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CA Paris, 26 sept. 2022, RG 22/03123


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Date
26/09/2022
Numéro
22/03123
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
633293890fe3af05da3237ed

Texte de la décision

3,268 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5U

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2022, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [G]

né le 1er juin 2000 à [Localité 1], de nationalité slovaque

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 25 septembre 2022 à 14h17 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé 25 septembre 2022 à 14h17 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [G] ;

- Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2022, à 17h42, par M. [Y] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 

Sous le couvert d'une contestation du placement en rétention, l'intéressé critique en réalité la légalité de l'interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans dont l'appréciation ne relève pas du juge judiciaire. L'argument est donc sans incidence sur la motivation retenue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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