CA Douai, 29 sept. 2022, RG 21/02041
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRVU
Jugement (N° 2013J3218) rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SA Dillinger France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7].
représentée et assistée de Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
SAS [B] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Yves Philip de Laborie, au barreau de Lyon, avocat plaidant
SAS Tractel Solutions, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Franck Reibell, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société de droit étranger Fabricom Industrie Sud, anciennement dénommée Cofely Fabricom Industrie Sud, elle-même anciennement dénommée Fabricom GTI Industries Sud, société de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] (Belgique)
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Raffaëlla Caccini-Mclean, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, ès qualités d'assureur de la société [B] [K], société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6] (Allemagne)
prise en son principal établissement en France, sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat, au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Roger Boizel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2022 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La société Dillinger France, anciennement appelée GTS Industries, appartient au groupe allemand Dillinger Hütte, premier producteur européen de tôles fortes en acier destinées aux grands projets industriels. Elle est spécialisée dans la fabrication de tôles de fortes épaisseurs à partir de brames de forts tonnages, destinées principalement aux constructions navales, métalliques, mécaniques, appareils à pression (chaudières industrielles), minage, travaux publics et spéciaux (MTPS) et fabrication de tubes de fortes sections, dans des nuances d'acier haut de gamme à forte valeur ajoutée.
En 2003, elle a mis en service, dans la halle C de son usine de [Localité 5], un four de traitement thermique pour des tôles de dimensions exceptionnelles, unique en Europe par sa taille et la précision de la régulation, spécialement dédié à la production de tôles épaisses (ci-après appelé four tôles épaisses ou FTE).
À l'origine, cette halle était équipée de deux ponts roulants appelés 136 et 740, qui manutentionnaient notamment les tôles fortes en se déplaçant sur deux rails en hauteur.
Par un marché n°4500014966 conclu le 9 juin 2005, la société Dillinger France a contracté avec la société [B] [K], appartenant au groupe Fayat et spécialisée notamment dans le secteur des ponts et passerelles mobiles, aux fins de construction d'un nouveau pont roulant, dénommé 742, destiné à remplacer le pont 136 devenu obsolète et à secourir le pont 740 en cas de panne. Ce pont, d'une capacité de 70 tonnes, devait être soumis aux conditions de marché d'une installation sidérurgique, soit une marche intensive de 24 heures par jour, 50 semaines par an.
La société [B] [K] a été chargée de la conception, de la construction, du montage et des essais, moyennant un prix forfaitaire de 1 880 000 euros hors taxes. Les fournitures de matériel, matériaux, matières, les transports, les opérations de chargement et de déchargement, les travaux, études et sujétions relatives à l'objet et à l'obtention des résultats attendus ont été mises à la charge exclusive de la société [B] [K]. Celle-ci a également accepté :
-une obligation de performances conformes aux spécifications techniques, constatées au vu des résultats de tests contractuels;
-une obligation, en cas de non obtention des performances dans les délais contractuels, de mettre sans délai l'équipement en conformité avec les spécifications techniques, la non-obtention des performances décalant la date de réception de l'installation.
La fabrication du pont devait commencer le 31 octobre 2005 et les opérations de montage sur le site le 1er juillet 2006. La mise en service industrielle était prévue le 15 juillet 2006, et la réception à l'issue d'une période de trois mois d'exploitation, afin de contrôler les performances de l'équipement dans des conditions normales d'exploitation, soit le 15 octobre 2006. Le défaut de réception pour des raisons imputables à la société [B] [K] laissait la société Dillinger France libre d'utiliser l'équipement et exposait la fabricante à ce qu'elle fasse exécuter les travaux nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais de la société [B] [K], sans préjudice des pénalités prévues au contrat ou de dédommagement intégral des préjudices subis.
La société [B] [K] a fait appel à la société Fabricom GTI pour les prestations d'automatisme du pont 742, et à la société Tractel Solutions pour la fourniture de moufles et de crochets.
Le 5 janvier 2006, la société Dillinger France a constaté, lors d'une réunion d'avancement, un retard de plus d'un mois dans la fabrication de l'outil, et le 24 janvier 2006, la société [B] [K] a admis qu'elle rencontrait des difficultés dans la mise au point de l'équipement susceptibles d'avoir de graves conséquences sur la date de livraison, mettant en avant des surcoûts d'études sur de nombreux points suite à des demandes de modifications émanant de l'assistant au maître d'ouvrage pour l'ingénierie pour un montant de 48 958,50 euros.
En réponse, la société Dillinger France a refusé tout supplément de prix et formulé divers reproches à sa cocontractante sur son respect des termes du contrat (approvisionnement en tôles, agrément des sous-traitants, manque d'organisation et de coordination de l'ensemble du projet, démarrage très tardif des études électriques).
Les parties ont poursuivi leurs échanges dans un climat de tension, la société [B] [K] réclamant le règlement de ses surcoûts pour renforcer ses équipes et réduire son retard et se plaignant du non-paiement des différents termes à leurs dates contractuelles, la société Dillinger France lui opposant l'irrespect des clés de paiement et ses divers manquements.
