Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 29 sept. 2022, n° 21-16.714


Vérifier : Cass., 29 sept. 2022, n° 21-16.714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
21-16.714
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633540c5edcca005da01bc46

Texte de la décision

2,283 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: B 21-16.714
Demandeur: M. [Y]
Défendeur: M. [O]
Requête n°: 1339/21
Ordonnance n° : 90947 du 29 septembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [K] [O], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [Y], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 novembre 2021 par laquelle M. [K] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-16.714 formé le 17 mai 2021 par M. [R] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [O] invoque l'inexécution partielle de l'arrêt frappé de pourvoi.

Il ressort, en effet, des éléments du débat que le demandeur au pourvoi ne justifie pas de l'obligation de retrait des arbres qu'il a plantés sur la parcelle F[Cadastre 1] et ne démontre pas l'impossibilité d'y procéder. En outre, il ne démontre pas en l'état des pièces produites le paiement de la somme de 800 euros à laquelle il a été condamné au titre du manque à gagner découlant de l'impossibilité pour le requérant d'exploiter les parcelles en litige.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-16.714 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Lionel Rinuy

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.