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CA Paris, 29 sept. 2022, RG 20/01405


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2022, RG 20/01405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
20/01405
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6336872e24cc0c3e2e3be870

Texte de la décision

156,609 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 42 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 RG n°

APPELANTE

SCI TOUR LA VILLETTE en son nom propre et venant aux droits et obligations de la société TLV 6 SNC

[Adresse 7]

[Localité 13]

N° SIRET : 508 22 8 8 55

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Louis MARTIN de la PARTNERSHIPS PAUL HASTING (EUROPE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P177 substitué à l'audience par Me Hélène LENOURY, même cabinet, même toque

INTIMEES

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me REBY

SAS YXIME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

N° SIRET : 394 369 193

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Asssitée par Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P224

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représentée par Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264

SAPIAN anciennement dénommé S.A.S. H&P HYGIENE & PREVENTION nouvelle dénomination de la société ISS HYGIENE & PREVENTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Asssitée par Me Emmanuel TOURON de la AARPI TOURON-MEVEL Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J087

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SARL ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENERGIES ET SERVICES ayant pour sigle 'A.T.E. SERVICES', prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P275 substituée à l'audience par Me Benoit DENIAU de GUB, avocat au barreau de PARIS, toque : E291

SAS CEGELEC MISSENARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant : la SCPA CLAUDON et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P231 substituée à l'audience par Me Patrick GRANDPIERRE, même cabinet, même toque

Société TEMPEOL venant aux droits de la société CHAUFFAGE ENTRETIEN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208 substitué à l'audience par Me Jeanne BARBIER, même cabinet, même toque

S.A.S.U. CBRE DESIGN & PROJECT venant aux droits de CBRE WORKSPACE, elle-même venant aux droits d'EASYBURO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS 431 984 129

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

SAS GUINIER GENIE CLIMATIQUE venant aux droits de la société EUROP¿AIR, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

N° SIRET : 308 100 684

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R226

SAS LAFI ENGINEERING Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777 substituée à l'audience par Me Gwenaëlle PHILIPPE de la AARPI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1273

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [I] es qualité de Mandataire judiciaire, à la procédure de sauvegarde judiciaire de la Société LAFI ENGINEERING, nommée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2020.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777 substituée à l'audience par Me Gwenaëlle PHILIPPE de la AARPI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1273

SELARL SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné pour assister la société LAFI ENGINEERING, placée sous procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 17 mars 2020

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777 substituée à l'audience par Me Gwenaëlle PHILIPPE de la AARPI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1273

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. François LEPLAT, Président de chambre

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2007, la société par actions simplifiée Groupe Immobilier Renta Corporacion (la société Renta) a donné à bail commercial à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (la CPAM de Paris), des locaux à usage de bureaux, situés dans l'immeuble dénommé Tour La Villette situé [Adresse 10], pour 9 ans à compter du 1er juillet 2007 moyennant un loyer annuel de 1.897.921 euros hors taxes hors charges, des provisions sur charges étant fixées à la somme annuelle de 466.898,45 euros.

Les locaux comprennent des bureaux sur 7 étages, du 29ème au 35ème étage inclus, pour une surface utile de 1.148 m² par plateau, 91 places de parkings en sous-sol, des locaux d'archives d'environ 145 m² et un accès au Restaurant Inter Entreprises au niveau -1.

Le bail prévoit, s'agissant des étages 32 à 35, la faculté de donner congé au terme de la 6ème année et, pour les étages 29 à 31, une durée ferme de 9 ans.

Par acte authentique du 27 mai 2009, la société TLV 6 a acquis les locaux loués à la CPAM de Paris.

Faisant valoir que ses salariés se plaignaient de divers malaises provoqués par le système de ventilation des plateaux de bureaux, notamment aux 34ème et 35ème étages, la CPAM de Paris a fait signifier par actes extrajudiciaires des 4 et 7 septembre 2009 à la société TLV 6 ainsi qu'à la société Yxime, chargée par le bailleur de la gestion locative et technique de la Tour La Villette, une sommation d'avoir à effectuer les travaux nécessaires pour permettre une ventilation suffisante et une qualité de l'air conforme aux dispositions du code du travail, puis, considérant que les diligences du bailleur étaient insuffisantes, elle a fait assigner par acte du 7 octobre 2009 les sociétés TLV 6 et Yxime devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise et être autorisée à consigner les loyers jusqu'à complète réalisation des travaux.

Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge des référés, relevant que la société TLV 6 avait mandaté un bureau d'études, la société Lafi Consultants, et ainsi mis en oeuvre le processus devant permettre la réalisation des travaux nécessaires, a rejeté les demandes de la CPAM.

La CPAM de Paris a libéré l'intégralité des locaux loués courant janvier 2011, affectant ses salariés sur divers autres sites.

Par acte du 27 janvier 2011, elle a fait assigner les sociétés TLV 6 et Yxime devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir la société TLV 6 condamnée sous astreinte à réaliser les travaux de mise en conformité des locaux, être autorisée à consigner les loyers dus et voir les défenderesses condamnées solidairement à prendre en charge ses frais de déménagement.

Par ordonnance du 29 mars 2011, le juge des référés, relevant que le bailleur avait diligenté divers travaux depuis 2009, qu'il produisait un rapport amiable selon lequel le renouvellement d'air neuf était suffisant pour une cinquantaine de personnes à condition qu'il soit bien réparti et que la CPAM n'apportait donc pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes.

Soutenant que les locaux loués présentaient des défauts de ventilation importants empêchant leur occupation, la CPAM de [Localité 18] a fait assigner, par acte du 12 mai 2011, la société TLV 6 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de la société bailleresse et de voir condamner la société TLV 6 à lui

payer la somme de 558.229,97 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la CPAM, formée par incident, aux fins de se voir autorisée à suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la résiliation.

Par acte authentique du 14 mai 2012, la SCI Tour La Villette a acquis les lieux loués de la société TLV 6.

Elle est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 27 juin 2012.

Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2012, la CPAM de [Localité 18] a donné congé à la SCI Tour La Villette pour le 30 juin 2013 pour les étages 32 à 35 ainsi que pour l'ensemble des emplacements de parking, des locaux d'archives et l'accès au Restaurant Inter Entreprises qui y sont attachés en vertu du bail du 30 avril 2007, sans renonciation à la procédure en cours.

Par jugement mixte du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris, relevant que les documents produits par chacune des parties étaient contradictoires et qu'il ne pouvait donc trancher le point de savoir si la société bailleresse avait respecté son obligation de délivrance de prévoir un renouvellement d'air neuf de 25 m3 par personne et par heure au regard des occupants des lieux loués et si la locataire avait respecté les conditions d'occupation des lieux au regard de ces exigences, a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [X], avec mission notamment de :

- décrire les normes applicables au travail de bureau dans les immeubles de grande hauteur et notamment en matière de renouvellement d'air neuf pour cette occupation spécifique,

- (...) dire si le renouvellement de l'air neuf est conforme à la législation du travail et aux normes applicables en la matière,

- étudier le cloisonnement réalisé par la société Easy Buro sur descriptif de cette dernière pour le compte du bailleur et de décrire son éventuelle influence sur le débit d'air neuf,

- étudier également, si c'est le cas, "si le cloisonnement effectué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris" et de décrire son éventuelle influence sur le débit d'air neuf,

- préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues

- en cas de non-conformité de décrire les causes et origines de cette non-conformité.

Le tribunal a en outre notamment ordonné la suspension du paiement des loyers par la CPAM de Paris jusqu'au prononcé de la décision à la suite du rapport d'expertise.

L'appel interjeté contre ce jugement par la SCI Tour la Villette a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2015.

Par actes d'huissier des 4, 5, 8, 9, 10, 12 et 15 juillet 2013, la SCI Tour la Villette a fait assigner en intervention forcée :

- la société par actions simplifiée Cegelec Missenard (la société Cegelec), qui a assuré la maintenance et l'entretien des installations de climatisation,

- la société CBRE Workspace, anciennement Easy Buro, qui a aménagé les locaux occupés par la CPAM de Paris et qui est désormais dénommée la société CBRE Design & Project (la société CBRE),

- la société Europ'air aux droits de laquelle vient la société Guinier Génie Climatique (la société Guinier), qui a installé des ventilateurs relais en 2010 au niveau R35,