Le 10 mai 2006, la société Fabricom, chargée des automatismes et câblages électriques, a constaté que l'état d'avancement de la construction rendait impossible le démarrage du montage électrique à la date prévue par le planning.
Le 15 mai 2006, la société Dillinger France a adressé une mise en demeure à la société [B] [K] pour non-respect des délais du marché.
Le 2 juin 2006, la société [B] [K] lui a réclamé :
-le règlement des surcoûts d'études ;
-le décalage de 8 semaines du délai final, en lui imputant la responsabilité de cette situation ;
-le règlement du coût de mise à disposition de moyens humains supplémentaires pour réduire le délai pour un montant de 61 000 euros ;
en précisant qu'à défaut, elle suspendrait ses efforts pour réduire les délais.
Le 7 juin 2006, la société [B] [K] a mis en demeure la société Dillinger France de lui régler sa facture n°06/02/31/RJ05 en date du 28 février 2006 correspondant au terme n°7 du marché, attaché à la remise des plannings de montage, d'essais sur site et des fiches de recette en atelier sur chantier, et de lui fournir la caution bancaire de garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.
Le 8 juin 2006, la société Dillinger France a pris acte du nouveau planning et fait savoir à la société [B] [K] qu'elle lui réclamerait les pénalités de retard qu'elle estimait lui être dues, faisant en outre état de pertes d'exploitation dues à ce retard chiffrées à 464 499 euros.
Le 13 juillet 2006, la société Dillinger France et la société [B] [K] ont conclu un accord en vertu duquel le début du montage du pont a été reporté au 22 juillet 2006, la mise en service industrielle devant intervenir dans les trois semaines suivant cette date, soit le 12 août 2006. La société Dillinger France s'est engagée à débloquer le terme n°7 du marché et à libérer, dès réception des derniers composants mécaniques, la somme de 41 000 euros correspondant aux surcoûts réclamés par la société [B] [K]. Celle-ci s'est engagée en retour à livrer les éléments constitutifs du pont sur site, pour un démarrage du montage.
Les travaux se sont terminés la deuxième semaine d'août 2006. La réception et les essais de chargement réglementaires, confiés à la société Socotec, ont été exécutés les 9, 10 et 11 août, et la géométrie du pont a été contrôlée le 14 août 2006.
Le constat préalable dressé le 17 août 2006 comportant 200 observations dont 87 ayant valeur de réserves, la société Dillinger France a décidé, le 18 août 2006, de ne pas mettre en exploitation le pont 742, en invoquant des raisons de sécurité.
Elle n'a pas procédé au paiement des dernières factures émises par la société [B] [K] (facture n°06/06/17RJ05 du 26 juin 2006 et facture n°06/08/11RJ05 du 17 août 2006 d'un montant cumulé de 658 000 euros), estimant que l'avancement des prestations exécutées ne correspondait pas aux clés de paiement prévues par le contrat.
La société [B] [K] est intervenue pour la correction de différentes réserves, mais la nouvelle vérification opérée par la société Socotec le 21 septembre 2006 a mentionné 15 réserves encore non levées.
Le pont a finalement été mis en exploitation le 28 septembre 2006, mais un incident de fonctionnement, à savoir le déraillement d'un câble de levage, est intervenu dès le 29 septembre 2006.
Se prévalant des pertes économiques subies, la société Dillinger France a, dans l'intervalle, assigné la société [B] [K], par acte d'huissier en date du 24 août 2006, devant le tribunal de commerce de Dunkerque dans le cadre d'un référé d'heure à heure aux fins :
- d'être autorisée à consigner auprès du greffe la somme de 658 000 euros, correspondant aux factures n°06/06/17RJ05 du 26 juin 2006 et n°06/08/11RJ05 du 17 août 2006 jusqu'à l'achèvement du marché en cours et l'issue de la procédure judiciaire devant établir les responsabilités dans les difficultés rencontrées sur le marché litigieux,
- de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 août 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque a notamment:
- ordonné la mise sous séquestre par la société GTS Industries auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 337 272 euros ;
- nommé Monsieur [Z] [N] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de :
' donner son avis quant au caractère contractuel ou supplémentaire de chaque élément de la liste des prestations dont la réalisation se trouve réclamée ;
' décrire et évaluer le coût et la durée des travaux dont l'inclusion au marché se trouve contestée ;
' autoriser en tant que de besoin la société [B] [K] à achever ou corriger les prestations pour le compte de qui il appartiendra (c'est-à-dire sans attendre la qualification en tant que travaux du marché ou en tant que travaux supplémentaires) ;
' indiquer les mesures à prendre pour permettre l'achèvement du chantier, incluant la mise en service industrielle ;
' rechercher les causes ou les origines des retards par rapport aux délais fixés au contrat ;
' réunir tous les éléments techniques et de fait permettant au juge qui serait ultérieurement saisi d'apprécier les responsabilités et préjudices, dont les parties auront remis à l'expert leurs évaluations dans tel délai fixé par ce dernier ;
' plus généralement, donner avis sur ces évaluations, répondre aux dires et réquisitions et du tout dresser rapport qui sera déposé dans le délai de SIX MOIS de sa saisine ;
- ordonné à la société [B] [K] de réaliser pour compte de qui il appartiendra les travaux urgents, notamment de sécurité, nécessaires à l'achèvement du marché visé dans l'assignation du 24/08/2006 ainsi que les éventuels travaux supplémentaires qui lui seraient commandés et avancés par la société GTS Industries, le tout sous avis d'expert.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des désordres affectant l'équipement apparus au cours de l'expertise, la recherche de leur origine et des mesures permettant d'y remédier, ainsi que l'autorisation aux parties de réaliser les travaux conservatoires ou de reprise et au contrôle des dits travaux.
