockage au 1er étage,
- condamné la société SBK in solidum avec son assureur décennal la CRAMA à verser à la SCI 5D la somme de 1 425,54 euros ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 356,38 euros ;
- rejeté toute demande de garantie ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Infiltrations d'eau sur le mur en maçonnerie de blocs d'aggloméré de béton approximativement au milieu du bâtiment dans la zone atelier,
- condamné la société SBK in solidum avec la CRAMA à verser à la SCI 5D la somme de 6 367,12 euros ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la SCI 5D la somme de 591,78 euros ;
- rejeté les demandes de garantie ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Fissures verticales sur le mur du bâtiment,
- condamné la société SBK et la CRAM in solidum à verser :
- à la SCI 5D la somme de 22 400 euros au titre des travaux de reprise ;
- à la société SLC la somme de 4 000 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamné la MAF, en qualité d'assureur de M. [B] à verser :
- à la SCI 5D la somme de 5 600 euros au titre des travaux de reprise ;
- à la société SLC la somme de 1 000 euros au titre des frais de déménagement ;
- rejeté les demandes de garantie ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Préjudices d'exploitation et commerciaux,
- condamné in solidum la société SBK et la CRAMA à verser à la société SLC la somme de 32 470 euros ;
- condamné la société MAF en qualité d'assureur de M. [B] à verser à la société SLC la somme de 9 741 euros, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle qui précède ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la MAF à garantir la société SBK et la CRAMA de leur condamnation dans la limite de 30 % ;
- rejeté toute demande de garantie de la MAF ;
- rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF ;
Les dépens, frais irrépétibles et l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société SBK, la CRAMA et la MAF à supporter les dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire, mais non le coût du procès-verbal de constat d'huissier ;
- dit que Me [M] est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société SBK, la CRAMA et la MAF à verser à la SCI 5D et la société SLC ensemble la somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamné la société SBK et la CRAMA d'une part, la MAF d'autre part, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre des frais de justice dans la limite du partage suivant :
- M. [B]/MAF 30 % ;
- société SBK/CRAMA 70 %.
Statuant à nouveau,
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres allégués par la société SLC,
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société SLC contre la société SBK;
- constater que les demandes formulées par la société SLC contre la société SBK visent la garantie décennale et sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
- constater à toutes fins utiles que la société SLC ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la société SBK ;
En conséquence,
- dire et juger que la société SLC aussi irrecevable que mal fondée en son action, ses demandes et préjudices dirigés contre la société SBK ;
- condamner la société SLC à régler à la société SKB la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- débouter la société SLC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à défaut de rapporter la preuve des préjudices subis ou, dans l'hypothèse où ils étaient démontrés, les réduire dans de plus justes proportions ;
- condamner la compagnie CRAMA Groupama, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la société MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres allégués par la SCI 5D,
S'agissant des joints en caoutchoucs noirs de la fenêtre vitrée à l'étage décollés et boursouflés,
À titre principal,
- constater que la SCI 5D ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute commise par la société SBK dans l'exécution du marché qui lui a été donné ;
En conséquence,
- débouter la SCI 5D de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SBK ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice ;
S'agissant d'une part des fenêtres de l'étage au-dessus de la réception présentant des défauts de montage et de traitement d'étanchéité et d'autre part des infiltrations d'eau au droit des menuiseries extérieures dans le local de la salle de réunion 1er étage,
À titre principal,
- constater que le désordre allégué était apparent lors de la réalisation comme de la réception de l'ouvrage qu'a spontanément acceptée la SCI 5D en présence de l'architecte et maître d''uvre ;
- constater que les ouvrages ont toujours été déclarés conformes aux règles de l'art par le maître d''uvre ;
En conséquence,
- débouter la SCI 5D de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société SBK au titre de la garantie décennale ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions l'indemnité réclamée par la SCI les 5D au titre de ce préjudice, considération faite du chiffrage qu'elle a réalisé pour un montant de 7 800 euros hors-taxes au titre des travaux préparatoires;
- dire et juger néant la part de responsabilité de la société SBK au titre de ce désordre ou à tout le moins la réduire dans de plus justes proportions laquelle ne saurait être supérieure à 10 %, le reste incombant au maître d''uvre ;
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la Compagnie MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
S'agissant d'une part de l'infiltration d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade sud, au niveau de la partie dite (préparation de commande), façade sud et d'autre part de l'infiltration d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade sud, située dans la partie (atelier d'assemblage),
