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CA Rennes, 20 sept. 2022, RG 22/05183


Vérifier : CA Rennes, 20 sept. 2022, RG 22/05183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/05183
Chambre
Référés Civils
Type
Ordonnance
Id
6332938e0fe3af05da323807

Texte de la décision

2,272 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°111/2022

N° RG 22/05183 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTT

S.A.S. SRB CONSTRUCTION

C/

S.A.R.L. SBEI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 SEPTEMBRE 2022

Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 20 Septembre 2022,

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Août 2022

ENTRE :

La S.A.S. SRB CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES

ET :

La S.A.R.L. SBEI, SARL dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL FIDES, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 23 mars 2018

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 09 août 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué

La société SRB Construction a fait citer la Société Bretonne d'Electricité Industrielle (SBEI) SARL, prise en la personne de la SELARL FIDES en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le premier président statuant en référé à l'audience de ce jour, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 21 juin 2021 ;

Par conclusions transmises le 19 septembre 2022, la société SRB Construction a indiqué se désister de sa demande, le jugement du tribunal de commerce ayant été exécuté ;

SUR CE

Le désistement sollicité par la société SRB Construction est parfait, en l'absence de contradicteur, il convient en conséquence de le constater ;

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement de la société SRB Construction ;

Disons que celle-ci supportera la charge des éventuels dépens par elle exposés.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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