- la société Chauffage et Entretien exerçant sous l'enseigne C&E-Ceclimat, et désormais dénommée la société Tempeol, sous traitant de la société CBRE pour le lot climatisation,

- la société Assistance technique en énergies et services (la société ATE), qui a réalisé des mesures de la qualité de l'air entre 2008 et 2011,

- la société Lafi Engineering, anciennement Lafi Consultants (la société LAFI), bureau d'études chargé par le bailleur d'une mission d'assistance technique pour l'aménagement des plateaux de bureaux et d'un audit du système de ventilation, et

- la société Yxime, son gestionnaire, afin qu'elles soient appelées aux réunions d'expertise et condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 13/11486.

Par ordonnance du 9 avril 2014, le juge de la mise en état a joint cette instance avec celle enrôlée sous le n° de RG 11/07944 et a rendu le jugement du 24 janvier 2013 commun aux sept sociétés assignées en intervention forcée pour qu'elles participent aux opérations d'expertise.

Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2015, la CPAM de Paris a donné un deuxième congé à la SCI Tour la Villette pour les étages 29 à 31, à effet au 30 juin 2016, date d'expiration du bail, sans renonciation à la procédure en cours.

Par conclusions d'incident du 14 décembre 2015, la société LAFI et la société Gan Assurances (la société GAN), son assureur, indiquant être intervenue volontairement à la procédure, ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par l'expert commis.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2017, concluant à une non-conformité du système de ventilation d'un débit insuffisant, à la nécessité de remplacer complètement les gaines, diffuseurs, CCF et organes de réglage, et à une responsabilité de la société Cegelec à hauteur de 40%, de la société Lafi à hauteur de 30% et de la société Yxime à hauteur de 30%.

Par acte du 13 juillet 2018, la société Cegelec a fait assigner en intervention forcée la société ISS Hygiène & Prévention (la société ISS), désormais la société Sapian, société à laquelle elle a sous-traité une prestation de nettoyage des réseaux aérauliques.

Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 18/8697.

Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état a joint cette instance sous le n° de RG 11/07944 et fixé un calendrier de procédure.

Par acte du 5 mars 2019, la société Lafi et son assureur pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2013, la société Gan, ont fait assigner en intervention forcée la société AXA France Iard (la société AXA), en sa qualité d'assureur de la société Lafi à compter du 1er janvier 2013.

Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 19/3131, a été jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 11/07944 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2019.

Par jugement contradictoire entrepris du 4 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué :

Vu le jugement du 24 janvier 2013,

Ordonne la disjonction de la présente instance entre d'une part, l'instance opposant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à la société TLV 6, à la société Yxime, à la société Lafi Engineering, à la société Gan Assurances, à la SCI Tour La Villette, à la société Cegelec Missenard, à la société CBRE Workspace devenue CBRE Design & Project, à la société Europ'Air aux droits de laquelle vient la société Guinier Gente Climatique, à la société Chauffage et Entretien désormais Tempeol, à la société Assistance technique en énergies et services et à la société ISS Hygiène & Prévention, et, d'autre part, celle opposant la société Lafi Engineering et la société Gan Assurances à la société AXA France Iard ;

Dit qu'un nouveau numéro de répertoire général sera attribué à la diligence du greffe à l'instance opposant la société Lafi Engineering et la société Gan Assurances à la société AXA France Iard, et renvoie cette affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2019 à 11h00 pour fixation d'un calendrier de procédure ;

Déclare recevables les demandes en garantie et paiement formées par la SCI Tour La Villette à l'encontre de la société Cegelec Missenard ;

Déclare recevable la demande en garantie formée par la société Cegelec Missenard à l'encontre de la société ISS Hygiène & Prévention ;

Déclare opposable à la société ISS Hygiène & Prévention le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [X] ;

Rejette les demandes de mises hors de cause présentées par les sociétés Lafi Engineering, Gan Assurances, ISS Hygiène & Prévention, CBRE Workspace devenue CBRE Design & Project, Europ'air aux droits de laquelle vient la société Guinier Génie Climatique, Chauffage et Entretien désormais Tempeol, Assistance technique en énergies et Services et TLV 6 ;

