Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 23 sept. 2022, RG 20/02118


Vérifier : CA Rennes, 23 sept. 2022, RG 20/02118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2022
Numéro
20/02118
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
632e9f7c7a2ca205dae6c528

Texte de la décision

5,287 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 130

N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS26

DÉBITEUR :

[J] [B]

M. [J] [B]

C/

Mme [G] [E]

M. [E]

TRESORERIE [Localité 3] [Localité 19]

IRM DE [Localité 18]

TRESORERIE [Localité 9]

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

POLE EMPLOI NORMANDIE

SIP [Localité 8] SUD

[17]

TRESORERIE DE [Localité 8] CHU

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [J] [B]

Mme [G] [E]

M. [E]

TRESORERIE [Localité 3] [Localité 19]

IRM DE [Localité 18]

TRESORERIE [Localité 9]

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

POLE EMPLOI NORMANDIE

SIP [Localité 8] SUD

[17]

TRESORERIE DE [Localité 8] CHU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 14]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Madame [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

Monsieur [E]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

TRESORERIE [Localité 3] [Localité 19]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

IRM DE [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021

TRESORERIE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 15]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021

SIP [Localité 8] SUD

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/08/2021

[17]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

TRESORERIE DE [Localité 8] CHU

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 juillet 2018, Monsieur [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 13 décembre 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Monsieur et Madame [G] [E], créanciers, ont contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par les époux [E].

Fixé provisoirement l'état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources mensuelles de Monsieur [J] [B] à affecter au remboursement de la dette à la somme de 295,79 €.

Prévu le rééchelonnement de la dette sur une durée de 68 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 3 mars 2020, Monsieur [J] [B] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [J] [B], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER.                                                          LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.