À titre principal,
- constater que le désordre allégué était apparent lors de la réalisation comme de la réception de l'ouvrage qu'a spontanément acceptée la SCI 5D en présence de l'architecte et maître d''uvre ;
- constater que le désordre a toujours été déclaré conforme aux règles de l'art par le maître d''uvre ;
En conséquence,
- débouter la SCI 5D de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société SBK au titre de la garantie décennale ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions l'indemnité réclamée par la SCI les 5D au titre de ce préjudice, considération faite du chiffrage réalisé pour un montant de 1 460 euros HT au titre des travaux préparatoires ;
- dire et juger néant la part de responsabilité de la société SBK au titre de ce désordre ou à tout le moins la réduire dans de plus justes proportions laquelle ne saurait être supérieure à 10 %, le reste incombant au maître d''uvre ;
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la société MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
S'agissant des infiltrations d'eau au droit du mur séparatif entre les bureaux et l'atelier côté zone de stockage au premier étage,
À titre principal,
- débouter la SCI 5D de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société SBK au titre de la garantie décennale à défaut d'en justifier ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions l'indemnité réclamée par la SCI les 5D au titre de ce préjudice, considération faite du chiffrage réalisé pour un montant de 810 euros HT au titre des travaux préparatoires ;
- réduire dans de plus justes proportions la part de responsabilité qui incomberait à la société SBK ;
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la société MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
S'agissant des infiltrations d'eau sur le mur en maçonnerie de blocs d'aggloméré de béton approximativement au milieu du bâtiment dans la zone ateliers,
À titre principal,
- débouter la SCI 5D de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société SBK au titre de la garantie décennale à défaut d'en justifier ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions l'indemnité réclamée par la SCI les 5D au titre de ce préjudice, considération faite du chiffrage réalisé pour un montant de 3 880 euros HT au titre des travaux préparatoires ;
- réduire dans de plus justes proportions la part de responsabilité qui incomberait à la société SBK ;
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la société MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
S'agissant des fissures verticales sur le mur du bâtiment,
À titre principal,
- débouter la SCI 5D de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SBK à défaut d'en justifier ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions l'indemnité réclamée par la SCI les 5D au titre de ce préjudice ;
- réduire dans de plus justes proportions la part de responsabilité incombant à la société SBK ;
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la société MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
Sur les préjudices financiers complémentaires allégués par la société SLC,
À titre principal,
- constater que cette demande indemnitaire est réclamée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie décennale de la société SBK ;
En conséquence,
- dire et juger que la société SLC aussi irrecevable que mal fondée en son action, ses demandes et préjudices dirigés contre la société SBK, rejet justifiant une fois encore les demandes indemnitaires, au titre des frais irrépétibles et des dépens demandés ;
À titre subsidiaire,
- débouter la société SLC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à défaut de rapporter la preuve des préjudices subis ou, dans l'hypothèse où ils étaient démontrés, les réduire dans de plus justes proportions, considération faite du chiffrage retenu par l'expert judiciaire sur la base du long rapport établi par son sapiteur et ce pour un montant de 33 000 euros;
- dire et juger la part de responsabilité que supportera la société SBK au titre de ce poste de préjudice ne sera pas supérieure à la part de responsabilité qui lui sera le cas échéant imputée au titre des désordres allégués, le reste incombant nécessairement au maître d''uvre ;
- condamner la société CRAMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SBK, à garantir et relever intégralement la société SBK pour toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à régler au titre de ce préjudice et condamner dans les mêmes termes et proportions la société MAF à garantir la société SBK à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre ;
En tout état de cause,
- débouter toutes parties formulant de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner in solidum toute partie succombant à régler à la société SBK la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de constater que contrairement à ce qui est mentionné dans l'entête des conclusions de l'exploitante, la dénomination TLHP (tout pour le haut-parleur) (SAS) n'est pas le nom sous lequel exerce la société SLC (son lumière concept), SARL immatriculée sous le n° 385 358 470 au registre du commerce et des sociétés, mais la seule dénomination de cette société immatriculée sous le n° 385 258 470 ainsi que cela figure sur l'extrait Kbis du 21 septembre 2021 qu'elle produit, sans que l'on puisse savoir, au regard des informations transmises, s'il y a eu un changement de nom.