Ordonne la résolution depuis l'origine du bail conclu le 30 avril 2007 entre la société Groupe Immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle sont venues successivement la société TLV 6 et la SCI Tour la Villette, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris portant sur des locaux à usage de bureaux, situés dans l'immeuble dénommé Tour La Villette situé [Adresse 10] ;

Condamne la SCI Tour la Villette à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 9.736.816,14 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu, après compensation avec l'indemnité d'occupation due, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013 ;

Condamne la SCI Tour la Villette à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Rejette les demandes en paiement formées par la SCI Tour la Villette à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ;

Rejette la demande en paiement formée par la société TLV 6 à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ;

Condamne la société Cegelec Missenard à relever et à garantir la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 19% ;

Condamne la société Lafi Engineering à relever et à garantir la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 11% ;

Condamne la société Yxime à relever et à garantir la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 6% ;

Condamne la société Cegelec Missenard à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société Lafi Engineering à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société Yxime à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société ISS Hygiène & Prévention à relever et à garantir la société Cegelec Missenard de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la SCI Tour la Villette à hauteur de 10% ;

Rejette les demandes en garantie formées par les sociétés Lafi Engineering et Gan Assurances à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, de la SCI Tour la Villette et des sociétés Yxime, Cegelec Missenard, CBRE Workspace devenue CBRE Design & Project, Chauffage et Entretien désormais Tempeol et Assistance Technique en énergies et services ;

Rejette les demandes en garantie formées par la société Cegelec Missenard à l'encontre des sociétés Lafi Engineering, Gan Assurances, CBRE Workspace devenue CBRE Design & Project et Europ'air aux droits de laquelle vient la société Guinier Génie Climatique ;

Déclare sans objet les demandes subsidiaires en garantie formées par les sociétés CBRE Workspace devenue CBRE Design & Project et Chauffage et Entretien désormais Tempeol ;

Condamne la SCI Tour la Villette aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [X], et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Tour la Villette à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette l'ensemble des autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision des seuls chefs de la disjonction d'instance, de la résolution depuis l'origine du bail conclu le 30 avril 2007, des condamnations à paiement de la SCI Tour la Villette envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris mais à hauteur de 50% seulement des dites condamnations, et des diverses condamnations en garantie prononcées, à hauteur de même de 50% seulement des dites condamnations ;

Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2020 par la SCI Tour la Villette ;

Vu les deux ordonnances du 26 novembre 2020 du conseiller de la mise en état qui ont joint à la présence instance ;

- celle introduite par la société Lafi Engineering par déclaration d'appel du 13 janvier 2020 et enregistrée sous n° RG 20/01450

- celle introduite par la société Cegelec Missenard par déclaration d'appel du 19 février 2020 et enregistrée sous n° RG 20/03620 ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2021 du conseiller de la mise en état qui a constaté :

- le désistement d'appel de la SCI Tour la Villette à l'encontre de la société en nom collectif TLV 6,

- le désistement d'appel de la SCI Tour la Villette et de la société Cegelec Missenard à l'encontre de la société AXA France Iard ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 par lesquelles la SCI Tour la Villette, appelante, demande à la cour de :

Recevoir la société SCI Tour la Villette en son nom propre et comme venant aux droits et obligations, la société TLV 6 SNC, en son appel principal et ses appels incidents et l'y déclarer bien fondé ;

La déclarer recevable et bien fondée en son action ;

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ordonné la résolution depuis l'origine du bail conclu le 30 avril 2007 entre la société Groupe Immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle sont venues successivement la société TLV 6 et la SCI Tour la Villette, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris portant sur des locaux à usage de bureaux, situés dans l'immeuble dénommé Tour La Villette situé [Adresse 10] ;

- Condamné la SCI Tour la Villette à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 9.736.816,14 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu, après compensation avec l'indemnité d'occupation due, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013 - sauf en ce qu'il a considéré que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2007 au 30 janvier 2011 ;

- Condamné la SCI Tour la Villette à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Rejeté les demandes en paiement formées par la SCI Tour la Villette à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ;

- Condamné la SCI Tour la Villette aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [X] ;

