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Cass., 29 sept. 2022, n° 21-14.274


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Date
29/09/2022
Numéro
21-14.274
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
63353fcfedcca005da01bb2c

Texte de la décision

2,937 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 septembre 2022

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° Z 21-14.274

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-14.274 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [R],

2°/ à Mme [J] [W], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Filia-Maif,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Enedis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R], Mme [W] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2022, la SCP Marc Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Enedis, se désister purement et simplement du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai dans un litige l'opposant à M. [R], à Mme [W] et à la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Enedis du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Enedis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [R], à Mme [W] et à la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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