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CA Bordeaux, 29 sept. 2022, RG 22/04270


Vérifier : CA Bordeaux, 29 sept. 2022, RG 22/04270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
22/04270
Chambre
CHAMBRE EXPROPRIATIONS
Type
Arrêt
Id
6336866824cc0c3e2e3be61a

Texte de la décision

4,558 caractères

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Le : 29 Septembre 2022

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : N° RG 22/04270 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4KS

AGGLOMERATION D'[Localité 4]

c/

Monsieur [C] [J]

Madame [T] [I]

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 29 Septembre 2022

Par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :

AGGLOMERATION D'[Localité 4]

[Adresse 3]

assistée de Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un arrêt rendu le 24 février 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 03 mars 2021,

à :

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 5]

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 5]

assistée de Maître Etienne TETE, avocat au barreau de LYON, absent, bien que dûment convoqué,

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, TRESORERIE GENERALE FRANCE DOMAINE - [Adresse 1]

Comparante en la personne de Monsieur [H] [G], inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 21 septembre 2022 devant :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente

Monsieur Jean-François BOUGON, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles,

Madame Elisabeth FABRY, Conseillère

Greffier lors des débats : François CHARTAUD

en présence de Monsieur [H] [G], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [J] sont propriétaires d'une parcelle bâtie située sur le territoire de la commune de [Localité 6] (47) cadastrée section AO n°[Cadastre 2], d'une contenance totale de 3.039 m². Cette parcelle a fait l'objet d'une procédure d'expropriation dans le cadre du projet déclaré d'utilité publique le 3 août 2015 relatif la création d'une rocade de raccordement de la RD 119 et de la RD 656.

Par arrêt du 24 février 2021, la cour de céans prononce comme suit :

Vu le jugement du juge de l'expropriation d'[Localité 4] du 2 septembre 2016,

Vu l'arrêt de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel d'Agen du 7 juin 2018,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2019,

Dans le périmètre de la cassation, pour l'expropriation de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Adresse 7], cadastrée section AO n°[Cadastre 2], fixe l'indemnité à revenir aux époux [J] à 266.000 € au titre de l'indemnité principale et 276.000 € au titre de l'indemnité de remploi,

Déboute l'agglomération d'[Localité 4] de ses demandes au titre des manquants,

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'agglomération d'[Localité 4], expropriant,

Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue 12 septembre 2022, l'agglomération d'[Localité 4] demande la rectification matérielle de la décision rendue qui consiste dans le dispositif a avoir fixé l'indemnité de remploi à la somme de 276.000 € alors que calculée à partir de l'indemnité principale elle ressort à la somme de 27.000 € comme explicité dans les motifs de l'arrêt, page 17.

Les époux [J] et le commissaire du gouvernement s'en rapportent.

SUR CE

L'indemnité de remploi, calculée selon la méthode habituelle, comme explicité à la page 17 de l'arrêt du 24 février 2021 ressort effectivement à 27.600 €. Il conviendra d'ordonner la rectification de son dispositif, manifestement affecté d'une erreur purement matérielle, en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le dispositif de notre arrêt rendu entre les parties le 24 février 2021est affecté d'une erreur matérielle,

Dit qu'il convient de de substituer la somme de 27.000 € à celle de 276.000 € inscrite par erreur au titre de l'indemnité de remploi,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

L'arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

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