- Condamné la SCI Tour la Villette à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté l'ensemble des autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure

civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision des seuls chefs de la disjonction

d'instance, de la résolution depuis l'origine du bail conclu le 30 avril 2007, des condamnations à paiement de la SCI Tour la Villette envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris mais à hauteur de 50% seulement des dites condamnations, et des diverses condamnations en garantie prononcées, à hauteur de même de 50% seulement des dites condamnations ;

- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 6.541.024,91 euros TTC, au titre des loyers, charges et accessoires impayés depuis le 1er janvier 2013 ou, a minima, la somme de 1.722.910,98 euros au titre des charges qui restaient dues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris entre le 1er janvier 2013 et la fin du bail ;

Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à verser à la SCI Tour la Villette la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de réputation qu'elle a subi ;

Condamner les sociétés Cegelec, Lafi Engineering et Yxime, respectivement à hauteur de 40%, 30% et 30%, à indemniser la SCI Tour la Villette des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres allégués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et qui ne sauraient être évalués à moins de 14.000.000 euros TTC, déduction faite des charges que, le cas échéant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devrait être condamnée à verser ;

Ou, à titre subsidiaire, condamner, à hauteur de la part de responsabilité retenue par la Cour, les prestataires intervenus sur la Tour la Villette dont les manquements sont à l'origine des désordres allégués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et parmi lesquels figurent a minima Cegelec, Lafi Engineering et Yxime, à indemniser la SCI Tour la Villette de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres allégués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et qui ne sauraient être évalués à moins de 14.000.000 euros TTC, déduction faite des charges que, le cas échéant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devrait être condamnée à verser ;

Assortir les condamnations visées ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité ;

A titre subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la Cour devait confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Tour la Villette :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Cegelec Missenard à relever et à garantir la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 19% ;

- Condamné la société Lafi Engineering à relever et à garantir la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 11% ;

- Condamné la société Yxime à relever et à garantir la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 6% ;

- Condamné la société Cegelec Missenard à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamné la société Lafi Engineering à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamné la société Yxime à payer à la SCI Tour la Villette la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Et, statuant à nouveau :

Condamner les sociétés Cegelec, Lafi Engineering et Yxime, respectivement à hauteur de 40%, 30% et 30%, à garantir intégralement la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Ou, à titre infiniment subsidiaire, condamner les prestataires intervenus sur la Tour la Villette, dont les manquements sont à l'origine des désordres allégués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et parmi lesquels figurent a minima Cegelec, Lafi Engineering et Yxime, à hauteur de la part de responsabilité retenue par la Cour, à garantir intégralement la SCI Tour la Villette de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

Débouter toutes demandes formées à titre d'appel principal ou incident à l'encontre de la SCI Tour la Villette et, plus généralement, débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions formées à l'encontre de la SCI Tour la Villette ;

Condamner solidairement Cegelec, Lafi Engineering et Yxime ou, à titre subsidiaire, les prestataires intervenus sur la Tour la Villette, dont les manquements sont à l'origine des désordres allégués par la CPAM et parmi lesquels figurent a minima Cegelec, Lafi Engineering et Yxime, au paiement d'une somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022 au terme desquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2019,

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2013,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [Y] [X] le 30 juin 2017,

Vu les articles 1184 aliéna 2, 1153, 1154 et 1719 du Code Civil,

Débouter la SCI Tour la Villette, la Société Lafi Engineering et son administrateur judiciaire, la Société Cegelec Missenard et l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs appels principaux et incidents ;

Constater que la CPAM a qualité à agir ;

Rejeter l'irrecevabilité des demandes de la CPAM de Paris soulevée par la société Sapian pour défaut de qualité à agir ;

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du bail liant la CPAM de Paris à la SCI Tour la Villette venant aux droits et obligations de la société TLV 6 aux torts exclusifs de cette dernière ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchargé la CPAM de Paris du paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er trimestre 2013, date à laquelle le paiement des loyers a été suspendu en vertu du jugement avant dire droit rendu le 24 janvier 2013 ;

Infirmer le jugement déféré sur la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Condamner la SCI Tour la Villette venant aux droits et obligations de la Société TLV 6 à verser à la CPAM de Paris les sommes suivantes :