Ces opérations ont été étendues à la société Tractel Solutions par ordonnance du 9 juillet 2007, à la société Fabricom par ordonnance du 15 février 2008, puis à la société HDI Gerling Industrie Versicherung, assureur responsabilité civile de la société [B] [K], par ordonnance du 20 mars 2009.
Dans l'intervalle, par acte d'huissier du 20 septembre 2007, la société [B] [K] a assigné la société Dillinger France devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin d'obtenir :
-à titre principal, la résiliation à ses torts du contrat conclu entre elles le 1er juin 2005 et le paiement de la somme de 940 000 euros HT, outre la TVA, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts se capitalisant à compter de l'assignation, et de celle de 100 000 euros pour résistance abusive ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de l'absence d'imputabilité de toute pénalité de retard ou indemnité résultant d'un retard ou d'un manquement ;
- en toute hypothèse, le paiement d'une indemnité de 15 000 euros pour frais exposés outre les dépens et le coût d'expertise judiciaire organisée par l'ordonnance de référé du 25 août 2006.
Par jugement du 21 février 2011 le tribunal a renvoyé la société Dillinger France à l'exécution de son offre, présentée en défense, de constituer une garantie complémentaire de 337 272 euros, lui a imparti un délai d'un mois, et a sursis à statuer sur les autres réclamations respectives dans l'attente du rapport d'expertise.
Sur requête en interprétation du 14 avril 2011, le tribunal a précisé par jugement du 4 juillet 2011 que la consignation devait intervenir auprès du représentant local de la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte d'huissier du 14 juin 2013, la société Dillinger France a assigné la société [B] [K] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
-1 734 110 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
-197 798 euros au titre des frais de réparation ;
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-20 000 euros pour les frais exposés outre les entiers dépens et le coût de l'expertise.
Par actes d'huissiers des 12 août 2013, 21 août 2013 et 28 août 2013, la société [B] [K] a fait citer en intervention forcée les sociétés Tractel Solutions, Fabricom GTI et HDI Gerling Industrie Versicherung aux fins d'obtenir leur garantie.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 février 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise aux incidents et travaux intervenus depuis 2010 commandés sans constat contradictoire et sans avis préalable de l'expert.
Monsieur [N] a déposé une note de synthèse technique le 17 juillet 2014.
Par ordonnance du 28 décembre 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [E] [V] en qualité de co-expert avec pour mission d'assister Monsieur [N] dans l'achèvement de sa mission sur l'évaluation des préjudices financiers.
Monsieur [N] a déposé une note de synthèse sur les préjudices le 29 janvier 2016
Le rapport d'expertise définitif a été remis le 16 août 2017.
Après reports et calendriers de procédure, l'affaire a été appelée en audience collégiale du 5 octobre 2020.
Par jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Ecarte la fin de non-recevoir présentée par la société [B] [K] à l'égard de la société DILLINGER FRANCE ;
Rejette les demandes d'indemnités présentées par la société DILLINGER FRANCE à hauteurs de 671.022 €, 110.972 €, 806.908 € et 169.716 € à l'encontre de la société [B] [K] ;
Condamne la société DILLINGER FRANCE à payer à la société [B] [K] la somme de Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent Deux Euros Quarante Huit Centimes (699.802,48 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du sept juin deux mille six (07/06/2006) ;
Condamne la société [B] [K] à payer à la société TRACTEL SOLUTIONS la somme de Dix Sept Mille Cinq Cent Quatorze Euros Cinquante Huit Centimes (17.514,58 €) pour solde de son marché, sans intérêts antérieurs à la présente décision, et celle de Quinze Mille Euros (15.000 €) pour indemnité procédurale ;
Condamne la société DILLINGER FRANCE et la société [B] [K] à payer solidairement entre elles à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de Cent Soixante Treize Mille Quatre Cent Vingt Euros (173.420 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du vingt-trois mars deux mille sept (23/03/2007), et celle de Quinze Mille Euros (15.000 €) pour indemnité procédurale ;
Rejette toutes les demandes présentées à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE et condamne la société [B] [K] à lui payer la somme de Huit Mille Euros (8.000 €) pour indemnité procédurale ;
Condamne les sociétés DILLINGER FRANCE et [B] [K] pour moitié chacune au coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens réservés au titre des décisions ayant organisé cette mesure ;
Condamne la société [B] [K] aux dépens incluant ceux du Jugement du 21/02/2011 ainsi que des Ordonnances des 27/01/2014 et 27/11/2017, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 151,09 € TTC (= tarifs 2007 n°114, n°115x3, 116x5, n°118). »
Par déclaration du 9 avril 2021, la société Dillinger France a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : « . rejeté les demandes d'indemnités présentées par la Société DILLINGER France à hauteur de 671.022 €uros, 110.972 €uros, 806.908 €uros, et 169.716 €uros à l'encontre de la Société [B] [K] . condamné la Société DILLINGER France à payer à la Société [B] [K] la somme de 699.802,48 €uros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006 . condamné la Société DILLINGER France à payer solidairement avec la Société [B] [K], à la Société FABRICOM INDUSTRIES SUD la somme de 173.420 €uros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 et celle de 15.000 €uros pour indemnité procédurale. . condamné la Société DILLINGER France pour moitié au coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens réservés au titre des décisions ayant organisé cette mesure. »