I.Sur la réduction proportionnelle
Le tribunal a écarté la demande de réduction proportionnelle sollicitée par la MAF, assureur de M. [B], au motif que les conditions générales et particulières de la police d'assurance n'étaient pas produites.
La MAF, qui en cause d'appel a communiqué les pièces manquantes, soutient que M. [B], dont la police a été résiliée le 17 décembre 2012 suite à son placement en liquidation judiciaire, n'a déclaré cette opération que pour la somme de 162 000 euros HT soit 52% du montant des travaux suivant les décomptes généraux et définitifs fixant leur montant à 311 720 euros HT de sorte qu'elle ne garantit le sinistre qu'à hauteur de 52% du montant des condamnations mises à la charge du maître d''uvre. Elle ajoute que les architectes ne font pas de déclarations prévisionnelles, mais doivent indiquer précisément le montant des travaux des chantiers qu'ils suivent année par année et qu'ils ont jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le faire.
La CRAMA fait valoir, pour voir rejeter la réduction proportionnelle, que l'architecte avait jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour régulariser sa déclaration, qu'il appartenait à la MAF de déclarer sa créance au passif de la liquidation de M. [B], que l'assureur ne pouvait se référer aux seuls montants des travaux de l'opération, mais devait calculer le montant des primes annuelles qui aurait dû être payé si le montant des travaux du chantier avait été complètement déclaré et qu'en l'espèce le juge n'a pas à se substituer aux parties pour fixer la réduction puisque l'article 5.22 des conditions générales du contrat définit les modalités de calcul de la réduction proportionnelle.
L'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L'article 8.115 des conditions générales de la police d'assurance de la MAF stipule que « pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration. »
L'article 8 du même contrat prévoit également que l'architecte règle une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante.
La déclaration de chantier de M. [B] (non datée) mentionne un montant total des marchés de 300 000 euros et un montant des travaux exécutés de la date d'ouverture jusqu'au 31 décembre 2012 de 138 000 euros HT.
C'est ainsi à juste titre que la CRAMA observe que l'architecte avait jusqu'au 31 mars 2013 pour régulariser sa déclaration annuelle en application de l'article 8.115, ce qu'il n'a pu faire en raison de sa liquidation.
De plus la MAF avait bien l'information que le montant des travaux du chantier était de l'ordre de 300 000 euros.
Il n'est donc démontré ni omission ni fausse déclaration de l'architecte.
En outre, l'article 8.2.1.2 des conditions générales de la police d'assurance énonce au titre des sanctions relatives à la non-fourniture des déclarations d'activité professionnelle que si la déclaration d'activité n'a pas été fournie après mise en demeure « l'assureur peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s'élève à 150% de la cotisation ajustée l'année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription ». Cette sanction exclut que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L 113-9 du même code stipulée au contrat, ces deux sanctions ne pouvant se cumuler.
Enfin, il incombe à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement déclaré.