- 11.605.869,07 euros au titre de la période de l'entrée dans les lieux au 1er trimestre 2011 date de l'évacuation des locaux, ou subsidiairement la somme de 9.284.695,26 euros si la Cour devait retenir le principe d'une indemnité d'occupation pour la première période qui ne saurait être supérieure à 20% du montant du loyer ;

- 7.360.947,07 euros au titre de la période du 1er trimestre 2011 au 24 janvier 2013 ;

- 268.862,42 euros au titre des frais engagés ;

- 150.000 euros au titre du préjudice subi dans l'exercice de sa mission de service public ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par années entières à compter des présentes écritures ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de la SCI Tour la Villette ;

Condamner la SCI Tour la Villette venant aux droits et obligations de la société TLV 6 à verser à la CPAM de Paris la somme de 130.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouter la SCI Tour la Villette et ses appelés en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la CPAM de Paris ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Tour la Villette venant aux droits et obligations de la Société TLV 6 en tous les dépens d'instance dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SCI Tour La Villette venant aux droits et obligations de la société TLV 6 en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 au terme desquelles la société Assistance technique en énergies et services, intimée, demande à la cour de :

Juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ATE Services par la SCI Tour la Villette ni par la société Cegelec Missenard, appelantes ;

Juger qu'aucune imputabilité n'est proposée par l'Expert Judiciaire M. [Y] [X] à l'encontre de la société ATE Services ;

Juger que seules les sociétés Tempeol venant aux droits de la société Chauffage et Entretien, Lafi Engineering de même que la Compagnie Gan Assurances, son assureur, forment des appels en garantie de pure forme à l'encontre de la société ATE Services, sans démontrer le moindre lien de causalité avec la mission confiée à la société ATE Services ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à l'égard de la société ATE Services en ce qu'il n'a retenu aucune condamnation à son encontre ;

Juger irrecevable la SCI Tour la Villette en son éventuel appel en garantie à l'encontre de la société ATE Services ;

Débouter la compagnie Gan Assurances, la société Tempeol et la société Lafi Engineering de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société ATE Services comme de tout autre appelant en garantie ;

Condamner la SCI Tour La Villette comme tout succombant à verser à la société ATE Services la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2022 au terme desquelles la société CBRE Design & Project venant aux droits de CBRE Workspace, elle-même venant aux droits d'Easy Buro, intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 décembre 2019,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [Y] [X]

Vu le marché confié à la société Easy Buro,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 2224 du code civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toutes demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société CBRE ;

Constater que seules les sociétés Cegelec et Lafi et Gan assureur de Lafi sollicitent la garantie de CBRE, les autres parties ne formant aucune demande en ce sens, et en tant que de besoin, les juger irrecevables conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Juger prescrite toute demande de garantie et notamment celle formée par les sociétés Cegelec et Lafi et Gan assureur de Lafi à l'encontre de la société CBRE au sens de l'article 2224 du code civil ;

Juger particulièrement mal fondée toute demande de garantie qui serait dirigée à l'encontre de la société CBRE et notamment celle formée par les sociétés Lafi et Cegelec à l'encontre de la société CBRE sans rapporter la preuve d'une faute justifiant qu'elle les garantisse ;

Constater que l'objet du marché confié à la société Easy Buro est totalement distinct de la problématique aéraulique de la Tour confiée à d'autres intervenants ;

Juger que la responsabilité de la société CBRE ne saurait par conséquent être engagée au regard des limites de sa mission ;

Juger qu'aucune pièce ou argument n'est invoqué à l'appui de la demande de garantie qui sera rejetée ;

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société CBRE et débouté les sociétés Cegelec et Lafi de leur demande de garantie ;

Renvoyer hors de cause la société CBRE dont l'expert judiciaire a très justement conclu qu'elle n'avait pas de responsabilité technique dans les désordres allégués ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger mal fondée la demande en son quantum qui ne saurait excéder le coût des travaux de reprise, les sommes réclamées par la CPAM s'inscrivant dans un sinistre totalement distinct concernant ses relations avec son bailleur ;

A titre éminemment subsidiaire,

Condamner in solidum Cegelec, Bureau d'études Lafi, son assureur Gan Assurances, Yxime à relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre la société CBRE ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société CBRE la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022 au terme desquelles la société Cegelec Missenard, intimée, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et sur la qualité à agir de la SCI Tour la Villette