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 11 juin 2021, la société Dillinger France demande à la cour de :
« Vus les articles 1134 et suivants, et 1147 et suivants, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016 - 131 du 10 février 2016,
Vu le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 15 février 2021 en ce qu'il a condamné la Société [B] [K] à payer à la Société DILLINGER France la somme de 150.400 €uros H.T, soit 179.878,40 €uros TTC au titre des pénalités de retard stipulées à l'article 15 du marché, la somme de 233.052,12 €uros H.T au titre des préjudices matériels et surcoûts, et 11.507 €uros H.T au titre des frais dits de brouettage,
INFIRMER LA DÉCISION POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU
Dire la SAS [B] [K] entièrement responsable des préjudices subis par la SA DILLINGER France au titre de l'exécution du marché n°4500014966 du 9 juin 2005,
Juger que la SA DILLINGER FRANCE a perdu une chance de réaliser une marge sur la production de tôles épaisses, en raison de l'indisponibilité du four 742,
Condamner la SAS [B] [K] à payer à la SA DILLINGER FRANCE les sommes de :
* 671.022 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 15 juillet au 28 septembre 2006 (suite au retard de mise en exploitation), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 110.972 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 28 septembre au 31 décembre 2006 (imputables aux arrêts du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 806.908 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée en 2007 (imputables aux arrêts du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 169.716 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée en 2008 (imputables aux dysfonctionnements du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 153.000 Euros au titre du coût de la surveillance renforcée sur une période de 30 ans
* 80.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS [B] [K] aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise en leur intégralité,
Dire que la créance de la Société FABRICOM INDUSTRIE SUD sera déduite du solde du marché dû par la Société DILLINGER France à la Société [B] [K], dans l'hypothèse d'une défaillance de celle-ci,
En tout état de cause, dire que la Société [B] [K] devra relever et garantir indemne de toute condamnation, la Société DILLINGER FRANCE,
Débouter tout intimé de toutes demandes, conclusions ou fins contraires »
La société Dillinger France fait valoir que la société [B] [K] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle évoque les vérifications avant mise en service qui ont été réalisées par la société Socotec du 9 au 13 août 2006, lesquelles ont mis en évidence des anomalies et défectuosités rédhibitoires empêchant la mise en service industrielle.
Elle ajoute que l'expert a qualifié certains désordres de « majeurs », en ce qu'ils ont affecté les suspentes de levage, les moufles et les crochets, de manière chronique, impliquant un risque de rupture mettant en péril la sécurité et la disponibilité de l'installation. Ces désordres ont conduit à des arrêts d'exploitation significatifs du pont roulant, c'est à dire à son immobilisation et, par voie de conséquence, à la paralysie du four tôles épaisses. L'expert a également relevé de nombreux désordres qualifiés de « mineurs », aux causes multiples.
Il résulte incontestablement du rapport d'expertise que les désordres majeurs résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage, lequel a provoqué des déraillements, arrachages, défaillances, pannes et arrêts de sécurité. La société [B] [K] n'a pas été capable d'y remédier, de sorte que c'est l'expert lui-même qui a supervisé et mis en 'uvre les adaptations nécessaires.
La défaillance des crochets de levage résulte d'un sous-dimensionnement des moufles. L'expert a précisé que ce dimensionnement apparaissait correct au regard des sollicitations spécifiées à la société Tractel Solutions par la société [B] [K], mais a retenu une responsabilité de la société Tractel Solutions en ce qu'elle n'a pas pris en considération les efforts horizontaux impliqués par la conception de l'ouvrage et aurait dû dimensionner en conséquence les moufles.
Au cours des opérations d'expertise, sous le contrôle de Monsieur [N], des modifications ont été réalisées sur les crochets de levage, permettant de limiter les désordres rencontrés par l'installation d'origine, mais l'ouvrage dans son ensemble devra faire l'objet d'une surveillance renforcée compte tenu du choix irréversible fait par la société [B] [K] quant à la disposition des palans de suspension de charges de chacun des crochets.
La société Dillinger France soutient qu'elle n'a jamais renoncé à l'application des pénalités de retard et à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Le contrat stipulait une pénalité journalière de 10 000 euros, sans pouvoir excéder 8% du marché, soit la somme maximale de 150 400 euros HT. La mise en service a été réalisée avec 98 jours de retard. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société [B] [K] à payer à la société Dillinger France des indemnités de retard plafonnées à 150 400 euros HT, soit 179 878,40 euros TTC.