Or, aucun élément de tarification n'est invoqué par la MAF, qui se contente de soustraire le pourcentage des travaux non déclarés des montants indemnisés, alors qu'il résulte des conditions particulières de la police que les primes comprennent une cotisation de base, une participation au fonds de solidarité, et une cotisation proportionnelle qui peut être modulée en présence d'éléments aggravant ou améliorant le risque. De surcroît, l'article L113-9 du code des assurances vise la réduction en proportion du taux des primes qui auraient été dues et non des primes de sorte que le calcul réalisé par la MAF ne respecte pas ces dispositions.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la réduction proportionnelle sollicitée par la MAF, par substitution de motifs, les conditions d'application de l'article L 113-9 du code des assurances n'étant pas réunies.
II.Sur les contestations de la société SBK et de la CRAMA au titre des responsabilités, des préjudices matériels et des garanties
La société SBK fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à indemniser les sociétés 5D et TLHP pour certains désordres. La CRAMA s'associe partiellement à ses demandes.
La cour rappelle pour une meilleure compréhension du dossier que les sociétés 5D et TLHP ont demandé en première instance des condamnations en indemnisation de leurs préjudices matériels à hauteur des parts de responsabilité estimées par l'expert, sans demande de condamnation in solidum des sociétés SBK et CRAMA avec la MAF.
A.Sur la recevabilité des demandes de la société TLHP
La société SBK soutient que les actions de la société TLHP sont irrecevables comme prescrites, l'assignation en date du 26 novembre 2018 ayant été délivrée plus de cinq années après la survenue des désordres le 1er avril 2013. Elle considère que l'assignation en référé aux fins d'expertise au visa de l'article 145 du code civil n'a pas interrompu la prescription au motif que la société TLHP n'a pas visé la nature de sa responsabilité.
L'assignation en référé expertise des sociétés 5D et TLHP, délivrée les 6 et 10 janvier 2014, avait suspendu le délai quinquennal de prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 10 avril 2018 par application de l'article 2239 du code civil peu important au stade du référé que la nature de la responsabilité n'ait pas été indiquée, les demanderesses devant uniquement justifier d'un motif légitime.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle le tribunal, la société TLHP a exposé devant les premiers juges solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
B. Sur les défauts de montage et de traitement d'étanchéité des fenêtres de l'étage au-dessus de la réception, les joints en caoutchouc noir de la fenêtre vitrée à l'étage décollés et boursouflés, les infiltrations d'eau au droit des menuiseries extérieures dans le local salle de réunion au premier étage et les infiltrations d'eau au droit de la menuiserie extérieure, façade sud au niveau de la partie dite préparation des commandes et dans la partie ateliers d'assemblage
1.Sur la nature du désordre
Il résulte de l'expertise que la société SBK a omis de prendre en compte l'encombrement des coffres de volets roulants lors de l'établissement des plans d'exécution de la structure métallique de l'immeuble, que constatant à la livraison des menuiseries que ces dernières ne s'imbriquaient pas dans les réservations prévues, elle avait pris l'initiative de les poser en applique en recréant de façon « bricolée » un nouveau rejingot avec un tasseau de bois sans que cela ne choque l'architecte chargé du suivi des travaux. M. [W] a également relevé que la bande de mousse était mal positionnée et non jointive et que le calfeutrement était réalisé avec de la mousse expansive sans caractère d'étanchéité.
Il a ajouté que la pose des menuiseries litigieuses n'était pas prévue par l'avis technique sur des bâtiments en ossatures métalliques.
Il a conclu que les pénétrations d'eau récurrentes étaient la conséquence de malfaçons dans la mise en 'uvre de ces menuiseries extérieures.
La société SBK soutient que le maître de l'ouvrage a déclaré dans le cadre de la réunion d'expertise qu'il avait l'intention d'intervenir personnellement pour réaliser les travaux de finition et que dès lors la réservation avait été convenue avec la société SBK et l'architecte. Elle considère que le maître de l'ouvrage qui n'a porté aucune réserve à la réception ne peut plus formuler de grief à son encontre pour les menuiseries de la partie commande et atelier assemblage.
La société CRAMA fait valoir que la problématique des défauts de montage des fenêtres ayant entrainé des infiltrations d'eau est apparue en cours de chantier et aurait dû faire l'objet de réserves. Elle en déduit que ce désordre est couvert par l'effet de purge de la réception et que sa garantie décennale n'est pas mobilisable.