Constater que la SCI Tour la Villette n'est plus propriétaire de la «Tour la Villette" dont l'actuel propriétaire est la société Eurasia Groupe en mars 2022 ;

Dire et juger qu'à défaut de justifier de sa qualité à agir, la SCI Tour la Villette devra être déclarée irrecevable en ses demandes en application de l'article 31 du code de procédure civile ;

A titre principal

Débouter la CPAM de Paris, la SCI Tour la Villette, la société Lafi Engineering, la Selarl AJ Associés, la Selafa MJA, la société Sapian, la société Gan Assurances, la société Tempeol, la société CBRE Design & Project et la société Guinier Génie Climatique de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Cegelec Missenard ;

A titre subsidiaire

Condamner in solidum la société Sapian, la société Lafi Engineering, son assureur, la Compagnie Gan Assurances, la société CBRE Design & Project et la société Guinier Génie Climatique à relever indemne et à garantir société Cegelec Missenard de toute condamnation qui, par extraordinaire, pourrait être prononcée à son encontre ;

Au principal comme au subsidiaire :

Donner acte à la société Cegelec Missenard de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la société AXA France Iard ;

Débouter la société AXA France Iard de sa demande, formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la société Cegelec Missenard ;

Condamner la SCI Tour la Villette ou tout succombant, à payer à la société Cegelec Missenard la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI Tour la Villette aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 au terme desquelles la société Gan Assurances, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 1147 ancien du Code civil,

Vu l'ancien article 1382 du Code Civil,

Infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a disjoint la procédure principale et celle opposant la société Lafi Engineering, la concluante et la Compagnie AXA Assurances, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Tour la Villette au titre du coût des travaux de mise en conformité ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Juger que la CPAM de Paris n'apporte pas la preuve de manquements de la SCI Tour la Villette justifiant de prononcer la résolution du bail ;

Juger que la société Lafi Engineering n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Débouter la CPAM de Paris et la SCI Tour La Villette de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Déclarer irrecevables car prescrites les demandes des sociétés CBRE Workspace & Design, Cegelec et Tempeol dirigées contre la compagnie Gan Assurances ;

Débouter toute partie formulant des demandes constitutives d'appel incident à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;

Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la société Lafi Engineering ou la compagnie Gan Assurances ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société Lafi Engineering ou de la société Gan Assurances :

Juger que la part de responsabilité de la société Lafi Engineering ne pourrait être qu'extrêmement limitée ;

Juger que préjudices allégués par la CPAM de Paris sont largement surévalués et ramener ses prétentions à de plus justes proportions et notamment :

La débouter de sa demande de remboursement des loyers échus pendant l'occupation des lieux soit jusqu'au 31 décembre 2010 ou à tout le moins juger que ce remboursement ne saurait dépasser 1/7e du montant hors taxes versé soit 1.393.654,22 euros HT ;

La débouter de sa demande de remboursement des loyers échus entre janvier 2011 et la suspension du paiement au 31 décembre 2012 ou à tout le moins juger que ce remboursement ne saurait dépasser 2/7e du montant hors taxes versé soit 758.918,32 euros ;

La débouter de sa demande d'indemnisation des frais engagés de 268.862, 42 euros

La débouter de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de perturbation de service public à hauteur de 150.000 euros ;

Juger que les préjudices allégués par la SCI Tour la Villette sont inexistants ou sans lien de causalité avec les fautes alléguées et à défaut que ces préjudices sont grandement surévalués ;

L'en débouter tant en ce qui concerne ses demandes de relevés indemnes sur l'action de la CPAM qu'en ce qui concerne ses propres préjudices allégués ;

Condamner in solidum les sociétés Cegelec Missenard, Tempeol (Chauffage et Entretien), CBRE Design & Project (Easy Buro), Yxime, ISS Hygiène & Prévention, ATE Services à garantir et relever indemne la société Gan Assurances de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ou à l'encontre de son assuré, Lafi Engineering ;

Allouer les éventuelles indemnisations sur un montant HT ;

En tout état de cause, sur les dépens et les frais irrépétibles :