Les retards accumulés par la société [B] [K] sont sans lien aucun avec l'absence de fourniture d'une garantie par la société Dillinger France, et ne résultent pas de la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution permise par l'article 1799-1 du code civil. Ils résultent des difficultés de mise au point de l'équipement et des anomalies affectant l'ouvrage. C'est à juste titre que le tribunal de commerce a relevé que la société [B] [K], qui avait commencé les travaux sans attendre cette constitution de garantie, y avait implicitement renoncé.
Le pont 742 est indispensable à la manutention des tôles épaisses à leur sortie du four. En cas d'indisponibilité de cet ouvrage, la production de tôles épaisses est réorientée vers la production de tôles à tubes. Or la marge réalisée sur la production de tôles épaisses est plus importante que celle réalisée sur la production de tôles à tubes.
La société Dillinger France a toujours expliqué avoir poursuivi sa production, mais en la basculant vers la production de tôles à tubes. Sa production est ordonnée par un logiciel interne au groupe auquel elle appartient, en constante évolution. Par essence, il ne permet pas de disposer d'un historique des données.
Les pannes du pont roulant 742 ont immobilisé le four pendant plus de 2 454 heures. Cette indisponibilité a entraîné une perte de production de 13 646 tonnes. L'expert a vérifié que la société Dillinger France avait observé un raisonnement indemnitaire à poids équivalent, c'est-à-dire sur un strict transfert d'un même tonnage de brames non laminées. Il a vérifié et approuvé la méthode. Cette dernière et les différentes composantes des calculs ont été discutées et affinées à l'occasion de chacune des neuf réunions d'expertise. L'expert [N] a même souligné que la société Dillinger France sous-estimait son préjudice.
En transférant ses capacités de production d'une filière vers une autre, même moins profitable, la société Dillinger France a contribué à diminuer son préjudice. Elle ne pouvait arrêter sa production en continu sauf à provoquer un préjudice considérable que n'auraient pas manqué de lui reprocher les responsables du sinistre.
Ce n'est que consécutivement à la désignation de Madame [V] en qualité de co-expert pour assister Monsieur [N] dans l'achèvement des opérations d'expertise que s'est faite jour une contestation relative à cette méthode. Adoptant, à partir de son intervention tardive dans le dossier, une méthode radicalement différente de celle retenue par l'ensemble des parties et l'expert [N] jusqu'alors, elle a estimé que la société Dillinger France avait « perdu une chance » de produire des tôles épaisses et donc de réaliser une marge sur ces produits. Elle a donc raisonné en termes de perte sèche de production, faisant abstraction du transfert de production des tôles épaisses vers les tôles à tubes. Sans tenir compte de la saturation des outils de production résultant de la charge maximale de travail connue par la sidérurgie à l'époque de ce sinistre, qui est pourtant une réalité industrielle incontestable, elle a chiffré arbitrairement à 50% la perte de chance de réaliser la production, avant de modifier son approche et de considérer qu'en l'absence de preuve formelle de pertes de commandes de tôles épaisses, aucun préjudice n'avait été subi.
La société Dillinger France conteste formellement tant l'approche que la conclusion de Madame [V] et détaille ses différents préjudices.
Compte tenu de la demande de la société Fabricom, sous-traitant de la société [B] [K], de la voir condamnée à lui payer sa facture, au titre de son action directe, elle sollicite que la créance invoquée par la société [B] [K] à son encontre soit diminuée du montant de la créance de la sous-traitante.
Elle demande enfin que l'intégralité des frais d'expertise et des frais irrépétibles attribués à la société Fabricom soit mise à la charge de la société [B] [K], celle-ci étant entièrement responsable des désordres, la société Dillinger France n'étant quant à elle aucunement responsable du sinistre qui a nécessité cette longue procédure.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mai 2022, la société [B] [K] demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1799-1 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Dunkerque le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté la société DILLINGER FRANCE de ses demandes d'indemnités à hauteur de 671 022 €, 110 972 €, 806 908 €, 169 719 € et 153 000 €.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a :
- écarté la fin de non-recevoir présentée par la société [B] [K] à l'égard de la Société DILLINGER FRANCE ;
- Condamné la société DILLINGER FRANCE à payer à la société [B] [K] la somme de Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent Deux Euros Quarante Huit Centimes (699.802,48 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du sept juin deux mille six (07/06/2006) ;
- Condamné la société [B] [K] à payer à la société TRACTEL SOLUTIONS la somme de Dix Sept Mille Cinq Cent Quatorze Euros Cinquante Huit Centimes (17.514,58€) pour solde de son marché, sans intérêts antérieurs à la présente décision, et celle de Quinze Mille Euros (15.000 €) pour indemnité procédurale ;
- Condamné la société DILLINGER FRANCE et la société [B] [K] à payer solidairement entre elles à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de Cent Soixante Treize Mille Quatre Cent Vingt Euros (173.420€), majorée des intérêts au taux légal à compter du vingt-trois mars deux mille sept (23/03/2007), et celle de Quinze Mille Euros (15.000€) pour indemnité procédurale ;
- Rejeté toutes les demandes présentées à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE et condamne la société [B] [K] à lui payer la somme de Huit Mille Euros (8.000 €) pour indemnité procédurale ;
- Condamné les sociétés DILLINGER FRANCE et [B] [K] pour moitié chacune au coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens réservés au titre des décisions ayant organisé cette mesure ;
- Condamné la société [B] [K] aux dépens incluant ceux du Jugement du 21/02/2011 ainsi que des Ordonnances des 27/01/2014 et 27/11/2017, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 151,09 € TTC (= tarifs 2007 n°114, n°115x3, 116x5, n°118).