La société SBK et son assureur ne contestent pas l'existence d'infiltrations découlant de la pose en applique des menuiseries et de l'étanchéité insuffisante.
La preuve du caractère caché du désordre à réception pèse sur le maître de l'ouvrage et l'apparence doit s'apprécier au regard de celui-ci qui procède à la réception et non par référence au maître d''uvre.
L'expert a précisé que les premières infiltrations ont été observées par la société 5D peu de temps après l'installation de l'exploitant.
La société TLHP est entrée dans les lieux le 1er avril 2013 soit plus de quatre mois après la réception du 7 décembre 2012. Il n'a été fait aucune réclamation avant cette date en lien avec des infiltrations sur ces menuiseries.
Si la problématique du montage des menuiseries est apparue en cours de chantier, telle n'est pas le cas des infiltrations. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, ne pouvait pas prévoir que les menuiseries ne seraient pas étanches alors même qu'un des ouvriers de la SBK, spécialiste de la pose, a affirmé à l'expert qu'il pensait que les menuiseries avaient été mises en 'uvre dans les règles de l'art. Ainsi le maître de l'ouvrage ne pouvait avoir connaissance des désordres dans leur ampleur et leurs conséquences au jour de la réception en l'absence d'infiltrations à cette date.
Le tribunal a ainsi exactement jugé que le désordre n'était pas apparent pour le maître de l'ouvrage à la réception et retenu la responsabilité décennale de la société SBK et du maître d''uvre.
2.Sur les condamnations et garanties
La société SBK et la CRAMA ont été condamnées in solidum à payer à la SCI 5D la somme de 22 949,98 euros pour les travaux de reprise et de 400 euros à la société SLC pour les frais de déménagement afférents au titre des menuiseries du premier étage et à payer à la SCI 5D la somme de 18 345,79 euros pour les travaux de reprise et de 2 000 euros à la société SLC pour les frais de déménagement afférents pour les menuiseries des parties préparation de commande et atelier d'assemblage.
La MAF a été condamnée à verser à la SCI 5D 4 586,45 euros pour les travaux de reprise et 500 euros pour les frais de déménagement afférents à la SLC pour ces menuiseries du rez-de-chaussée.
La société SBK fait valoir qu'elle a estimé les travaux réparatoires à 1460 euros HT pour les menuiseries de la partie préparation de commande et de l'atelier d'assemblage et à 7 800 euros pour les menuiseries du premier étage et qu'il convient de réduire le montant des travaux réparatoires en conséquence.
La cour fait sien l'avis de l'expert qui a indiqué que le devis de 7 800 euros n'est pas détaillé et que le coût des réparations est sous-estimé que le devis de 1460 euros ne correspond pas aux travaux réparatoires qu'il a préconisés.
Les premiers juges ont fixé la part de responsabilité du maître d''uvre à 70% et celle de la société SBK à 30% et la MAF a été condamnée à garantir la société SBK et la CRAMA de leur condamnation dans la limite de 12,5 % puisque les sociétés SBK et TLHP avaient réclamé 80% des travaux de reprise à la société SBK.
La société SBK qui estime conforme aux règles de l'art l'exécution des menuiseries demande à être intégralement garantie par la MAF ainsi que par son assureur la CRAMA. À défaut ,elle sollicite que sa condamnation soit limitée à 10%.
La cour approuve le partage de responsabilité fixé par le tribunal, lequel a retenu que la société SBK est fautive d'avoir omis la pose des volets roulants dans la conception des menuiseries et mis en 'uvre ces dernières au mépris des règles de l'art et a démontré la responsabilité de l'architecte qui a accepté un produit qui ne pouvait être posé sur une structure métallique et a validé un montage qui ne respectait pas les règles de l'art.
La garantie de la société SBK et de la CRAMA par la MAF à hauteur de 12,5% est également confirmée.
La société TLHP a démontré la faute de la société SBK et son préjudice est caractérisé par l'
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