Condamner la ou les parties succombantes à verser la somme de 25.000 euros à la société Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 au terme desquelles la société Lafi Engineering, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles 1134 anciens et suivants, 1353 et 1382 ancien du code civil,

Vu les articles 6 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles L622-21, L622-22, L622-26 et R622-24 du code de commerce

Vu le jugement de sauvegarde judiciaire et le plan de sauvegarde adopté

Recevoir la société Lafi Engineering en ses écritures en les disant bien fondées ;

Infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution du bail

- Condamné la SCI Tour la Villette à payer à la CPAM la somme de 9.736.816,14 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu

- Condamné la SCI Tour la Villette à payer à la CPAM la somme de 250.000 euros pour les dépenses occasionnées par la résolution du bail et 50.000 euros pour l'atteinte à sa réputation

- Retenu la responsabilité de la société Lafi Engineering au titre d'un manquement à son

obligation de conseil

- Condamné la société Lafi Engineering à relever et garantir la SCI Tour la Villette à hauteur de 11% des montants des condamnations mises à sa charge, outre lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la décision ; Et, statuant à nouveau

A titre liminaire

Juger les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Lafi Engineering irrecevables du fait de la procédure de sauvegarde ;

Juger les demandes formulées par les intimés à l'encontre de la Lafi Engineering irrecevables faute de déclarations de créance dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ;

Juger que le plan de sauvegarde adopté dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Lafi Engineering a retenu une créance potentielle de la SCI Tour la Villette à hauteur de 600.000 euros, somme plafond, interdisant en tout état de cause toute fixation de créance à son encontre au-delà de cette somme ;

A titre principal

Rejeter la demande de résolution du bail de la CPAM ;

Juger que le préjudice allégué par la CPAM n'est pas démontré ;

Juger que la responsabilité de la société Lafi Engineering n'est pas engagée ;

Juger les demandes de la SCI Tour la Villette et de toutes autres parties mal fondées et non justifiées à l'encontre de la société Lafi Engineering ;

Rejeter les demandes de la SCI Tour la Villette et de toutes autres parties à l'encontre de la société Lafi Engineering ;

Retenir la responsabilité de la CPAM, des sociétés CBRE Workspace, anciennement Easy Buro, la société Tempeol anciennement Chauffage et Entretien, la société de maintenance Cegelec Missenard anciennement Cegelec Paris, ISS Hygiène devenue Sapian, la société Yxime, de la SCI Tour la Villette en son nom propre et venant aux droits de TLV 6 ;

Mettre hors de cause la société Lafi Engineering

A titre subsidiaire

Condamner les sociétés CBRE Workspace, anciennement Easy Buro, la société Tempeol anciennement Chauffage et Entretien, la société ATE, la société Yxime et la SCI Tour la Villette en son nom propre et venant aux droits de TLV 6 SNC, la société de maintenance anciennement Cegelec Missenard anciennement Cegelec Paris, ISS Hygiène devenue Sapian et "la société CPAM" à relever et garantir la société Lafi Engineering indemne de toutes condamnations ;

En tout état de cause

Juger les recours en garantie de Cegelec, CBRE et Tempeol et de toute autre partie à l'encontre de la société Lafi Engineering irrecevables comme prescrits ;

Juger que les préjudices allégués par la SCI Tour la Villette et la CPAM ne sont pas justifiés et qu'il n'y a aucun lien de causalité avec les griefs allégués ;

Débouter la SCI Tour la Villette de ses demandes à l'encontre la société Lafi Engineering et à titre subsidiaire juger que les préjudices matériels ne pourraient être indemnisés que sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Débouter toutes parties de leurs demandes et recours à l'encontre de la société Lafi Engineering ;

Juger que la société Lafi Engineering a subi une atteinte à son image et une perte financière ;

Condamner tout succombant à verser à la société Lafi Engineering la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice d'image et de sa perte financière ;

Condamner tout succombant à verser à la société Lafi Engineering 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter toutes demandes de condamnations à l'encontre de la société Lafi Engineering titre de l'article 700 ou de condamnation in solidum ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 au terme desquelles la société par actions simplifiée Sapian, anciennement Hygiène et Prévention, elle-même anciennement ISS Hygiène et Prévention, intim

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