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société DILLINGER FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme non fondées.
CONDAMNER la société DILLINGER FRANCE à régler à la société [B] [K] la somme de 940 000 € HT, soit 1 241 240 € TTC, au titre du solde du marché, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 juin 2006.
CONDAMNER la société DILLINGER FRANCE à régler à la société [B] [K] la somme de 80 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER les sociétés FABRICOM et TRACTEL SOLUTIONS à relever et garantir la société [B] [K] de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée,
CONDAMNER la société DILLINGER FRANCE à régler à la société [B] [K] la somme de 729 280,88 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 juin 2006.
CONDAMNER la société DILLINGER France à supporter seules les intérêts de retard qui pourraient être dus aux sociétés FABRICOM et TRACTEL SOLUTION
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER l'appelante comme les autres parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées l'encontre de la société JOSPEH [K]
CONDAMNER la société HDI GLOBAL à relever et garantir la société [B] [K] de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée.
CONDAMNER à tout le moins la société HDI GLOBAL à régler l'ensemble des indemnités procédurales ainsi que l'ensemble des dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que l'ensemble des postes qu'elle considère garantis à 100% à hauteur de 1 099 103 €, en ce compris les 11 507 € au titre des frais de brouettage (surcoût d'exploitation).
CONDAMNER tout succombant à verser à la société [B] [K] une indemnité de 80 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise conformément à l'article 695 du Code de Procédure Civile. »
La société [B] [K] expose qu'elle a mis en demeure la société Dillinger France d'avoir à lui délivrer sa garantie de paiement, en application des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2006, en vain. Compte tenu de la défaillance de sa cocontractante, elle était fondée à surseoir à l'exécution du contrat, et ce bien avant que ne commencent les opérations d'expertise judiciaire. En conséquence, toute demande de dommages et intérêts ou de pénalités de retard en lien avec l'exécution du contrat ne peut qu'être rejetée.
La société [B] [K] ajoute que les demandes de la société Dillinger France au titre de ses pertes de marges sont non fondées et non démontrées. Cette dernière reconnaît expressément qu'elle est dans l'incapacité de justifier d'un refus de commande, ou d'une quelconque modification de l'ordonnancement de sa production, ce qu'elle tente maladroitement d'expliquer par des évolutions de son logiciel de gestion de production. Cette allégation n'est pas sérieuse. Il est constant que le préjudice indemnisable doit être certain.
En outre, seuls les travaux initialement retenus par Monsieur [N] dans son pré-rapport sont susceptibles d'être pris en considération au titre du préjudice matériel. Ils représentent une somme de 152 948,72 euros HT, outre le brouettage pour un montant de 11 507 euros HT. La somme de 153 000 euros au titre du coût d'une « surveillance renforcée » de l'installation n'est pas justifiée autrement que par les seules allégations de la société Dillinger France.
Si, par extraordinaire, la cour devait retenir l'application des pénalités de retard, la société [B] [K] s'associe à l'argumentation développée sur ce point par la société HDI Global SE. Les pénalités ne sauraient être dues pour la période comprise entre le 1er juillet et le 28 septembre 2006. En effet, le début du montage a été retardé du 1er juillet au 10 juillet par le fait de la société Dillinger France, ce qui est constant. Par la suite, le planning contractuel a été amendé par un accord écrit du 13 juillet 2016. Enfin, la société Dillinger France a interdit l'accès au pont à la société [B] [K] à compter du 18 août 2006. Elle ne peut donc pas lui imputer le non-respect des délais contractuels.
A titre surabondant, la demande en paiement de pénalités de retard, lesquelles ont pour objet de définir contractuellement, de manière forfaitaire, l'indemnisation de l'inexécution dans les délais prévus, ne saurait se cumuler avec les prétentions de la société Dillinger France tendant à l'allocation de dommages intérêts pour perte de marge sur la même période du 15 juillet au 28 septembre 2006. Un tel cumul aurait pour conséquence d'indemniser deux fois le même préjudice.
En toute hypothèse, s'agissant d'une indemnisation forfaitaire, elle ne peut être soumise à la TVA. En effet, l'application de pénalités n'est pas la contrepartie d'une prestation.
Très subsidiairement, la société [B] [K] sollicite la garantie de ses sous-traitants, la société Tractel Solutions et la société Fabricom, pour toutes sommes pouvant être mises à sa charge et relevant de leurs prestations. Elle soutient que leur responsabilité doit être retenue au vu des constatations techniques réalisées. Le défaut de réalisation de programmation du dispositif automatique relevait de la responsabilité de la société Fabricom. Les crochets et moufles à l'origine des désordres ont été fabriqués par la société Tractel Solutions sans que celle-ci ne vérifie, en sa qualité de spécialiste, les configurations d'assemblage entre les moufles et le palonnier.
La société Fabricom sollicitait en première instance, à titre reconventionnel, la somme de globale de 322 575,55 euros correspondant au montant qui lui serait dû selon elle au titre de l'exécution du marché. Cependant, le rapport d'expertise a mis en évidence que seule la somme de 173 420 euros lui restait due contractuellement. Elle réclame, en appel, à titre complémentaire, une somme de 124 712 euros HT correspondant selon elle à un surcoût qu'elle aurait supporté du fait du retard pris dans l'exécution du marché. Cependant, cette prétention ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel. Le contrat conclu avec la société Fabricom était forfaitaire, et celle-ci est donc mal fondée à solliciter des travaux supplémentaires. Par ailleurs, la société [B] [K] n'a jamais passé une quelconque commande, ni validé aucun devis. Elle a bien au contraire toujours formellement contesté cette demande. La société Fabricom sera nécessairement déboutée de sa demande de paiement excédant les sommes exigibles au titre de l'exécution du contrat.
S'agissant de l'absence de paiement des factures, elle est la conséquence du non règlement par la société Dillinger France, pendant douze ans, de la somme de 940 000 euros HT, soit 1 124 240 euros TTC. En outre, en sa qualité de sous-traitant agréé et choisi par la société Dillinger France, la société Fabricom avait la possibilité d'agir judiciairement à son encontre dans le cadre de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance.
En outre, la demande de la société Fabricom en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive n'est fondée ni en droit ni en fait. En effet, elle n'apporte pas la preuve du caractère abusif du recours. La durée de l'expertise n'est pas due à la société [B] [K] mais à l'expert judiciaire et à la société Dillinger France. Cette dernière a en effet toujours tardé, au cours des opérations d'expertise, à produire les justificatifs de sa réclamation, et n'a jamais entrepris aucune démarche auprès du juge chargé du contrôle des expertises pour faire en sorte que l'expert poursuive ses investigations. De ce fait, elle devra supporter seule les intérêts de retard dus à la société Fabricom.
La société [B] [K] s'estime en revanche bien fondée à solliciter la garantie de son assureur, la société HDI Global, laquelle a confirmé sa prise en charge de ce sinistre à l'exception du coût de la prestation de son assuré. Sa renonciation à se prévaloir des exclusions de garantie est dépourvue d'équivoque. En toute hypothèse, sa présence, au cours des différentes procédures, ne traduit que son rôle d'assureur dans le cadre de la police souscrite pour assister et défendre son assurée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, elle devra prendre en charge l'ensemble des indemnités procédurales qui pourraient être allouées aux autres parties ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et ce en vertu des articles 2.1 et 4.4 des conditions générales de la police d'assurances. La société [B] [K] rappelle en outre qu'en application de l'article 1190 du code civil, le contrat d'adhésion, dont fait partie le contrat d'assurance, s'interprète toujours en faveur de l'assuré et en défaveur de l'assureur.
La société [B] [K] conclut être bien fondée à demander la condamnation de la société Dillinger France à lui régler la somme de 940 000 euros HT, soit 1 124 240 euros TTC, cette dernière devant faire son affaire de la déconsignation de sa garantie auprès la Caisse des dépôts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006.
Dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer le jugement de première instance, le décompte entre les parties s'établirait alors de la manière suivante, compte tenu du fait que les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA :
Solde du marché dû à la société [B] [K] 1 124 240 euros TTC
Pénalités de retard 150 400 euros HT
Préjudice matériel aux dires d'expert 233 052,12 euros
Frais de brouettage 11 507 euros
Soit un total dû a minima à la société [B] [K] de 729 280,88 euros, outre intérêts à compter du 7 juin 2006, date de la mise en demeure.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 septembre 2021, la société Tractel Solutions demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement rendu le 15 Février 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société TRACTEL et fait droit à sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la Société [B] [K], au paiement de la somme de 17.514,58 € pour solde de son marché.
En effet, confirmer le Jugement entrepris et dire et juger que la responsabilité de la Société TRACTEL INDUSTRIE ne saurait être utilement recherchée, et par voie de conséquence, débouter la Société [B] [K] ou toute partie de leur éventuelle demande en garantie qui pourrait être dirigée à son encontre.
Sur le quantum des demandes formées par la Société DILLINGER FRANCE,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'ont été rejetées les demandes d'indemnité au vu des conclusions expertales de Madame [V] et constater que la Société DILLINGER FRANCEE ne démontre pas et n'offre pas de démontrer la réalité de son préjudice et d'un éventuel lien de causalité entre les pertes d'exploitation alléguées et les disfonctionnements du pont 742.
Confirmer le Jugement entrepris en ce que la société [B] [K] a été condamnée à verser à la Société TRACTEL la somme de 17.514,58 €.
Condamner la Société DILLINGER FRANCE ou tout défaillant verser à la Société TRACTEL en cause d'appel la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
La société Tractel Solutions plaide que c'est par une parfaite appréciation, tant des éléments de fait que de droit qui leur ont été soumis, que les premiers juges l'ont mise hors de cause et ont fait droit à sa demande reconventionnelle, en condamnant la société [B] [K] à lui payer la somme de 17 514,58 euros pour solde de son marché, et celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Tout éventuel appel en garantie aux nouvelles demandes qui pourraient être formées à son encontre ne pourra qu'être rejeté. En effet, le rapport d'expertise de Monsieur [N] a analysé les rôles et obligations de chacun, l'amenant à conclure sans équivoque à la conformité des prestations qu'elle a fournies et à la responsabilité exclusive de la société [B] [K] concernant le dimensionnement des organes de levage. Les moufles fournies répondent à la spécification technique qui lui avait été communiquée à l'origine, qui constitue la base contractuelle de leur définition. La solution finalement retenue, mettant en 'uvre un crochet à une seule articulation, était un choix imposé par cette spécification, qui ne précisait pas les accélérations lors des mouvements de translation et de direction du pont, empêchant la société Tractel Solutions de prendre en compte les efforts horizontaux qui pouvaient être attendus en exploitation. Seule la société [B] [K] disposait de l'ensemble des informations permettant d'apprécier la bonne orientation des accroches vis-à-vis de l'orientation de l'articulation du crochet et des mouvements du pont.
A toutes fins utiles, c'est par une parfaite appréciation des éléments qui lui ont été soumis que le tribunal de commerce de Dunkerque a constaté que la société Dillinger France n'apportait aucune preuve de commande perdue ou de production transférée, si bien que ses demandes au titre de ses pertes de marge étaient injustifiées.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 décembre 2021, la société Fabricom Industrie Sud demande à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise,
Vu le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de commerce de Dunkerque dont appel,
- Juger la société FABRICOM INDUSTRIE SUD recevable et bien fondée en ses demandes,
- Confirmer le jugement du 15 février 2021 en ce qu'il a débouté la société [B] [K] de son appel en garantie à l'encontre de la société FABRICOM INDUSTRIE SUD,
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [B] [K] et DILLINGER FRANCE à payer à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de 173.420 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qui concerne les demandes formées par la société FABRICOM INDUSTRIE SUD,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés [B] [K] et DILLINGER FRANCE à payer à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de 149.155,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
- Condamner la société [B] [K] à régler à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
- Condamner in solidum les sociétés [B] [K] et DILLINGER FRANCE à payer à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD une somme de 50.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise,
- Débouter les sociétés [B] [K] et DILLINGER France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions liées à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD,
- Dire que l'arrêt à intervenir constituera le titre permettant à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD d'obtenir remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ».
La société Fabricom plaide qu'elle a réalisé l'intégralité des prestations commandées en les achevant le 11 août 2006 sans jamais recevoir la moindre réserve, demande d'intervention ou toute autre réclamation de la part des sociétés [B] [K] et Dillinger France. Pourtant, la société [B] [K] a laissé impayée une partie de ses factures. En outre, au cours de l'exécution du marché, elle n'a eu cesse de retarder unilatéralement le planning des travaux, ce qui l'a contrainte à faire face à des surcoûts élevés.
Elle a donc mis en demeure la société [B] [K] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2007, avec copie à la société Dillinger France aux fins d'exercice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Elle n'a cependant reçu depuis lors qu'un paiement additionnel de 100 464 euros, de sorte que sa créance, pour des travaux réalisés il y a plus que 12 ans, est à ce jour d'un montant de 322 575,55 euros TTC au titre des factures suivantes :
- facture n°6201005653 d'un montant de 50 232 euros TTC,
- facture n°6201002910 d'un montant de 75 348 euros TTC,
- facture n°6201003224 d'un montant de 29 900 euros TTC,
- facture n°6201002743 d'un montant de 17 940 euros TTC,
- facture n°7201001053 d'un montant de 149 155,55 euros TTC.
Sa mise en cause tardive n'a eu pour but que de suspendre le règlement de ces factures.
Les co-experts ont conclu, dans leur rapport final déposé le 16 août 2017, à l'absence de toute responsabilité de la société Fabricom dans les désordres et retards d'exécution objets de l'expertise, et au caractère certain de sa créance portant sur les prestations commandées et demeurées impayées, représentant un montant de 173 420 euros.
Elle réclame en outre la somme de 149 155,55 euros portant sur les surcoûts supportés du fait des retards imputables à la société [B] [K]. Elle est contestée par cette dernière, au motif du caractère forfaitaire du prix des prestations convenues au départ. Cependant, le caractère forfaitaire d'un marché n'exclut pas la possibilité pour l'entreprise de réclamer en sus le remboursement de surcoûts encourus du fait de la faute imputable au cocontractant, peu important l'absence d'une commande correspondant.
Cela fait 14 ans que, sans aucun motif valable, la société [B] [K] refuse de lui régler sa créance et la contraint de surcroît à supporter d'importants frais de procédure en pure perte, justifiant l'allocation de dommages e
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